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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 21 nov. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00691 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJW6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 25/00691 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJW6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me DESMICHELLE [Localité 9]
Madame [Z], [F] [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association FRANCAISE DE CAUTIONNEMENT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Madame [Z], [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/00691 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJW6
EXPOSE DES MOTIFS
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Madame [Z] [V] à payer à l’Association Française de Cautionnement Mutuel :
-3266.12 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 2% l’an à compter de la mise en demeure du 1er juin 2024,
-20.66 euros en principal,
-51.60 euros au titre des frais de requête.
L’Association Française de Cautionnement Mutuel a fait procéder à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Madame [Z] [V] par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2024 remis à personne.
Par déclaration postée le 6 janvier 2025 et reçue au greffe le 8 janvier 2025, Madame [Z] [V] a formé opposition à ladite ordonnance aux fins de contestation du principe et du montant de la créance dont elle n’aurait jamais été informée soutenant que la Ville d'[Localité 12] et le Trésor Public auraient fait de fausses déclarations la concernant.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception signé sans date par Madame [Z] [V] et le 25 juin 2025 par l’Association Française de Cautionnement Mutuel.
A l’audience du 26 septembre 2025, l’Association Française de Cautionnement Mutuel, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé réception signé par Madame [Z] [V] le 3 juillet 2025, aux fins de :
— La recevoir et la déclarer fondée en son action,
— Condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 3266.12 euros en principal au titre de l’arrêté du débet du 28 août 2023 avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 7 février 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024,
— Condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 2000.00 euros au tite de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Z] [V] aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’Association Française de Cautionnement Mutuel expose que Madame [Z] [V] a adhéré, pour les l’exercice de ses fonctions de régisseuse d’avances et de recettes à la régie du camping municipal du Wagelrat à [Localité 12] (67), à son association en garantie de sa responsabilité financière dans la gestion des fonds et valeurs qui lui sont confiés. Elle précise qu’un ordre de versement a été émis en vain le 8 septembre 2022 à l’encontre de Madame [Z] [V] par le Maire de la commune d'[Localité 12] (67) si bien qu’un arrêté de débet a été émis le 28 août 2023 et transmis au Directeur des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de la somme de 3153.00 euros. Elle soutient, qu’en l’absence de règlement en dépit de relances et mise en demeure, elle a été contrainte de procéder au remboursement de l’arrêté de débet pour un montant de 3274.83 euros (dont 3153.00 euros en principal et 118.18 euros au titre des intérêts de droit). Elle fait valoir avoir mis en vain Madame [Z] [V] en demeure de lui rembourser la somme réglée pour son compte par lettre recommandée avec accusé réception du 29 avril 2024 et sommation de payer délivrée par commissaire de justice si bien qu’elle a déposé une demande aux fins d’ordonnance d’injonction de payer.
Elle prétend que si l’ordonnance n°02002-408 du 23 mars 2022, applicable à compter du 1er janvier 2023, a instauré un régime de responsabilité des gestionnaires commun aux ordonnateurs et au comptables dont les sanctions relèvent désormais de la nouvelle chambre de la Cour des comptes, les dispositions dudit régime demeurent toutefois applicables, dans leur version antérieure, aux opérations ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, ce qui est le cas concernant Madame [Z] [V].
Elle soutient bénéficier d’un recours récursoire envers Madame [Z] [V] tant légalement sur le fondement de l’article 2308 du code civil que contractuellement par ses statuts. Elle estime qu’ayant réglé aux lieu et place de Madame [Z] [V] la somme de 3274.83 euros sur injonction de la Direction des [Localité 10] Spéciales du Trésor au titre de l’arrêté de débet du 28 août 2023, exécutoire par provision nonobstant recours, elle est fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse au remboursement de la somme réglée pour son compte avec intérêts au taux contractuels de 2 % du 7 février 2024 au 31 décembre 2024 conformément à l’article 21 de ses statuts, dans la mesure où le taux d’intérêts a été ramené par décision de son assemblée générale à 0% qu’à compter du 1 er janvier 2025.
Elle s’estime enfin fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Madame [Z] [V] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception signé Madame [Z] [V] ne s’est ni présentée ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En application des disposions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’opposition formée par Madame [Z] [V] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l’article précité.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 novembre 2024 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Sur le bien-fondé de l’opposition.
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce Madame [Z] [V] a adhéré, pour les l’exercice de ses fonctions de régisseuse d’avances et de recettes à la régie du camping municipal du Wagelrat à [Localité 12] (67), à l’Association Française de Cautionnement Mutuel en garantie de sa responsabilité financière dans la gestion des fonds et valeurs qui lui sont confiés selon bulletin d’adhésion du 28 avril 2017 pour un cautionnement d’un montant de 3800.00 euros.
Aux termes de l’article 34 des statuts de l’Association Française de Cautionnement Mutuel approuvés par assemblée générale du 15 juin 2020, cette dernière " intervient en tant que caution des adhérents au titre des obligations contractées vis-à-vis du Trésor Public ou des services intéressés5 (…), Dans le cas où l’adhérent ne rembourserait pas spontanément l’association, l’association pourra, en sa qualité de caution, engager toute action récursoire fondée sur l’article 2305 (ancien) du code civil et/ou toute action subrogatoire fondée sur l’article 2306 (ancien) du code civil à l’encontre de l’adhérent pour lequel elle a dû effectuer un versement "
Il est produit :
— l’arrêté de débet en date du 28 août 2023 du Directeur Régional des Finances Publiques aux termes duquel il ressort " que lors d’une vérification effectuée à la régie mixte du camping municipal d'[Localité 12], un déficit a été constaté le 8 mars 2022 d’un montant de 3153.09 euros « , » qu’un ordre de versement a été émis le 8 septembre 2022 par Monsieur [D] [R], Maire de la Commune d'[Localité 12] à l’encontre de Madame [Z] [V], « que l’ordre est demeuré sans suite » et " que Madame [Z] [V] est constituée débitrice envers la commune d'[Localité 14] de la somme de 3153.00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022"
— la demande d’appréhension du cautionnement du 31 janvier 2024 pour la somme de 3153.00 euros en principal et de 118.18 euros au titre des intérêts de droit a été adressée
à l’Association Française de Cautionnement Mutuel par courrier du 31 janvier 2024,
— l’avis de règlement émis le 6 février 2024 par l’Association Française de Cautionnement Mutuel à l’ordre du Directeur des [Localité 10] Spéciales,
— la quittance subrogative en date du 15 mars 2024 pour la somme de 3274.83 euros,
— les courriers de relance des 19 février 2024 et 25 mars 2024, sans justificatif d’envoi,
— la mise en demeure adressée le 29 avril 2024 à Madame [Z] [V] par lettre recommandée avec accusé réception dont il n’est pas précisé le mode de réception,
— la sommation de payer la somme en principal de 3266.12 euros délivrée par commissaires de justice le 1er août 2024 à Madame [Z] [V] selon les dispositions d’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse personnelle connue au [Adresse 8] à [Localité 5], Madame [Z] [V] ayant déclaré ne pas souhaiter communiquer sa nouvelle adresse,
Il ressort par ailleurs si l’ordonnance n°02002-408 du 23 mars 2022, applicable à compter du 1er janvier 2023, a instauré un régime de responsabilité des gestionnaires commun aux ordonnateurs et au comptables dont les sanctions relèvent désormais de la nouvelle chambre de la Cour des comptes, il ressort de l’article 29 de ladite ordonnance que les dispositions dudit régime demeurent toutefois applicables, dans leur version antérieure, aux opérations ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023.
Il est relevé que la mise en jeu de la responsabilité de Madame [Z] [V] a bien été notifiée avant le 1er janvier 2023 dans la mesure où lors d’une vérification effectuée à la régie mixte du camping municipal d'[Localité 12], un déficit a été constaté le 8 mars 2022 d’un montant de 3153.09 euros et qu’un ordre de versement a été émis le 8 septembre 2022 par Monsieur [D] [R], Maire de la Commune d'[Localité 12] à l’encontre de la défenderesse.
En application de l’article 817 du code de procédure civile, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l’audience.
Force est de constater que, si Madame [Z] [V] a soutenu aux termes de son opposition, sans en justifier, contester tant le principe que le montant de la créance, en soutenant être victime de fausses déclarations de la part de la Ville d'[Localité 13] et du Trésor, il sera relevé que cette dernière est absente et non représentée à l’audience alors que la procédure est orale.
Par conséquent il y a lieu de rejeter l’opposition formée par Madame [Z] [V] et de déclarer l’Association Française de Cautionnement Mutuel bien fondée en ses demandes.
Par conséquent Madame [Z] [V] sera condamnée à payer à l’Association Française de Cautionnement Mutuel la somme de 3266.12 euros en principal, comme sollicité la différence avec la somme poursuivie initialement de 3274.83 euros s’expliquant, selon la demanderesse, par une somme de 8.71 euros récupérée par le fonds de réserve abondé par Madame [Z] [V].
Il ressort par ailleurs de l’article 35 des statuts de l’Association Française de Cautionnement Mutuel que " l’adhérent pour lequel l’association a rempli ses obligations est tenu à restitution du capital, des frais accessoires et des intérêts au taux fixé dans les conditions prévues à l’articles 21 ci-dessus. Les intérêts non payés sont décomptés chaque année au 1er janvier, et du procès-verbal d’assemblée générale du 16 mai 2023 en son résolution 4 que le taux d’intérêts sur remboursement des débets versés, prévu à l’article 35 des Statuts, fixé à 2% par l’assemblée général du 27 mai 2014 reste inchangé.
Il est par ailleurs justifié du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mais 2024 ayant décidé en sa résolution 4 de ramener le taux d’intérêts à 0% à compter du 1er janvier 2025.
Par conséquent la condamnation au paiement de la somme de 3266.12 euros sera assortie des intérêts au taux de 2% l’an à compter du 7 février 2024, date de l’ordre de virement émis en faveur du Directeur des [Localité 10] Spéciales jusqu’au 31 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce l’Association Française de Cautionnement Mutuel ne démontre pas que Madame [Z] [V] ait commis une faute en résistant au paiement dans la mesure où elle a souhaité contester tant le principe que le montant de la créance par le biais de son opposition.
Sur les demandes accessoires.
Madame [Z] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Z] [V], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à l’Association Française de Cautionnement Mutuel la somme de 200,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [Z] [V] recevable en son opposition,
REJETTE l’opposition formée le 6 janvier 2025 par Madame [Z] [V] contre l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à l’Association Française de Cautionnement Mutuel la somme de 3266.12 euros (trois mille deux cent soixante-six euros et douze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 2% l’an à compter du 12 février 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE l’Association Française de Cautionnement Mutuel de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens.
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à l’Association Française de Cautionnement Mutuel la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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