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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 mars 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00299
Minute n° 26/161
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [X]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [S] [X], née le 24 Novembre 1965 à [Localité 2] (97)
[Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
[Localité 5] demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Q] [B] en sa qualité de chef de service à [Localité 6] Sociale
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 2 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 23 Février 2026, reçu au Greffe le 23 Février 2026, concernant Mme [S] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Mars 2026 de Mme [S] [X], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [Q] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [S] [X] (patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (sa curatrice) au visa de l’urgence, à compter du 27 août 2025 avec maintien en date du 30 août 2025.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure.
La patiente a interjeté appel mais le premier président de la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé la décision initiale par ordonnance du 18 septembre 2025.
La patiente a présenté une requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète le 1er décembre 2025. Par une ordonnance en date du 9 décembre 2025, le juge a débouté Mme [S] [X] de sa demande de mainlevée.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [S] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 2 mars 2026, sollicite le maintien de la mesure au regard des éléments médicaux.
A l’audience, la représentante de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [S] [X] n’a pas comparu (refus exprimé dans le récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [S] [X], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec la patiente, laquelle a refusé l’entretien.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, nous avons été saisi dans les délais légaux, soit au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter de la dernière décision du 18 septembre 2025 ayant maintenu l’hospitalisation complète de Mme [S] [X], de sorte que la saisine est régulière.
Par une ordonnance en date du 9 décembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté une demande de mainlevée de son hospitalisation complète formée par Mme [X].
Depuis cette dernière ordonnance, les certificats médicaux mensuels, les décisions de maintien et notifications sont joints à la saisine.
En outre, l’avis du collège qui s’est réuni le 24 février 2026 est joint au dossier.
La procédure est donc régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Le collège, dans son avis du 24 février 2026, rappelle que Mme [X] est une patiente hospitalisée au long cours dans un contexte de psychose hallucinatoire chronique pharmaco résistante avec grabatisation et dépendance dans les actes de la vie quotidienne aggravant les troubles psychiatriques et ne permettant pas d’envisager un retour à domicile. Il est encore rappelé que de nombreuses demandes ont été faites auprès d’établissements médico-sociaux pour tenter d’envisager une alternative à l’hospitalisation complète en psychiatrie mais qu’elles n’ont pas abouti. Le collège relève qu’il persiste un envahissement hallucinatoireavec participation affective fluctuante en journée mais régulièrement majeure la nuit (hurlements, pleurs, refus d’être mobilisée, refus des soins d’hygiène) nécessitant un étayage soignant pour tentative de contenance et réassurance. Il est encore fait état d’un déni du caractère pathologique des troubles, Mme [X] revendiquant la réalité des “attaques” qu’elle subit par les “entités” et “esprit”. Il est ainsi relevé un vécu extrême persécutant des soins dans ce contexte avec administration du traitement par voie injectable de façon régulière. Il est encore relevé qu’elle refuse également catégoriquement l’évaluation proposée afin d’évaluer l’opportunité d’un traitement par neuromodulation. Le collège fait en outre état d’une agitation régulière avec demande de sortie immédiate dans un contexte de projets déréels de déménagement sur [Localité 8] ou d’admission en rééducation, faisant abstration de tout élément de réalité pouvant lui être renvoyé. Il est enfin relevé qu’elle refuse les entretiens psychiatriques de façon répétée et de nouveau au jour de la rédaction de l’avis du collège, bien qu’elle ait été dûment informée de l’enjeu de la rédaction de celui-ci, affirmant “c’est écrit dans mon dossier que je n’ai plus besoin de suivi”. Le collège ajoute qu’une synthèse est prévue avec le comité d’éthique le vendredi 13 mars pour échanger sur la suite de la prise en charge compte-tenu de la complexité de la situation.
Suivant avis psychiatrique motivé du 23 février 2026, le Dr [J] reprend les éléments de l’avis du collège et préconise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [X].
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [X] a refusé de comparaître à l’audience et a refusé de s’entretenir avec le conseil qui avait été désigné pour l’assister.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [S] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle n’a manifestement pas conscience et pour lesquels elle n’est pas en mesure de consentir durablement aux soins.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [X] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Mars 2026 à :
— Mme [S] [X]
— CONFLUENCE SOCIALE, curateur
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Q] [B]
La Greffière,
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