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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/95
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [A]
domicilié : chez Ccas de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/03118 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA3O
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Monsieur [J] [A]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable datée du 26 août 2021, la société [R] a consenti à monsieur [J] [A] un crédit, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen Golf d’un montant de 15.200 euros remboursable en 60 mensualités de 286,43 euros, hors assurance, au taux nominal fixe de 3,738%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 octobre 2023, la société [R] a adressé à monsieur [J] [A], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 février 2024, la société [R] s’est prévalue de la déchéance du terme.
La société [R] a fait assigner monsieur [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de la somme de 11.778,36 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,738% à compter du 29 février 2024,
— au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
Lors de cette audience, la société [R] représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [J] [A], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 octobre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société [R] est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la société [R] à l’encontre de monsieur [J] [A] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 26 août 2021.
L’action de la société [R] trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 10 octobre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 7 janvier 2024.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 29 février 2024. A cette date, les échéances impayées étaient de 1.535,15 euros, et le capital restant dû était de 8.729,30 euros : la créance est donc justifiée pour la somme de 10.264,45 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,738% à compter du 29 février 2024.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 10 euros.
Le prix de vente du véhicule devra venir, en cas d’appréhension et de vente, en déduction des sommes dues.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [A], qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne monsieur [J] [A] à payer à la société [R] la somme de 10.264,45 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,738 % à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, outre une indemnité de résiliation de 10 euros,
Disons que le prix de vente du véhicule devra venir en déduction de ces sommes,
Condamne monsieur [J] [A] aux dépens,
Déboute la société [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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