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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Papa SALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00705 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZAW
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Papa SALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0583
DÉFENDERESSE
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00705 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZAW
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2019, M. [N] [M] a conclu avec la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS (ci-après HSF) un bail d’habitation portant sur un studio sis [Adresse 4] (4e étage), pour un loyer hors charges de 270, 65 €., dans un immeuble fraîchement réceptionné et mis en service en août 2019 répondant aux normes contre le dérèglement climatique
Par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2023, M. [N] [M] a assigné la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L 353-10 s. du code de la construction et de l’habitation.
il demande le remboursement de:
— 561, 33 € en restitution d’indu de charges des exercices 2020 et 2019 (devenues 428, 79 € dans le mémoire complémentaire du 05/02/2025 mais avant rétablissement des termes de l’assignation dans les conclusions versées à l’audience)
— 455, 01 € d’indu de provision/ régularisation de charges locatives de l’exercice 2021 (devenues 764, 07 € dans le mémoire complémentaire du 05/02/2025 mais avant rétablissement des termes de l’assignation dans les conclusions versées à l’audience)
— 772, 93 € d’indu de provision/ régularisation de charges locatives de l’exercice 2022,
— 826, 64 € d’indu de provision/ régularisation de charges locatives de l’exercice 2021 (demande additionnelle du mémoire complémentaire du 05/02/2025 avant rétablissement des termes de l’assignation dans les conclusions versées à l’audience)
-5, 28 € de trop perçu au titre du dépôt de garantie,
— 267, 80 € de loyers hors charges depuis le 06 09 2019 (devenu 353,26 €),
Dans ses conclusions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il demande le remboursement :
— d’un trop perçu de loyers hors charges depuis le 06 09 2019 pour un montant de 353,26 €,
— d’un indu de charges de chauffage de 224, 76 €
— d’un indu de charges gardiennage de 151,29 €
— d’un indu de charges de maintenance ascenseur de 14,77 €
— d’un trop perçu de charges taxe balayage exercice 2019 régularisé en 2020 de 1, 74 €
— d’un indu de charges antenne TV de 44, 57 €
toutes sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Il demande la condamnation de la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS :
— a lui fournir l’ensemble des justificatifs des charges récupérables des exercices 2021 et 2022 sous astreinte définitive de 20 € par jour de retard à compter du jugement,
— à payer à l’avocat de l’aide juridictionnelle totale une somme de 2000 € selon l’article 700 alinéa 2 du code de ,procédure civile,
— à payer l’amende de 4500 € prévue à l’article L 353-10 du CCH
— la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Dans ses conclusions pour le détail desquels il est renvoyé, M. [N] [M] demande une répétition de l’indu de charges locatives des exercices 2020 à 2022, malgré mises en demeure et sans transmission des justificatifs.
Il demande la restitution du trop versé à titre de dépôt de garantie et des loyers depuis le 6 septembre 2019 à octobre 2023 en infraction au maximum conventionné.
***
Dans ses conclusions, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS demande le débouté de M. [M],
subsidiairement,
de prononcer la compensation judiciaire de sa créance au titre des granulés de chauffage non consommés de l’année n avec celle du bailleur au titre des granulés de chauffage consommés de l’année n+1,
en tout état de cause, condamner M. [M] à lui payer la somme de 2000 e de frais irrépétibles outre les dépens.
HSF fait remarquer que les demandes de M. [M] ont été modifiées depuis l’assignation.
Elle indique s’être rendu aux demandes de la CADA également saisie par le locataires.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour le détail.
***
un bulletin de non conciliation en date du 14 mars 2024 a été produit.
***
A l’audience du 26 mars 2025, les conseils de M. [N] [M] et de la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS se sont respectivement référés à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
M. [N] [M] a procédé pour faire valoir ses demandes à trois écritures successives :
— l’assignation du 20 novembre 2023 comportant des demandes initiales
— le mémoire complémentaire n° 1 du 5 mars 2025 venant contredire le montant de certaines demandes initiales et en introduire une nouvelle,
— les conclusions en demande du 26 mars 2025 venant
Dans ces dernières, M. [M], « en complément de son assignation », sollicite du tribunal la condamnation de la défenderesse à un certain nombre de demandes en sus.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les prétentions exprimées et pièces annexées au « mémoire complémentaire n° 1 » du 5 mars 2025 , n’ayant pas été reprises ni oralement ni dans les dernières conclusions , lesquelles outre leur contenu ne se réfèrent qu’à l’assignation, seront réputées avoir été abandonnées et le juge ne statuera que sur les dernières conclusions et l’assignation.
Il sera également constaté que les pièces 3 à 17 de M. [M] n’ont pas été remises au tribunal. Elles ne pourront donc venir au fondement de la décision.
I. Sur la demande principale
1) Sur la demande d’injonction de transmettre sous astreinte les justificatifs des charges récupérables
Aux termes de l’article 23 de la même loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Aux termes de l’article 6-2 de la loi du 6 juillet1989, Lorsque l’immeuble est équipé d’une installation centrale de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d’individualisation des frais télé-relevables prévus à l’article L. 174-2 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur transmet au locataire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire de son local privatif, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.
Il ressort du texte ci-dessus que le bailleur n’est tenu de communiquer au locataire par courrier papier ou électronique que le récapitulatif des charges du logement par nature de charges ainsi que le mode de répartition entre les locataires , outre la régularisation annuelles des charges.
Additionnellement à cela, c’est à dire pour tout ce qui dépasse les limites d’un décompte annuel, son obligation se résume à tenir à la disposition du locataire les pièces justificatives fondant le décompte (devis, factures, contrats, consommation par prestataire …), pendant une durée de six mois à compter de son envoi.
Au rang des pièces de M. [M] figurent les répartitions de charges locative et la régularisation individuelle de régularisation des charges au titre des exercices 2020, 2021, 2022.
il produit des mises en demeure du 10/12/2021 (non produite) du 05/09/2022 , du 05/09/2023 et du 09/10/2023 relatives à la notification de régularisation des charges pour 2021 et 2022 (pourtant produites aux débats par ses soins) et la note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, selon lui jamais reçue.
En tant que de besoin, il sera ordonné à HSF de communiquer à M. [M] :la note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement.
La demande d’astreinte sera rejetée.
S’agissant des justificatifs également demandés dans les mises en demeure, M. [M] ne conteste pas avoir été invité à consulter les pièces justificatives des charges récupérables , notamment pour les années 2021 et 2022, ni d’avoir effectivement usé de cette faculté. Les pièces 4, 5 et 6 de la défenderesse attestent d’ailleurs de la transmission de certains documents justificatifs et des rendez-vous proposés.
La demande sera donc rejetée.
II. Sur la demande de condamnation en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) sur la demande au titre du dépôt de garantie et des loyers.
M. [M] demande le remboursement de 5, 28 € de trop perçu au titre du dépôt de garantie.
Selon l’article 7 du bail, le dépôt de garantie à verser est égal à un mois de loyer en principal, conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail du 6 septembre 2019 stipule un loyer de 270, 65 €.
M. [M] ne démontre pas pourquoi le montant du dépôt de garantie devrait être de 265, 37 € en application notamment de la convention PLUS n° 75 D 110810S5808 du 12 octobre 2018 modifiée par avenant du 10 mai 2019, ce qu’il n’appartient pas au tribunal de deviner.
Au contraire, ladite convention en son article 9 se réfère à un montant maximum de loyer après modulation de 8,48 € au m2 arrêté en 2016 , en l’espèce, à 265, 37 € lequel, au gré des augmentations par application de l’IRL au cours des années 2017 à 2019, se situait lors de la signature du bail à un montant de 270, 70 €, soit 0,5 cts de plus que le loyer mensuel du bail et donc le dépôt de garantie.
La demande sera donc rejetée.
M. [M] demande le remboursement de 267, 80 € de loyers hors charges depuis le 06 09 2019 (devenu 353,26 €),
Toutefois, à l’éclairage de la convention ci-dessus, le bailleur démontre que le loyer maximal autorisé actuel est de 287, 71 €, soit au dessus du loyer actuel effectif de 283, 61 €
Dans ses dernières écritures, M. [M] ne justifie pas en quoi le loyer hors charges depuis le 06 09 2019 serait dépassé à hauteur globale de la somme de 353,26 €.
Sa demande sera donc rejetée.
2) sur la demande au titre des charges
2.1. M. [M] demande la somme de 561, 33 € en restitution d’indu de charges des exercices 2020 et 2019 (devenues 428, 79 € dans le mémoire complémentaire du 05/02/2025 mais avant rétablissement des termes de l’assignation dans les conclusions versées à l’audience)
Il ressort des écritures confuses, télégraphiques et elliptiques de M. [M] des demandes basées sur :
A) un trop perçu de la taxe balayage pour 1,74 € pour 2019
HSF indique que les sommes dues à ce titre ont été comptabilisées en 2020 mais neutralisées par un remboursement de la même année pour la pèriode de janvier a juillet 2019 comme le reconnaît M. [M], ce qui n’incluait pas le mois d’août 2019, la mise en exploitation de l’immeuble étant le 1er août 2019 malgré l’arrivée du premier locataire en septembre.
La demande sera donc rejetée.
B) le calcul des charges récupérables sur la rémunération de la gardienne, ainsi que son remplacement par un prestataire, soit respectivement 151, 209 € pour 2020 et 21, 62 € pour 2020.
Aux termes de l’article 2 C) du décret 87-713 du 26 août 1987, Lorsque le gardien ou le concierge d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu’un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu’en cas de force majeure, d’arrêt de travail ou en raison de l’impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d’effectuer seul les deux tâches.
En l’espèce, le bailleur explique comment s’opère la répartition des charges afférentes à la rémunération de la gardienne de l’immeuble et la calcul de la quote-part de participation. HSF étant propriétaire unique de l’immeuble, la répartition peut valablement s’opérer par unité de logement et non selon des tantièmes de copropriété liés à la surface locative.
Le contrat de travail fait alors partie des justificatifs de charges consultables par le locataire afin de vérifier la juste application du texte précité.
S’agissant de l’intervenant extérieur en remplacement de la gardienne, M. [M] ne démontre pas pourquoi il faudrait procéder différemment que les prescriptions du décret susvisé, le contrat étant mis à sa disposition.
La demande de remboursement sera donc rejetée.
C) le poste de charges antenne TV – Cable (14, 61 €)
Selon l’article 2 des conditions générales du bail, « les modes collectifs de réception sont privilégiés, aussi le raccordement à l’antenne collective ou à l’un des réseaux cablés est utilisé en priorité avant de recourir à une antenne individuelle extérieure. »
HSF explique pourquoi, en vertu de l’article L 111-5-1-2 du code de la construction et de l’habitation et des décrets du 30 août 2016 et du 5 mai 2017, il a l’obligation légale de fournir un accès à la fibre et au câble depuis le 1er septembre 2016, soit antérieurement au bail du 06/09/2019.
M. [M] était donc contractuellement tenu au paiement de cette charge. Sa demande sera donc rejetée.
D) le poste de charges sur la maintenance de l’ascenseur
M. [M] se prévaut de ce que le contrat d’entretien des ascenseurs n’a été formalisé que le 30 novembre 2020 pour prétendre ne pas payer l’antériorité de sa quote-part, sans contester que les ascenseurs aient été opérants dès son entrée dans les lieux.
HSF explique en effet, à l’appui insuffisant (mais qui démontre une antèriorité) d’une facture pour la pèriode « du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 » à l’appui, que le contrat d’entretien des ascenseurs à pris effet au 1er juillet 2019.
Le contrat du 30 novembre 2020 produit aux débats est en réalité un avenant qui ajoute le site à un contrat d’entretien des ascenseurs intéressant un parc plus large de logements, mais sans se rattacher à un contrat préexistant concernant le [Adresse 2].
Cette carence probatoire pose la question de savoir si les charges antérieurement appelées avaient bien cette base contractuelle.
HSF ainsi ne démontre pas le montant de sa créance de charges entre le 1er juillet 2019 et le 1er mai 2020, soit une durée de 10 mois.
M. [M] n’expliquant pas le calcul qu’il pose, et HSF ne renchérissant pas dessus, il est impossible de calculer la créance.
HSF sera condamné à reverser à M. [M] sa quote-part relative aux frais de maintenance d’ascenseur pour la période du 1er juillet 2019 au 1er mai 2020.
E) un indu de charges de chauffage pour 2019-2020 et VMC pour 2020
M. [M] réclame dans ses dernières conclusions un indu de charges de chauffage pour un montant de 224, 76 €, sans préciser de quelle année il s’agit, tandis que son assignation formulait une demande chiffrée à 355,28 € sur le même indu de charges.
Sa demande ne sera donc pas prise en compte.
En tout état de cause, HSF indique que le locataire n’a pas payé de charges de chauffage pour 2019, le contrat d’entretien chauffage / VMC ayant pris effet au 01/10/2019 et la facturation débutée en 2020.
il reproche également à son bailleur de facturer le combustible livré et stocké et non la quantité exacte de granulés qu’il a consommée. Pour autant, il ne formule aucune demande à cet effet.
HSF, avouant n’avoir pas les moyens de facturer la quantité de granulés consommée individuellement, propose de considérer de compenser la partie de granulés facturée non consommée lors de la pèriode de chauffe n avec la dette de combustible consommée en pèriode n+ 1, déduction de facture n+ 1 à la clé.
Bien qu’il s’agisse de compenser une dette liquide exigible et une autre qui ne l’est pas, la connexité entre les créances, qui ont la même origine et les mêmes personnes en les mêmes qualités, permet de mettre en œuvre la compensation légale, pour autant que celle-ci soit explicitée sur les factures.
Outre que M. [M] ne formule aucune demande, ceci ressort des rapports entre les parties et il n’ y a pas lieu à prononcer une compensation judiciaire de principe, le juge ne pouvant se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire.
2.2 – M. [M] demande 455, 01 € d’indu de provision/ régularisation de charges locatives de l’exercice 2021 (devenues 764, 07 € dans le mémoire complémentaire du 05/02/2025 mais avant rétablissement des termes de l’assignation dans les conclusions versées à l’audience)
Cette somme concerne le remboursement des provisions et régularisations des charges locatives injustifiées de 2021 (445, 02 €) et la consommation d’eau chaude de décembre 2020 (9, 99 €)
M. [M] dans son assignation renvoie à des pièces 16 et 27 sans expliquer pourquoi et sur quel poste et sur quel montant il demande un remboursement. Sa démarche est d’autant moins stable qu’elle a modifié la somme demandée en cours de procédure.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
2.3 – M. [M] demande 772, 93 € d’indu de provision/ régularisation de charges locatives de l’exercice 2022
M. [M] dans son assignation renvoie à une pièce 20 sans expliquer pourquoi, sur quel poste et sur quel montant il demande un remboursement.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
2.4 – La demande de 826, 64 € d’indu de provision/ régularisation de charges locatives de l’exercice 2021 ,
Cette demande additionnelle, présente dans le mémoire complémentaire du 05/02/2025, ne peut être prise en considération, n’ayant pas été reprise dans ses dernières conclusions qui ne se réfèrent qu’à l’assignation.
III. Sur la demande de condamnation de HSF à l’amende pré vue par à l’article L 353-10 du CCH
Selon l’article L 353-10 du Code de la construction et de l’habitation, Toute personne qui, à l’aide soit d’une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d’imposer au locataire ou à l’occupant d’un logement ayant fait l’objet d’une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d’une amende de 4 500 euros. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.
Il ressort de cet article que la la réclamation d’un loyer excessif constitue un délit pénal, puni d’une amende de 4 500 euro(s) pouvant être portée au double en cas de récidive.
Cette question ressort de la compétence du tribunal correctionnel, qu’il appartient à M. [M] de saisir par voie de citation directe par voie d’huissier ou de constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
La demande sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [M] succombant dans la plupart de ses demandes, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie que M.[M], titulaire de l’aide juridictionnelle totale et succombant en la plupart de ses demandes qui n’ont manifestement pas été travaillées par l’avocat dont il se réclame, ne soit pas indemnisé au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 auquel renvoie l’article 200 précité.
Pour les mêmes raisons d’équité, compte tenu des faits de l’espèce et de la bonne foi dont a fait preuve le bailleur face aux demandes précontentieuses réitérées de M. [M], ainsi que le travail que le même bailleur a manifestement assuré pour répondre aux conclusions mal coordonnées et confuses de ce dernier, M. [M] sera condamné à payer à HSF une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne à la SA [Adresse 5] de communiquer à M. [N] [M] la note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement prévue par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Condamne la SA HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS à reverser à M. [M] sa quote-part relative aux frais de maintenance d’ascenseur pour la période du 1er juillet 2019 au 1er mai 2020,
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Condamne M. [N] [M] à payer à la la SA [Adresse 5] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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