Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 mars 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.P. BTSG² c/ [I], [Z]
MINUTE N°
DU 13 Mars 2025
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHVL
Grosses délivrées
à Monsieur [R] [I]
à Madame [T] [Z] épouse [L]
Copie délivrée
à Me BROCA Gilles
le
DEMANDEUR:
S.C.P. BTSG²
Représentée par Me [X] [J], Liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me BROCA Gilles, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Z] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025 puis prorogé au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PETITES LOCATIONS à associé unique ayant pour objet une activité de promotion immobilière est propriétaire de plusieurs biens situés à [Localité 3].
Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de NICE du 08 juin 2017 qui a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été annulé par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE selon arrêt du 22 novembre 2018 qui a prononcé une procédure de redressement judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS. Sur requête de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J] ès-qualités, le tribunal de commerce de NICE a, aux termes d’un jugement du 26 février 2020, prononcé la liquidation judiciaire de la société PETITES LOCATIONS.
Suite à l’appel interjeté par la société PETITES LOCATIONS, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a notamment selon arrêt du 1er avril 2021, prononcé la nullité du jugement du tribunal de commerce du 26 février 2020 et prononcé la liquidation judiciaire de cette société en désignant la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, renvoyant le dossier au tribunal de commerce de NICE devant lequel la clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 11 février 2022.
Selon ordonnance du 06 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE à la procédure collective de la SARL PETITES LOCATIONS a ordonné la vente aux enchères publiques d’un certain nombre de biens immobiliers dont celle-ci est propriétaire en particulier celui sis à [Adresse 1]. Cette décision a été publiée au Service de la Publicité Foncière le 17 décembre 2024, Vol 2024 S 224.
Les diligences de l’article R 642-29-1 du code de commerce ont été engagées et la date prévisible de l’audience d’adjudication fixée au 15 mai 2025.
Une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection n°de minute 145/25R du 04 février 2025 rendue dans l’affaire opposant la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS à Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] et inscrite au répertoire général sous le n°RG 25/00435 a saisi en vertu de l’article 837 du code de procédure civile, la même juridiction statuant au fond et fixé la présente affaire à l’audience de fond du mardi 25 février 2025 à 15h45.
Cette ordonnance de référé a été notifiée aux deux défendeurs par le greffe en date du 04 février 2025 selon lettres recommandées avec accusé réception dont les deux plis sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adressé ».
Aux termes de son assignation en référé d’heure à heure du 23 janvier 2025 signifiée selon procès-verbaux de remise au domicile de Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] avec dépôt d’une copie des actes à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS demande, en application des articles L 641-9 alinéa 1er du code de commerce et 1240 du code civil, de :
— constater que le bail consenti par Monsieur [M] [G] à Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] sur un appartement dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 1] l’a été par une personne qui ne disposait d’aucun droit, ni titre,
— déclarer ledit bail inopposable à son égard ès qualités,
— condamner Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] in solidum à lui payer ès-qualités une indemnité d’occupation mensuelle de 750,00 euros à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à leur départ définitif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des biens occupés, à savoir un appartement dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 1],
— condamner Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] in solidum à lui payer ès-qualités une somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en vertu de celles de l’article 696 de ce code.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 25 février 2025, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS représentée par son conseil, Maître BROCA, maintient ses moyens et demandes contenus dans les écritures de son assignation auxquelles elle se réfère expressément.
Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 11 mars 2025 a été prorogé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé pour l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un.
L’article L 223-18 de ce code énonce en son alinéa 1er que la SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques puis en son alinéa 5 que dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
On peut, en vertu des dispositions de l’article 1714, louer ou par écrit ou verbalement.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1°Le consentement des parties,
2°Leur capacité de contracter,
3°Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1145 alinéa 2 du même code, la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles.
Enfin, l’article 1178 du code civil dispose que le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
En vertu de l’article 1153, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Toutefois, l’article 1156 de ce code énonce que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Par arrêt de fond n°2021/136 rendu en date du 1er avril 2021, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société PETITES LOCATIONS et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Un jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 24 mai 2022 a fait notamment interdiction à Monsieur [M] [G], ancien gérant de la SARL PETITES LOCATIONS, de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et ce pendant une durée de cinq ans et dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire.
Or, selon un procès-verbal de description dressé le 15 janvier 2025, Maître [S] [N], commissaire de justice à [Localité 3], mandaté par la requérante, s’est déplacé ce jour à 16h40 sur les lieux de situation de l’immeuble au sein de la copropriété sise à [Adresse 1] dont l’appartement de la société PETITES LOCATIONS situé au 5 ème étage fait partie. Le commissaire de justice a indiqué avoir rencontré Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] qui lui ont déclaré occuper les lieux depuis novembre 2024 après avoir reçu les clés du logement par Monsieur [M] [G], sans avoir signé de bail mais s’être acquitté en espèces du loyer fixé à 750,00 euros de novembre 2024 à janvier 2025.
Il ressort des pièces produites au dossier et notamment du procès-verbal de description du 15 janvier 2025 dressé et transmis par Maître [N], commissaire de justice associé, au conseil de la société SCP BTSG, liquidateur judiciaire, que la SARL PETITES LOCATIONS a consenti à Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] un bail verbal relatif à un appartement situé au sein de la copropriété à [Adresse 1], moyennant un loyer total mensuel de 750,00 euros.
Ce bail souscrit par la SARL PETITES LOCATIONS à compter de novembre 2024 alors qu’elle était placée en liquidation judiciaire depuis le 1er avril 2021, par conséquent dessaisie de l’administration et la disposition de ses biens et par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [M] [G], frappé par une interdiction de gérer, diriger et administrer une entreprise commerciale pendant 5 ans, sera donc déclaré inopposable à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire en l’absence d’intervention de cette dernière à l’acte.
Toutefois, ce bail verbal a été contracté par Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] en toute bonne foi dans la mesure où ils ont pu croire de manière objective que Monsieur [M] [G] était le représentant légal de la SARL PETITES LOCATIONS, propriétaire du bien mis en location, celui-ci leur ayant transmis les clés du logement loué .
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] ont réglé le montant des loyers à compter de novembre 2024 jusqu’en janvier 2025 inclus.
En tout état de cause, à défaut pour Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] de solliciter la nullité de ce bail verbal qui s’est exécuté conformément aux obligations contractuelles, le contrat de bail verbal de novembre 2024 doit être déclaré valable entre les parties durant sa période d’exécution et jusqu’à ce que sa résiliation soit éventuellement sollicitée et obtenue à la requête de la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS doit en conséquence, au regard de l’existence d’un bail verbal constituant un titre d’occupation de l’appartement sis [Adresse 1],pour Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z], être déboutée de ses demandes à l’égard de Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z].
Sur les dépens de l’instance
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a lieu de déroger à cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit le bail verbal conclu en novembre 2024 portant sur un appartement sis [Adresse 1], inopposable à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS,
Dit que ce bail verbal constitue pour Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z] un titre d’occupation de l’appartement sis [Adresse 1],
Déboute la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS de ses demandes dirigées à l’égard de Monsieur [R] [I] et Madame [T] [L] née [Z],
Condamne la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Copie ·
- Marchés financiers ·
- Jugement ·
- Acquiescement ·
- Avocat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Locataire
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Mutuelle ·
- État antérieur ·
- Assurances ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Allocations familiales ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Civil ·
- Partage amiable
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Technique ·
- L'etat ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat médical
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Altération ·
- Juridiction ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Société par actions ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Effacement ·
- Canton ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Emploi ·
- Aide au retour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.