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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 27 janv. 2026, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/01875 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NP5
Jugement du 27 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [L] [O]
C/
M. [Y] [D], Mme [S] [V]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nathalie HENRIQUES – 1189
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le 10 Juin 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019135 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2023, Madame [L] [O] a acquis auprès de Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [V] un véhicule AUDI modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 14 000 euros.
Une attestation d’adaptation réversible de série datant du 16 septembre 2021, signée par la société 3 A AUTO TECHNIQUE SARL, concernant la transformation du véhicule en « 7 places » lui a été remise lors de la vente.
Madame [O] se prévaut d’avoir découvert postérieurement à cette cession que :
Le véhicule avait été accidenté et avait subi des réparations importantes ;Le compteur avait été changé de sorte que le véritable kilométrage était de 247 000 kilomètres et non de 147 000 kilomètres ;Le véhicule présenté comme un véhicule de tourisme de 7 places n’avait pas été modifié administrativement de sorte qu’il lui était impossible de faire établir une carte grise à son nom, ayant réclamé en vain aux vendeurs le certificat de conformité accompagné de son procès-verbal d’agrément de prototype ;Il était affecté de vices le rendant impropre à son usage (ceinture de sécurité, vitre, dos du siège conducteur, buses de ventilateur et GPS inutilisables, ne fonctionnant pas ou absent) ;
Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2023, Madame [O] a mis vainement en demeure les vendeurs d’avoir à lui restituer le prix de vente du véhicule contre retour de celui-ci.
Au terme d’un acte introductif d’instance, délivré le 27 février 2025, Madame [L] [O] a assigné Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [V] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle sollicite au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1602 et suivants, 1128, 1130 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer que le véhicule vendu par Madame [V] et Monsieur [D] à Madame [O] ne correspond pas aux caractéristiques annoncées dans l’annonce de vente parue en ligne sur le bon coin ni à celles annoncées lors de l’achat du véhicule,Déclarer que Madame [V] et Monsieur [D] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme,En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 3],Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [V] à rembourser à Madame [O] la somme de 14 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023 ;Déclarer que Madame [O] procédera à la remise du véhicule dès que le prix de vente lui aura été remboursé,Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [V] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :375.76 euros au titre des frais exposés pour la demande d’immatriculation du véhicule ;2951.42 euros au titre des frais d’assurance 2023/2024 et 2024/2025 ;2000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Déclarer que la vente du véhicule AUDI modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 03 mars 2023 entre les parties est affectée de vices du consentement ;En conséquence :
Prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque AUDI modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 3],Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [V] à rembourser à Madame [O] la somme de 14 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023 ;Déclarer que Madame [O] procédera à la remise du véhicule dès que le prix de vente lui aura été remboursé,Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [V] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :375.76 euros au titre des frais exposés pour la demande d’immatriculation du véhicule ;2951.42 euros au titre des frais d’assurance 2023/2024 et 2024/2025 ;2000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Déclarer que le véhicule de marque AUDI modèle Q7 est affecté de vices cachés rendant celui-ci impropre à son usage ;En conséquence :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 3],Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [V] à rembourser à Madame [O] la somme de 14 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023 ;Déclarer que Madame [O] procédera à la remise du véhicule dès que le prix de vente lui aura été remboursé,Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [V] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :375.76 euros au titre des frais exposés pour la demande d’immatriculation du véhicule ;2951.42 euros au titre des frais d’assurance 2023/2024 et 2024/2025 ;2000 euros au titre du préjudice moral subi ;
EN TOUT HYPOTHESE :
Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de Maître Nathalie HENRIQUES, Avocat sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, Madame [O] fait valoir que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule aux caractéristiques convenues, à savoir une voiture de 7 places.
Elle rappelle que la Préfecture a confirmé qu’il était pourtant toujours enregistré comme un véhicule de société de 2 places.
Elle leur reproche de ne pas lui avoir fourni la facture des travaux de modification de sorte qu’elle ne peut justifier auprès de la Préfecture de ce que les travaux effectués sont conformes aux textes légaux, celle-ci lui ayant donc refusé le changement de certificat d’immatriculation.
Elle ajoute que, bien qu’une étiquette soit collée sur une portière du véhicule et qu’un document lui ait été remis à ce titre, celui-ci s’étant avéré être un faux, le véhicule ne bénéficie pas d’une adaptation PMR.
Elle fait valoir de même que, bien que le véhicule ait été vendu comme n’ayant pas été accidenté, elle a appris postérieurement le contraire, tout comme le fait que le kilométrage affiché sur le compteur était en réalité supérieur.
A titre subsidiaire, sur les vices du consentement, elle se prévaut d’avoir été abusée par les manœuvres dolosives des défendeurs, ayant été trompée sur les qualités substantielles du véhicule présenté comme étant en bon état.
Elle leur reproche de lui avoir fait croire que la modification du véhicule en 7 places était conforme à la législation, alors qu’il lui était essentiel, ayant trois enfants, d’acheter un véhicule doté de plus de deux places.
Elle formule les mêmes griefs s’agissant du kilométrage et de l’absence d’adaptation PMR de celui-ci.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut que les ceintures de sécurité et le GPS ne fonctionnent pas, ces vices affectant selon elle l’utilisation du véhicule et le rendant impropre à son usage, ou le diminuant considérablement.
Sur ses prétentions indemnitaires, elle fait valoir être contrainte d’assurer un véhicule qu’elle ne peut pas utiliser comme elle le souhaite.
Elle rappelle avoir engagé des frais d’immatriculation sans pouvoir bénéficier d’un certificat d’immatriculation en bonne et due forme.
Elle se prévaut de l’accomplissement, depuis 2023, de démarches chronophages et stressantes.
Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [V] ont été régulièrement cités en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 juin 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 décembre 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater », « déclarer » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties
Sur l’absence de comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de Madame [O], fondée sur l’obligation de délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance étant définie à l’article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l’acheteur une chose conforme c’est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu.
Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.
L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l’acquéreur qui soulève l’exception de non-conformité.
En l’espèce, Madame [O] se prévaut principalement du fait que le véhicule vendu, présenté comme un véhicule 7 places, ne l’est pas en réalité.
Elle communique en ce sens le texte de l’annonce passée sur le site LEBON COIN visant expressément un véhicule 7 places.
Elle produit de même la décision de rejet de la Préfecture, la requérante n’ayant pas pu fournir les documents démontrant que le véhicule est redevenu conforme à son type d’origine.
Il ressort d’ailleurs des échanges entre les parties versés aux débats qu’elle a demandé, en vain, aux consorts [D] [V] de lui fournir les documents administratifs nécessaires.
Or, l’obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l’acheteur une chose conforme c’est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu, le véhicule visé ne présentant pas en l’espèce le statut administratif annoncé lors de sa cession.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par la requérante, la résolution de la vente sera prononcée et les consorts [D] [V] seront condamnés in solidum à restituer à Madame [O] la somme de 14 000 versée au titre du prix d’achat.
La restitution dudit véhicule se fera également aux frais de Monsieur [D] et Madame [V], qui devront le récupérer par leurs propres moyens.
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [O]
L’article 1611 du code civil prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Madame [O] sollicite l’indemnisation des préjudices suivants :
Sur les frais exposés pour la demande d’immatriculation :
Madame [O] justifie de leur quantum, de tels frais ayant été exposés en vain par la demanderesse, alors que les consorts [D] [V] n’ont pas mis en conformité administrativement le véhicule après l’avoir transformé en 7 places.
Il sera donc fait droit à sa demande, ce à hauteur de 375.76 euros.
Sur le coût de l’assurance :Madame [O] sollicite la somme de 2951.42 euros au titre des cotisations qu’elle a réglées.
Néanmoins, l’assurance automobile étant obligatoire, même pour un véhicule non roulant, elle sera déboutée de la demande présentée à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Madame [O] sollicite à ce titre la somme de 2000 euros.
Si la charge et les désagréments liés aux démarches engagées en vue de mettre à néant la vente ne sauraient être contestées, il convient néanmoins de réduire les prétentions indemnitaires de la demanderesse à hauteur de 500 euros.
Par conséquent, les consorts [D] [V] seront condamnés in solidum à lui verser les sommes de 375.76 euros au titre des frais exposés pour la demande d’immatriculation du véhicule et 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [V] parties succombant, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nathalie HENRIQUES pour les frais dont il a été fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ces deux alinéas susvisés prévoient à ce titre que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [V] à verser à Madame [O] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisé, sous réserve d’une renonciation préalable par leur Conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule AUDI modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre d’une part Madame [L] [O] d’autre part Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [V],
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [V] à restituer à Madame [L] [O] la somme de 14 000 euros versée au titre du prix d’achat,
ORDONNE la restitution du véhicule AUDI modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 3] aux frais de Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [V],
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [V] à payer à Madame [L] [O] la somme de 375.76 euros au titre des frais exposés pour la demande d’immatriculation du véhicule,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [V] à payer à Madame [L] [O] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
DEBOUTE Madame [L] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [V] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maitre Nathalie HENRIQUES, pour les frais dont il a été fait l’avance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [V] à verser à Madame [L] [O] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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