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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 sept. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKRF
Minute N°
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[L] [J]
C/
[6]
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE:
Monsieur [L] [J]
né le 08 Février 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE:
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [W] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle [6] a été entendu en sa demande de contrainte ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à [6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [J] a formé opposition à la contrainte n° identifiant 3392173V dont la référence est UN 122402147, en date du 11 février 2025, émise par [6], pour un montant de 1 867,77 euros au motif qu’il a sollicité un effacement de sa dette, qu’il ne pouvait effectuer ses déclarations que tardivement car il recevait lui-même ses contrats et attestations d’employeurs tardivement, et qu’actuellement il ne travaille pas.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 17 avril 2025.
Procédure
Monsieur [L] [J] a bien signé l’accusé de réception de sa convocation mais ne s’est pas présenté à l’audience du 17 avril 2025. L’établissement [5] a sollicité un renvoi à l’audience du 19 juin 2025, afin de vérifier si monsieur [J] a pu bénéficier d’un effacement.
A l’audience de renvoi du 19 juin 2025, seul l’établissement [6] a comparu représenté par Madame [T], qui a justifié de son pouvoir, a précisé que la dette n’a pas été effacée et a maintenu sa demande de condamnation au montant de la contrainte.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe.
Prétention et moyens des parties
L’établissement [6], représenté par madame [W] [T] munie d’un pouvoir à cet effet, selon ses conclusions notifiées à monsieur [J] selon lettre recommandée dont avis de réception a été signé le 17 juin 2025, demande au tribunal de débouter monsieur [J] de son opposition et de le condamner à lui payer la somme de 1 867,77 euros.
Il se prévaut du bien fondé de la contrainte sur le fondement des articles L. 5411-2 et R. 5411-6 du code du travail, ainsi que des articles 24, 25, 31 et 32 du règlement annexé au Décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
Il relève que monsieur [J] contrairement à ce qu’il écrit dans son courrier d’opposition n’a jamais fait ses déclarations tardivement, mais le 28 ou 29 du mois. Même s’il ne recevait que tardivement ses bulletins de salaire comme il l’affirme, il savait qu’il avait travaillé et savait donc qu’il ne pouvait déclarer de bonne foi qu’il n’avait pas travaillé.
Il explique qu’en établissant ses déclarations juste avant la fin du mois et donc avant que [5] ait reçu le flux informatisé émanant des agences d’interim, il conduisait l’établissement à lui verser l’intégralité des allocations chômage avant de pouvoir vérifier sa situation d’emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée.
Selon l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’établissement [6] justifie de la notification de la contrainte à monsieur [J] en produisant la signification par commissaire de justice du 20 février 2025 par copie en étude.
En l’espèce, la contrainte est régulière en la forme prescrite par l’article R. 5426-21 du code du travail, en ce qu’elle mentionne la référence, le montant des sommes réclamées et la nature des allocations soit l’allocation de retour à l’emploi, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent et les formes de sa saisine.
L’établissement [6] produit également trois mises en demeure préalables :
— une mise en demeure du 15 octobre 2024 demandant paiement d’un trop perçu de 716,10 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période de juillet 2024 au motif que M. [J] a exercé une activité professionnelle salariée au cours de cette période dont le revenu ne peut être cumulé avec l’allocation. Monsieur [J] a formé une demande d’effacement de sa dette qui a été refusée par l’instance paritaire, ce dont il a été informée par courrier du 2 juin 2025.
— une mise en demeure du 25 octobre 2024 en paiement d’un trop perçu de 684,90 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période de juin 2024, au motif que monsieur [J] a exercé une activité professionnelle salariée au cours de cette période dont le revenu ne peut être cumulé avec l’allocation. Monsieur [J] a formé une demande d’effacement de sa dette qui a été refusée par l’instance paritaire ce il a été informée par courrier du 2 juin 2025.
— une mise en demeure du 25 octobre 2024 en paiement d’un trop perçu de 525,09 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période de avril 2024, au motif que monsieur [J] a omis de déclarer l’activité professionnelle salariée au cours de cette période dont le revenu ne peut être cumulé avec l’allocation. Monsieur [J] a formé une demande d’effacement de sa dette qui a été refusée par l’instance paritaire ce dont il a été informée par courrier du 2 juin 2025.
Monsieur [J] ne conteste pas avoir reçu ces mises en demeure.
Monsieur [J] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte, mais explique dans son courrier d’opposition qu’il ne disposait pas des bulletins de salaire au moment de faire sa déclaration mensuelle.
Cependant, le fait de ne pas disposer de ce document ne justifie pas d’avoir déclaré qu’il n’avait pas travaillé au cours de la période considérée.
Par ailleurs, les difficultés de paiement actuelles de monsieur [J] ne constituent pas un moyen de nature à remettre en cause la contrainte.
L’établissement [6] justifie suffisamment de la validité et du bien fondé des sommes qu’il réclame.
En conséquence, monsieur [J] sera déboutée de son opposition et condamné à lui payer la somme totale de 1 867,77 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour les périodes d’avril 2024, juin 2024 et juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’état d’une décision en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT recevable en la forme l’opposition formée par monsieur [L] [J] à la contrainte n° identifiant 3392173V dont la référence est UN 122402147, en date du 11 février 2025, émise par [6], mais DÉBOUTE monsieur [L] [J] de cette opposition non fondée ;
CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer à l’établissement [6] la somme de 1 867,77 euros en restitution d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour la période d’avril 2024, juin 2024 et juillet 2024 ;
CONDAMNE monsieur [L] [J] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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