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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00004
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBQP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A.S. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Manon GENEST, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me GENEST et Me BLONDON
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] ont contracté avec la S.A.S [Q] un contrat aux fins de poser plusieurs éléments de menuiseries pour un montant total de 31 425,06 €.
Aucune réception de l’ouvrage n’a été réalisée entre les parties.
Constatant des impayés des factures, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, revenue pli avisé non réclamé, la S.A.S. [Q] a mis en demeure Monsieur [T] et Madame [O] d’avoir à payer la somme de 9 496,98 € au plus tard le 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 03 février 2025, dans le dossier n°21-24-001784, le juge du tribunal judiciaire de Laval, a enjoint à Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] de payer solidairement à la S.A.S [Q] (menuiseries “bois PVC alu”) la somme de 9 496,48 €, à titre principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 et 51,60 €, au titre du coût de la requête.
Ladite ordonnance a été signifiée à étude à chacun des débiteurs par actes de commissaire de justice du 14 mars 2025.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 25 mars 2025, les débiteurs ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 juin 2025 et retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 11 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la S.A.S. [Q], assistée par son conseil, a sollicité du tribunal judiciaire de :
Débouter Monsieur [T] et Madame [O] de l’intégralité de leurs demandes ;Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage de Monsieur [T] et Madame [O] au 30 septembre 2024 ; Condamner Monsieur [T] et Madame [O] à lui payer :• la somme de 9 496,98 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,
• la somme de 949,70 €, avec intérêt de retard au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 octobre 2024,
• la somme de 1 620 €, au titre des frais irrépétibles,
Condamner Monsieur [T] et Madame [O] aux entiers dépens.
Concernant la demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance en injonction de payer, elle indique qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un grief causé par une éventuelle irrégularité, au visa de l’article 114 du code de procédure civile ; qu’ils ne rapportent pas plus la preuve que la signification de l’ordonnance ne respecte pas le formalisme de l’article 1413 du code de procédure civile, n’ayant pas transmis l’acte de signification.
Concernant la prescription, elle indique qu’elle n’est pas acquise, les travaux ayant été achevés au 27 février 2024, même si des factures ont été éditées avant.
A titre principal, elle soutient qu’elle a fait des travaux chez Monsieur [T] et Madame [O] selon un contrat, de sorte qu’elle peut poursuivre l’exécution forcée en nature de leur obligation, aux termes des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil ; que conformément à l’article 1792-6 du code civil, les maîtres de l’ouvrage, en l’espèce Monsieur [T] et Madame [O], doivent réceptionner avec ou sans réserve l’ouvrage ; que ceux-ci ne sont pas venus à la réunion du 30 septembre 2024 fixée à cette fin ; que trois devis ont été signés par les maîtres d’ouvrage ; que quatre factures leur ont été remises et n’ont été réglées que partiellement ; qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence de désordres sur les travaux réalisés par la S.A.S [Q], que les désordres concernant l’enduit sont postérieurs à leur intervention et que les désordres d’infiltrations ont été repris ; qu’elle n’a pas causé l’arrêt du chantier mais a fait preuve de respect de son devoir de conseil en indiquant aux maîtres de l’ouvrage que les seuils étaient poreux et qu’il ne fallait pas poser les menuiseries sur ce support ; que, dès lors que le maître d’œuvre lui a fait part de la reprise des seuils, elle s’est rendue disponible pour poser les menuiseries ; que l’arrêt du chantier ne justifie, en tout état de cause, pas le refus des maîtres d’ouvrage de régler les factures de la S.A.S. [Q]. Elle ajoute que les maîtres d’ouvrage n’étant pas venus à la réception des travaux, il convient d’ordonner judiciairement celle-ci au 30 septembre 2024, date de rendez-vous prévu ; qu’elle est alors légitime à demander le paiement de l’intégralité du chantier, y compris la retenue de garantie de 5% ; que la procédure en cours à l’encontre de la société origine construction, maître d’œuvre, ne justifie pas qu’il soit fait opposition à l’injonction de payer, la S.A.S [Q] n’étant pas partie à cette procédure ; que par décision du 07 avril 2025, le tribunal judiciaire a débouté les maîtres d’ouvrage de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du maître d’œuvre ; qu’ils peuvent ainsi demander le paiement du solde des factures et d’une indemnité liée au retard de 949,70 €.
Concernant les demandes de délai de paiement, elle indique que Monsieur [T] et Madame [O] ne justifient pas de leur situation financière et de leurs besoins ; que les sommes sont dues depuis plusieurs mois ; qu’ils ont pu prévoir à l’avance le budget pour financer leur maison, des devis leur ayant été remis.
Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [T] et Madame [O], elle explique qu’ils n’apportent pas la preuve d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle.
Monsieur [T] et Madame [O], représentés par leur conseil, ont procédé, par dépôt de dossier, envoyé au juge, avec accord ce celui-ci, en cours de délibéré. Ils ont sollicité du juge de :
A titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;Ordonner mainlevée immédiate de la mesure ;
A titre principal,
Admettre la fin de non-recevoir en constatant que l’action de la S.A.S [Q] est prescrite ;A titre subsidiaire,
Supprimer ou réduire les sommes réclamées au titre des frais, intérêts, actes et droit proportionnel ;Accorder à Monsieur [W] et Madame [O] les plus larges délais de paiement ;En tout état de cause,
Condamner la S.A.S [Q] à leur payer la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts ;Condamner la S.A.S [Q] à leur payer la somme de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles ;Condamner la S.A.S [Q] aux entiers dépens.
Concernant la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, ils soutiennent, au visa des articles 1413, 73 et 74 du code de procédure civile que l’acte ne fait pas mention du titre exécutoire ayant pour objet une somme déterminée en principal, frais et intérêts, indemnités restant à courir ; qu’il n’est joint aucun tableau, aucun décompte distinct et précis ; que les montants indiqués et les vocables usités apparaissent erronés ; qu’il convient ainsi d’ordonner la nullité de l’acte signifié et sa mainlevée.
Concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils indiquent, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L218-2 du code de la consommation et 2241 du code civil que seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a pu interrompre le délai pour agir ; que les sommes réclamées sont donc prescrites car datées du 20 janvier 2023.
Concernant les sommes requises, ils indiquent que la preuve de la réalité et de l’étendue de la créance n’est pas rapportée ; que le chantier n’a pas été terminé dans les délais légaux et raisonnables ; que les retards accumulés ont accentué le préjudice ; que des infiltrations et malfaçons ont été constatées ; que les seuils et menuiseries posés par la S.A.S. [Q] étaient la cause des désordres subis ; que l’ouvrage a ainsi pris beaucoup de retard ; qu’en tout état de cause, les montant réclamés au titre des frais, intérêts, actes et droit proportionnel sont contestés et qu’ils souhaiteraient des délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Sur leur demande de dommages et intérêts, ils expliquent que l’injonction de payer impropre juridiquement leur a nécessairement causé un préjudice important.
MOTIFS
I. Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’acte de signification
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure en ce qu’il tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 1413 du code de procédure civile, « à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer doit contenir, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.Sous la même sanction, l’acte de signification :
indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. »
En l’espèce, si la S.A.S [Q] indique qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’absence de ces mentions, Monsieur [T] et Madame [O] ne produisant pas l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, il conviendra d’écarter cette difficulté, le tribunal judiciaire ayant en sa connaissance ledit acte, et la S.A.S. [Q] ne pouvant pas ne pas en avoir connaissance.
Il ressort que l’ordonnance d’injonction de payer, dont la date et le numéro de greffe sont précisés, est jointe à l’acte de signification ; que le sont également le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe, avec l’indication de ce à quoi ils se rapportent ; qu’il est également inscrit de manière apparente que « l’opposition devra être formée dans un délai d’un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte si celui-ci a été remis à personne » ; que sont détaillées les règles particulières concernant ce délai si la signification n’a pas été faite à personne. L’avertissement selon lequel à défaut d’opposition dans le délai, le débiteur ne pourra plus exercer une autre voie de recours est également mentionné dans les deux actes de signification.
Si la loi impose que soit mentionnéela somme fixée par l’ordonnance ainsi que le montant des intérêts et frais de greffe, il n’en nullement fait obligation de joindre un décompte.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que l’acte de signification respecte les dispositions spécifiques de l’article 1413 du code de procédure civile, contrairement à ce qui est invoqué par Monsieur [T] et Madame [O].
Par conséquent, Monsieur [T] et Madame [O] seront déboutés de leur demande tendant à prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
II. Sur la demande aux fins de prononciation de la réception judiciaire de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ». Il en résulte que la réception judiciaire, dont le juge doit déterminer la date, suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, c’est-à-dire utilisable conformément à sa destination, ce qui n’exclut pas nécessairement que l’ouvrage soit affecté de désordres, y compris s’ils sont importants, l’ouvrage non achevé pouvant être réceptionné, y compris judiciairement.
En l’espèce, le simple fait que la S.A.S [Q] ait été convoquée à un rendez-vous de réception de l’ouvrage et que Monsieur [T] et Madame [O] ne soient pas venus à ce rendez-vous ne saurait suffire à prononcer judiciairement la réception des travaux. Or, aucune des pièces produites par la S.A.S. [Q] ne permet de rapporter la preuve que l’ouvrage est en état d’être reçu.
Il en résulte que le tribunal judiciaire n’est pas en mesure de se prononcer sur l’existence d’une réception des travaux.
Par conséquent la S.A.S. [Q] sera déboutée de sa demande à ce titre.
III. Sur les demandes en paiement
1. Sur la recevabilité des demandes : fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, notamment pour prescription de son action.
Selon l’article L218-2 du code de la consommation, dont l’application aux faits de l’espèce n’est pas contestée, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2224 du code civil ajoute que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la date d’interruption du délai de prescription est celle de la signification de l’ordonnance de payer soit le 14 mars 2025.
En l’absence de réception des travaux, il ressort du rapport de chantier n°13 produit par la S.A.S [Q] que des interventions étaient prévues jusqu’au 19 févier 2024, de sorte que de le délai pour agir courrait au moins jusqu’au 19 février 2026, que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite hors délai et que la demande de la S.A.S [Q] n’est donc pas prescrite.
Par conséquent, les demandes de la S.A.S [Q] aux fins de paiement seront déclarées recevables.
2. Sur la demande en exécution forcée du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du code civil prévoit cinq sanctions possibles en cas d’inexécution du contrat : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la résolution du contrat, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution et la réduction du prix. L’article 1221 du même code précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1219 du code civil prévoit, quant à lui, qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même qu’elle est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des devis n°64537D, 64537F, 64537H et 64537G des 30 mars, 20 avril et 29 juin 2022 et du contrat de chantier que Monsieur [T] et Madame [O] ont contracté avec la S.A.S [Q] un contrat aux fins notamment de poser plusieurs éléments de menuiseries pour un montant total de 31 425,06 €, ce qu’aucune des parties ne conteste. A la suite de ces devis, plusieurs factures ont été émises d’un montant total de 29 654,64 € et il est constant que les maîtres de l’ouvrage ont réglé les sommes de 20 000 € et 157,66 €, par virement du 22 février 2023, de sorte que n’a pas été réglée la somme de 9 496,98 €. L’ensemble de ces éléments suffisent à rapporter la preuve de la créance, son exigibilité étant également prouvée, les devis indiquant tous que le règlement du solde doit se faire à réception de la facture.
Concernant l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [T] et Madame [O], à titre liminaire, il sera indiqué que les mails écrits par Monsieur [T] ou ne faisant que rapporter des propos de Monsieur [T] ne sauraient être des éléments de preuve valables, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.
Dès février 2023, des échanges de mail entre le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et la S.A.S [Q] évoquent des dysfonctionnements des éléments posés par la S.A.S [Q]. Le mail de la S.A.S [Q] du 14 février 2023 fait notamment état de difficultés dans la réalisation de travaux, avec des choses à reprendre. Le rapport de chantier n°3 du 26 avril 2023 fait état de la nécessité de reprise de l’étanchéité des deux grandes baies par la société [Localité 4] et de divers travaux à réaliser par la société [Q], après mise en fabrication des trois traverses basses le 25 avril 2023, de sorte que la date d’intervention était en attente, sans pour autant, contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage, qu’il ne soit évoqué un quelconque retard pris par la S.A.S. [Q]. Il ressort du mail du maître d’œuvre que l’entreprise [Q] est intervenue le 10 mai 2023, soit peu de temps après, mais, au regard du mauvais résultat concernant la reprise des traverses, elle a pris la décision de remettre en fabrication les 6 coulissants pour une finition optimale, ce que ne contestent pas les maîtres de l’ouvrage. Selon rapport d’intervention sur chantier du 13 juillet 2023, « les seuils maçonnés absorbent l’humidité et des traces d’humidité ressortent côté intérieur en pied de seuil ». Selon mail du maître d’œuvre du 18 juillet 2023, il n’a pas été constaté de problèmes majeurs sur l’étanchéité des menuiseries et seule une infiltration liée à un défaut de calfeutrement a été détectée sur une grande baie et a été étanchée, outre un problème au niveau des seuils maçonnés notamment un problème de pente de seuil, pour lequel il est indiqué que le maître d’œuvre va se rapprocher de l’entreprise [Localité 4]. Le rapport de chantier n°10 indique ensuite que l’étanchéité sous les seuils menuisés extérieurs est à revoir par l’entreprise [Q]. Cet élément est corroboré par le rapport d’intervention sur chantier du 10 novembre 2023 selon lequel « nous mettons en évidence un problème sur l’étanchéité des coupes du coulissant qui ont dû être abîmées lors de la dépose ». Enfin, le rapport de chantier du 22 septembre 2023 fait état de la nécessité pour la S.A.S [Q] de déposer et reposer une porte de garage. Ainsi, plusieurs difficultés ont été rencontrées dans l’exécution des travaux par la S.A.S. [Q]. Néanmoins, il ne saurait être considéré que ces inexécutions sont suffisamment graves pour justifier une inexécution de leur obligation de paiement par les maîtres de l’ouvrage, la S.A.S. [Q] étant finalement intervenue pour résoudre ces difficultés, tel qu’il en ressort de son mail du 14 février 2023, et les rapports de chantier n°08 et n°10., outre le rapport de chantier n°12, produit par la S.A.S [Q].
Par ailleurs, si les maîtres de l’ouvrage évoquent les lenteurs de réaction de la S.A.S. [Q] au regard de ces éléments, un doute persiste quant à l’imputabilité des retards à la S.A.S [Q]. En effet, il ressort des pièces produites par les deux parties que l’entreprise [Localité 4] a régulièrement eu à réintervenir pour assurer l’étanchéité et que ses interventions ont régulièrement dues être un préalable aux interventions de la S.A.S. [Q] qui était ainsi également tenue par les délais de l’entreprise [Localité 4]. Il n’est pas rapporté la preuve certaine du retard dans son exécution de la S.A.S. [Q].
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la S.A.S [Q] justifiant que Monsieur [T] et Madame [O] n’exécutent pas leur obligation de payer.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] à payer à la S.A.S. [Q] la somme de 9 496,98 €, en exécution forcée du contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024.
3. Sur la demande en responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [T] et Madame [O] : la clause pénale
Concernant la responsabilité contractuelle, c’est à dire la réparation du préjudice résultant de l’inexécution, l’article 1231-1 du code civil dispose qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution d’une des obligations par une partie, l’autre peut demander la réparation du préjudice qui en découle. Il s’ensuit que le demandeur doit prouver l’inexécution contractuelle de l’autre partie, l’existence et le montant du préjudice qu’il subit et le lien de causalité entre les deux. Selon l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, en ne réglant pas les factures dans le délai imparti, les maîtres de l’ouvrage ont nécessairement manqué à leur obligation contractuelle de paiement. Ce retard dans le paiement a nécessairement causé un préjudice lié à l’absence de perception d’une somme due à la S.A.S. [Q].
Selon l’article 8 des conditions générales de vente de la S.A.S. [Q] fournies uniquement pour le devis n°64537d, « en cas de retard apporté au paiement des sommes dues, le client sera tenu, après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception de payer en sus à la société [Q] une indemnité égale à dix pour cent du montant desdites sommes ». Cela s’analyse comme une clause pénale.
Il sera d’abord constaté que ces conditions générales de vente ne sont pas fournies avec les autres devis et qu’elles ne sont pas mentionnées sur ces devis, de sorte qu’elles ne peuvent s’appliquer qu’au devis n°64537d, et au devis n°64537F sur lequel il est indiqué que le devis « vient en complément du marché signé (devis n°64537d) », ce qui n’est pas le cas des autres devis.
Concernant ces devis, au regard des factures, seule la somme de 9 023,06 € reste à payer, de sorte que 10% de cette somme correspond à 902,30 € et qu’aucune condamnation supérieure ne pourrait être ordonnée.
En outre, au regard des difficultés rencontrées dans le chantier, de l’absence de réception définitive des travaux et de l’exécution partielle de l’obligation de paiement à hauteur de plus des deux tiers, cette somme apparaît manifestement excessive. Ainsi, il convient de réduire d’office le montant de la clause pénale à 10 €.
Par conséquent, Monsieur [T] et Madame [O] seront condamnés à payer à la S.A.S. [Q] la somme de 10 €, au titre de la clause pénale.
IV. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il en résulte que les débiteurs qui sollicitent des délais de paiement doivent justifier de leur situation notamment financière.
En l’espèce, aucune des pièces produites par les parties ne permet de connaître la situation des débiteurs, de sorte que le juge n’est pas mis en mesure de vérifier que leur situation peut justifier un échelonnement du paiement des sommes dues.
Par conséquent, Monsieur [T] et Madame [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
V. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de Monsieur [T] et Madame [O]
Il convient de rappeler que l’article 1231-1 du code civil dispose qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution d’une des obligations par une partie, l’autre peut demander la réparation du préjudice qui en découle. Il s’ensuit que le demandeur doit prouver l’inexécution contractuelle de l’autre partie, l’existence et le montant du préjudice qu’il subit et le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort des éléments évoqués ci-dessus, notamment au titre de l’exception d’inexécution, que la S.A.S. [Q] a commis des fautes dans l’exécution de son contrat, de sorte qu’elle a du, à plusieurs reprises, reprendre une partie des travaux réalisés, entraînant un délai dans l’achèvement général du chantier.
D’une part, si Monsieur [T] et Madame [O] ont indiqué que ce délai les a conduit dans une parfaite précarité financière, ils ne rapportent pas la preuve de cette précarité ni du lien de causalité.
Néanmoins, d’autre part, ils évoquent que cette situation affecte leur moral. Or, il ne peut qu’être considéré que la part des irrégularités reconnues par la S.A.S. [Q] a nécessairement été source de tracas et ainsi d’un préjudice moral pour Monsieur [T] et Madame [O].
Par conséquent, il convient de condamner la S.A.S. [Q] à leur payer la somme de 1 000 €, en indemnisation de leur préjudice moral, cette somme prenant en compte les efforts faits par la S.A.S. [Q] pour résoudre les désordres qu’elle a causés.
VI. Sur les mesures de fin de jugement
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, Monsieur [T] et Madame [O] seront condamné aux entiers dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] et Madame [O] seront condamnés à payer à la S.A.S. [Q], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme qu’il convient de fixer à 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] de leur demande tendant à prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
DEBOUTE la S.A.S. [Q] de sa demande tendant à prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage de Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] au 30 septembre 2024 ;
DECLARE recevable les demandes en paiement de la S.A.S [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] à payer à la S.A.S. [Q] la somme de 9 496,98 € (neuf mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), au titre de l’exécution forcée du contrat conclu entre eux, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] à payer à la S.A.S. [Q] la somme de 10 € (dix euros), au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la S.A.S. [Q] à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] la somme de 1 000 € (mille euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [A] [O] à payer à la S.A.S. [Q] la somme de 600 € (six cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
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