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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00246 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUW3
N° MINUTE 25/00400
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [D], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la mise en demeure décernée le 5 octobre 2023 par la [6] [Localité 10] à la SAS [5] pour le recouvrement de la somme de 109.694 euros au titre des cotisations et contributions sociales du régime général, y incluses la contribution d’assurance chômage et les cotisations [4], des mois de mars à mai, septembre à novembre 2020 ;
Vu la décision rendue le 25 avril 2024 et notifiée par courrier daté du 14 mai 2024 par la commission de recours amiable de la caisse, saisie d’un recours à l’encontre de la mise en demeure, faisant droit partiellement aux demandes de la SAS [5] et validant la mise en demeure du 5 octobre 2023 pour un montant actualisé de 10.094 euros rappelant les cotisations relatives à l’application de l’aide au paiement des cotisations imputées sur les mois de mars à mai 2020 ;
Vu le recours formé le 13 mars 2024 devant ce tribunal par la SAS [5] à l’encontre de la décision de la commission ;
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la caisse s’est expressément référée à la décision de la commission de recours amiable, et la SAS [5] a repris ses écritures déposées le 21 juin 2024 aux fins d’annulation du redressement en raison des irrégularités de procédure et de la décision de la commission de recours amiable, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il est soutenu en demande, à titre principal et au visa des dispositions des articles R. 243-43-3, alinéa premier, et R. 243-43-4, du code de la sécurité sociale, que la procédure de redressement diligentée par la caisse est irrégulière au motif que le courrier du 12 juin 2023 ne mentionne, ni la possibilité d’émettre des observations dans un délai de trente jours, ni celle de se faire assister par un conseil de son choix, en méconnaissance des prescriptions du second de ces textes.
Le tribunal note d’abord que les deux décisions citées en demande ne le sont pas utilement puisqu’elles ont été rendues au visa de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale, qui précise les modalités du contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, non applicable à l’espèce.
Ensuite, il ressort des productions que l’examen effectué par la caisse portait sur l’éligibilité de la société [5] à une mesure exceptionnelle d’aide et que la démarche de la caisse s’inscrivait dans le cadre des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale, lesquels concernent le contrôle de conformité des déclarations sociales adressées par les cotisants – ce qui constitue une vérification administrative et non un contrôle au sens de l’article L. 243-7 précité.
Or, l’article R. 243-43-3, dans sa rédaction applicable à la cause et depuis lors abrogé, prévoit :
« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement:
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ».
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (Cass., 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066).
En l’espèce, le tribunal constate que, dans le courrier du 12 juin 2023 par lequel la caisse informait la société que l’examen de ses déclarations sociales nominatives effectuées au titre des années 2020 et 2021 avait révélé que l’exonération exceptionnelle [9] de cotisations patronales et l’aide au paiement avaient été indûment appliquées – son activité n’appartenant pas aux secteurs éligibles -, la caisse n’a pas mentionné que la société disposait d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, et n’a pas mentionné non plus la possibilité pour la société de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations formulées dans ledit courrier.
Il s’ensuit que les formalités édictées par ce texte, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, n’ont pas été respectées.
Par suite, la procédure de redressement est irrégulière et doit être annulée.
La demande reconventionnelle en paiement sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la S.A.S [5] recevable en son recours ;
ANNULE la mise en demeure du 5 octobre 2023 ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] [Localité 10] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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