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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/50112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50112 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBT5W
RLD N° : 1
Assignation du :
30 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société S.N.C. [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS – #D0614
DEFENDERESSE
La Société S.A.S.U. [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Monique BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS – #R0252
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffie,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 30 décembre 2025 par la société SCN [S] à la société SASU [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications mentionnant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce et la dénonciation du 6 janvier 2026 à Monsieur [W] [H] ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SCN [S], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
— condamner la société SASU [V] à lui payer une provision de 36 675, 19 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 4 mars 2026, mars inclus, avec intérêts à compter du 21 octobre 2025 sur la somme figurant au commandement de payer ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation majorée et la conservation du dépôt de garantie,
— voir ordonner son expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu les conclusions et observations orales de la société SASU [V], représenté par son conseil qui demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire sur la base de délais de six mois portant report de l’exigibilité de la créance.
5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2025, la société SNC [S] a donné à bail à la société SASU [V] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].
13. Le 21 octobre 2025, la société SNC [S] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 10 900 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 22 novembre 2025.
15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 36 675, 19 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 4 mars 2026, échéance de mars incluse.
16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
19. La société défenderesse justifie d’une situation financière obérée lui permettant cependant de faire face à ses échéances courantes jusqu’au paiement de l’arriéré par la vente de son fond de commerce, comme elle l’exprime à la barre. Les délais de l’article 1343-5 du code civil n’ont cependant pas pour objet de faire supporter sur le bailleur le risque de l’activité du preneur, les délais seront donc fixés en six échéances égales s’ajoutant au loyer courant, alors que la défenderesse a, au surplus, bénéficié de délais par effet de ses impayés et de la durée de la procédure.
20. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SASU [V] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles dans l’hypothèse où les délais précités ne seraient pas respectés.
21. Il est équitable d’allouer à la société SNC [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 22 novembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 25 mars 2025 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Condamnons la société SASU [V] à payer à la société SNC [S] la somme provisionnelle de 36 675, 19 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation éventuelle, arrêté au 4 mars 2026, échéance de mars inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 sur la somme de 10 900 euros, du 30 décembre 2025 sur la somme de 8 575, 19 euros et de la signification de la présente ordonnance pour le surplus,
Autorisons la société SASU [V] à se libérer de cette dette en 5 mensualités de 6 000 euros, outre une 6ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque mois,
Disons que les procédures d’exécution pouvant être engagées par la société SNC [S] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SASU [V] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
A défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels mensuels constitués des loyers et charges :
— disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
— disons que la clause résolutoire reprendra ses effets,
— disons que la société SASU [V] devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 25 mars 2025 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 22 novembre 2025 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif,
— condamnons la société SASU [V] à payer à titre provisionnel à la société SNC [S] l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 5 mars 2026, échéance de mars non incluse jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Condamnons la société SASU [V] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons la société SASU [V] à payer à la société SNC [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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