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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOMZ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2023, Madame [D] [J], salariée de la Société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe gauche, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Maine et [Localité 2], et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 16 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 6 mars 2024, notifié le 4 avril 2024 à la société.
La société [1] a saisi le 27 mai 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable.
La société [1] a saisi le pôle social le 20 novembre 2024 contre la décision de rejet implicite de la [2].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le
Docteur [M] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son
avis sur le taux d’IPP de Madame [J].
La société [1] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP médical à 6 % et le DP à 3 %, en invoquant l’avis du Dr [I], son médecin consultant, laquelle considère qu’il existe des pathologies indépendantes de l’épaule et du coude gauche entrainant des répercussions sur les limitations fonctionnelles décrites et non prises en compte dans l’évaluation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et [Localité 2], dispensée de
comparution, demande au Tribunal de confirmer sa décision et de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que le taux médical a été correctement évalué et que Madame [J] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Le Dr [M] indique que :
— un arthroscanner de l’épaule gauche retrouve de micro-ulcérations soit une atteinte du labrum (humérus),
— l’examen du médecin conseil retrouve une diminution légère de certaines amplitudes,
— il existe un état interférent et des douleurs.
Il considère que selon le barème indicatif le taux d’IPP devrait être compris entre 8 et 12 % mais compte tenu de l’état interférent il doit être diminué de moitié auquel doit s’ajouter 1 % pour les douleurs.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente
de Madame [J]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux
de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état
général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après
ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème
indicatif d’invalidité".
Le médecin conseil, après examen clinique du 29 février 2024, conclut à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche et moyenne de l’abduction chez une droitière.
Le Dr [S] -[W], médecin de l’employeur, indique que le médecin conseil note dans la discussion médico-légale : «Evaluation des séquelles d’une maladie professionnelle du 30 septembre 2022 tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche chez une droitière avec état interférent sous la forme d’un canal carpien gauche et canal ulnaire au coude gauche opéré. Persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche et moyenne de l’abduction de l’épaule gauche taux évalué compte tenu :
— de l’examen clinique et des éléments médicaux portés à la connaissance du médecin conseil
— de l’absence d’état antérieur documenté prouvant une incapacité fonctionnelle articulaire avant la date de première constatation de maladie professionnelle et poste de travail exercé avant la maladie professionnelle n’ayant pas fait l’objet à notre connaissance d’une réserve d’une contre indication du médecin du travail ».
Elle relève que les compte rendus d’échographie et d’IRM de l’épaule gauche ne sont pas documentés, qu’un arthroscanner fait le 12 décembre 2022 a mis en évidence une micro-ulcération des fibres moyennes du supraépineux sans caractère transfixiant et objectivé une lésion labrale dans un contexte de dysplasie de la glène, que l’examen clinique de l’épaule gauche n’objective pas de limitation dans tous les secteurs articulaires, le blocage retrouvé lors des manœuvres de Neer et [C] étant en lien avec la lésion labrale et de simples micro-ulcérations de la face profonde du supra épineux ne pouvant générer une telle symptomatologie clinique, que le médecin conseil occulte totalement la lésion labrale objectivée par l’arthroscanner d’épaule gauche et l’état antérieur constitué par une dysplasie de la glène, qu’un geste chirurgical a été réalisé au niveau du nerf ulnaire gauche le 24 août 2022, génératrice d’un manque de force et de douleurs du membre supérieur gauche dont le médecin conseil ne tient absolument pas compte dans son évaluation.
Elle conclut que les examens complémentaires n’objectivent pas de signes de tendinopathie de la coiffe, l’examen clinique ne met en évidence aucun signe en faveur d’une telle pathologie, qu’il existe un état antérieur de l’épaule gauche et du coude gauche entrainant des répercussions sur les données de l’examen clinique et que ces éléments n’ont pas été pris en compte par le médecin conseil dans l’évaluation de l’état séquellaire.
Le médecin consultant confirme le fait que l’examen clinique ne constate pas la diminution de tous les mouvements et l’existence d’un état interférent.
La CPAM dans ses conclusions ne s’explique pas sur ce dernier point.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Compte tenu de la limitation légère ne touchant pas tous les mouvements et des constatations concordantes du médecin de l’employeur et du médecin consultant sur l’existence d’un état interférent, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP a été surévalué et qu’il doit être fixé, dans les rapports Caisse-Employeur, à 6 %.
Le principe d’un taux professionnel n’est pas discuté.
Toutefois la diminution du taux médical justifie de le réduire à 3 %.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et
les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale
de l’assurance maladie.
L’exécution provisoire de la décision apparait nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en
premier ressort,
FIXE à 9 % dont 3 % de taux professionnel, le taux d’incapacité partielle permanente opposable à la société [1] pour la maladie professionnelle concernant l’épaule gauche déclarée le 23 mars 2023 par Madame [D] [J] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et [Localité 2] aux
dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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