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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00990 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00990 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URZX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me RIGAL par lettre simple ____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [O] [B], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [V] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2022, Monsieur [N] [C], salarié de la société [5], exerçant en qualité de responsable zone export, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié venait de finir sa journée de travail et fumait une cigarette à l’extérieur des locaux de l’entreprise. Le salarié a fait un malaise et voyant que ça ne passait pas, il a contacté un autre salarié ».
Monsieur [C] a été hospitalisé du 30 mai 2022 au 4 juin 2022. Un certificat médical descriptif des lésions, établi le 4 juin 2022, constate des « douleurs thoraciques ».
Par lettre du 1er juin 2022, la société [5] a émis des réserves.
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui, après instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l’employeur par courrier du 15 novembre 2022.
La société [5] a saisi, le 11 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident. Elle a saisi en parallèle, par courrier daté du même jour, la commission médicale de recours d’une demande d’avis sur l’imputabilité au travail des douleurs dont a été victime le salarié le 30 mai 2022.
Par requête du 8 septembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejets implicites de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
Par conclusions écrites auxquelles elle se rapporte, la société [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 30 mai 2022, ainsi que les conséquences financières y afférentes. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais de la [2], afin de déterminer l’imputabilité des douleurs ressenties par Monsieur [C] à son activité professionnelle. Elle sollicite enfin et en tout état de cause le débouté des demandes de la caisse et la condamnation de celle-ci aux entiers dépens.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00990 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URZX
Par conclusions écrites auxquelles elle se rapporte, la [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [5] de toutes ses demandes et de lui déclarer opposables la décision de prise en charge de l’accident ainsi que les soins et arrêts y afférents.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge
La société [5] soutient, en s’appuyant notamment sur les préconisations de la charte AT/MP, que la caisse n’a pas mené une enquête rigoureuse et exhaustive, laissant des incertitudes médicales sur les causes des douleurs du salarié. Elle relève à ce titre que la caisse n’a effectué aucune diligence pour faire examiner les causes médicales du sinistre malgré les demandes de l’employeur pour obtenir l’avis du médecin-conseil de la caisse, et s’est simplement contentée de vérifier l’application de la présomption d’imputabilité sans rechercher l’existence d’une cause étrangère. Elle en déduit que la caisse a manqué à son devoir de loyauté envers l’employeur en menant une instruction fictive, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et affirme que la société [5], qui supporte la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une cause étrangère au travail. Elle estime que dans la mesure où elle ne supporte pas la charge de prouver le caractère professionnel de l’accident, elle n’a aucune obligation de solliciter l’avis de son médecin-conseil qui ne s’impose que dans le cadre de la procédure d’attribution des rentes et non dans le cadre d’une procédure d’instruction d’un dossier d’accident du travail.
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R. 441-8 poursuit : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de réserves motivées émises par l’employeur, les seules obligations pesant sur la caisse sont de diligenter une instruction, qui se matérialise par l’envoi de questionnaires à l’employeur et à la victime portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, et d’informer les parties sur les délais d’instruction. La caisse peut également, si elle l’estime nécessaire, procéder à une enquête complémentaire qui ne s’impose qu’en cas de décès de la victime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à la caisse d’avoir clôturé son instruction sans avoir sollicité l’avis du médecin-conseil dans la mesure où les obligations d’information pesant sur la caisse en vertu des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale ont en l’espèce été satisfaites ainsi que l’établissent les pièces versées par la caisse, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’employeur.
En outre, les dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à la caisse, au cours de l’instruction d’un dossier d’accident du travail, d’obtenir l’avis du service médical afin de rechercher l’imputabilité du sinistre au travail. Ces dispositions concernent en effet, non pas le cours de l’instruction d’un dossier d’accident du travail, mais le stade de l’attribution de la rente.
Par ailleurs, l’obligation incombant à l’organisme de sécurité sociale, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l’insuffisance de l’enquête menée, à l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 441-1, de sorte que l’employeur ne saurait utilement se prévaloir d’un manque de diligence de la caisse dans l’instruction menée au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il sera rappelé en tout état de cause que la charte AT/MP à laquelle se réfère la société [5] n’a aucune valeur normative de sorte que son non-respect ne peut constituer une cause d’inopposabilité.
Ainsi dès lors que la caisse a envoyé un questionnaire à l’employeur et rempli son obligation d’information à son égard, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être encourue au titre de l’instruction diligentée.
La société [5] est donc déboutée de sa demande principale.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
La société [5] soutient que tant ses réserves motivées que les questionnaires et certificats médicaux font ressortir l’existence d’un état pathologique préexistant, justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les douleurs ressenties par le salarié avaient un lien avec son activité professionnelle. Elle entend rappeler qu’elle avait expressément souligné après de la caisse la nécessité de solliciter l’avis du service médical, et qu’elle avait en outre saisi la commission médicale de recours amiable en désignant un médecin-conseil mandaté pour recevoir les éléments médicaux dont il n’a jamais été destinataire.
La caisse répond que l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve suffisant d’un état pathologique antérieur justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Le doute subsistant sur l’origine de l’affection ou de la lésion médicalement constatée doit bénéficier à la victime dès lors qu’une causalité, même partielle ou occasionnelle, demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet, la loi n’exigeant pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
Toutefois, cette présomption n’étant qu’une présomption simple, l’employeur dispose de la possibilité de démontrer que la lésion a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère qui serait à l’origine exclusive des lésions.
En l’espèce, Monsieur [C] a déclaré au sein du questionnaire assuré que le 30 mai 2022 aux alentours de 16h, il travaillait dans son bureau lorsqu’il s’est senti oppressé. Il précise qu’il est sorti prendre l’air et que voyant la douleur persister, il a fini par appeler un responsable de site qui a appelé les secours.
L’employeur a confirmé que Monsieur [C] « a fait un malaise et voyant que ça ne passait pas, il a contacté un autre salarié ». Il n’indique pas d’horaire précise de survenance de l’accident mais précise simplement que « le salarié venait de finir sa journée de travail ».
Monsieur [I], désigné au sein de la déclaration d’accident du travail comme première personne avisée, a également confirmé avoir été contacté par Monsieur [C] par téléphone « vers 17h30 » car il ne sentait pas bien « depuis 30 minutes ». Il précise que Monsieur [C] « se sentait oppressé » avec douleur thoracique, mal dans les omoplates et fourmillements dans les bras, « et était sorti s’asseoir et prendre l’air sur un banc devant l’entrée du personnel ». Il le décrit au moment de l’accident comme « blanc et abattu » et pas en état de conduire pour rentrer chez lui.
La déclaration d’accident du travail indique que ce jour-là Monsieur [C] travaillait jusqu’à 16h30.
Il n’est pas contesté que le fait accidentel litigieux est survenu à la fin de la journée de travail de Monsieur [C], alors que ce dernier se trouvait encore dans les locaux de l’entreprise et sous la subordination de son employeur.
L’employeur a été avisé à 17h35 le jour de l’accident, soit dans un temps voisin.
Monsieur [C] a été hospitalisé le jour-même et jusqu’au 4 juin 2022, date à laquelle un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail constate des « douleurs thoraciques ».
Au total, Monsieur [C] a été victime d’un malaise qui s’est manifesté par une lésion physique soudaine survenu au sein des locaux de l’employeur pendant ses heures de travail. Ce fait accidentel, survenu soudainement au temps et au lieu du travail et ayant entraîné une lésion médicalement constatée, bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient à ce stade à la société [5], pour renverser cette présomption, d’établir que l’accident n’a pas de caractère professionnel, soit qu’il est dû à une cause totalement étrangère au travail, soit qu’il est imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [5] ne procède, cependant, que par affirmations en soutenant qu’en l’absence d’élément médico-légal sur la cause des douleurs ressenties, rien ne permet de les rattacher à l’activité professionnelle du salarié dès lors que les conditions de travail au jour de l’accident étaient normales et qu’aucune cause professionnelle identifiée ne peut expliquer le malaise.
Contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que Monsieur [C] travaillait dans des conditions habituelles de travail est insuffisante à caractériser l’absence de tout lien entre le malaise et le travail.
Monsieur [C] précise d’ailleurs lui-même au sein du questionnaire assuré que le malaise dont il a été victime le 30 mai 2022 est selon lui dû en partie « au stress du travail ».
La société [5] ne verse pas plus d’éléments aux débats susceptibles de constituer un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur.
Le fait que la commission médicale de recours amiable n’ait pas adressé les éléments médicaux au médecin-conseil mandaté par l’employeur ou que la caisse n’ait pas sollicité l’avis de son médecin-conseil sur l’imputabilité des lésions ne peut en soi justifier le recours à une expertise médicale en l’absence de commencement de preuve suffisant.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 mai 2022 est bien fondée et opposable à la société [5].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [5] de toutes ses demandes ;
— Dit que la décision du 15 novembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 30 mai 2022 au préjudice de Monsieur [N] [C] est opposable à la société [5] ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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