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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le ………………………………………….
à Me ……………………………………..
Le …………………………………………
à Me ……………………………………..
Le ………………………………………….
à Me ……………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 Novembre 2025
à Me Alain CHETRIT
Le 03 Novembre 2025
à Me Francis SAIMAN,
Le ………………………………………………
à Me ………………………………………….
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AWV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
né le 05 Janvier 1969 à [Localité 6] (TUNISIE) (1218), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [U]
né le 13 Février 1999 à [Localité 6] (TUNISIE) (1218), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [W] épouse [P]
née le 27 Octobre 1971 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [K]
née le 23 Octobre 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, M. [S] [P], Mme [H] [P] et M. [Y] [U] ont fait citer Mme [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Mettre à néant l’ordonnance de référé rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille du 21 septembre 2023 ;Juger en conséquence qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre des appartements situés [Adresse 4] ;Juger que M. [M] [P] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation et ce en vertu de l’autorisation de sous-location consentie par la SCI FS DE MAI en annexe du bail commercial du 1er août 2014 au profit de Mme [H] [P] ;Condamner Mme [G] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de M. [S] [P] et de M. [Y] [U] outre 10.000 euros au profit de Mme [H] [P] en réparation du préjudice moral ;La condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [G] [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle soulève in limine litis l’incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des dispositions des articles R. 211-3-26 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 145-23 du code de commerce au motif que les contestations formées par les demandeurs sont relatives à un bail commercial et relèvent donc de la compétence du tribunal judiciaire.
M. [S] [P], Mme [H] [P] et M. [Y] [U], représentés par leur conseil, demandent le rejet de l’exception d’incompétence au motif que les deux appartements litigieux constituent une annexe du bail commercial. Sur le fond, ils reprennent l’acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Sur le fond, Mme [G] [K] demande le rejet de l’ensemble des demandes de M. [S] [P], Mme [H] [P] et M. [Y] [U] selon des moyens repris dans ses écritures auxquelles il sera renvoyé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
En vertu de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En outre, l’article R. 211-3-26-11° du même code dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent la matière des baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Enfin, l’article R. 145-23 du code de commerce précise que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Ainsi, sont exclus de la compétence des juges des contentieux de la protection les litiges intéressants les baux commerciaux ainsi que toutes les contestations en matière de locaux à usage commercial ou artisanal ou à usage mixte d’habitation et commercial ou artisanal régis par les articles L 145-1 et L 145-2 du code de commerce.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 24 juin 2021, Mme [G] [K] est devenue propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] qui comprend un immeuble de trois étages avec un local en rez-de-chaussée, une arrière-maison en fond de cour comportant deux appartements au premier étage.
Les demandeurs fondent leurs prétentions sur un un bail commercial du 1er août 2014 conclu entre la société FS de Mai – précédent propriétaire – et Mme [H] [P], portant sur le local commercial situé en rez-de-chaussée et dont le contrat prévoit qu’il est exclusivement destiné à l’activité commerciale de boulangerie. Ils produisent également un document dactylographié non daté dont ils allèguent qu’il est signé par M. [D] [O], gérant de la socété FS DE MAI aux termes desquels il « donne le droit à Mme [P] [H] de sous louer l’appartement ainsi que le local commercial (…)».
Il en résulte que le contrat ainsi consenti est un bail mixte qui porte sur des locaux servant à la fois à l’habitation et à l’exploitation d’un fonds commercial. Il est admis que lorsque la location est de nature mixte à usage d’habitation principale et à usage commercial ou artisanal, le statut des baux commerciaux s’applique pour le tout, et ce, peu important, l’importance respective des surfaces utilisées à l’un ou l’autre des usages. En effet, dans ce cas, il existe une présomption de fait en faveur de la commercialité dès lors que le logement du preneur est considéré comme exclusivement destiné à faciliter l’exploitation de son entreprise.
Il convient donc de déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître de la présente affaire et de renvoyer son examen au tribunal judiciaire de Marseille.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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