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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/05797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Décembre 2025
N° RG 24/05797 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2VK
64B
[P] [C] épouse [B]
C/
S.A. ABEILE IARD & SANTE, CPAM DU VAL D’OISE, [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 04 Novembre 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa BERNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
— -==o0§0o==--
Le 22 mai 2019, [P] [C] épouse [B] s’est rendue à la Ferme d’Hérivaux, propriété de [G] [W], maréchal ferrant, afin d’y régler une facture ;
Après être entrée dans la cour de la ferme, elle a été attaquée par le chien de [G] [W] qui l’a mordu à l’index gauche, sous le bras gauche et à la tête en lui arrachant de la chair et des cheveux ;
Par ordonnance en date du 25 août 2021 le juge des référés a ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au Docteur [K] qui a déposé son rapport le 25 janvier 2022, dont les conclusions sont les suivantes :
Date de la consolidation le 3 septembre 2020,
PREJUDICES TEMPORAIRES :
— Une gêne fonctionnelle totale du 22/05/2019 au 24/05/2019,
— Une gêne fonctionnelle partielle de 50% du 25/05/2019 au 01/07/2019,
— Une gêne fonctionnelle partielle de 10% du 02/07/2019 au 03/09/2020,
— Préjudice esthétique temporaire jusqu’au 01/07/2019,
— Les souffrances endurées sont estimées à 3/7,
— L’arrêt de travail est médicalement justifié jusqu’au 04/09/2019 ainsi que le mi-temps thérapeutique jusqu’au 03/09/2020 pour des raisons psychologiques,
— [Localité 11] personne à raison d’une heure par jour durant la gêne fonctionnelle partielle de 50%,
PREJUDICES PERMANENTS :
— Un déficit fonctionnel permanent de 6% sera retenu,
— Le préjudice esthétique est estimé à 2,5/7,
— Il existe une appréhension à remonter à cheval pour des raisons psychologiques mais non fonctionnelles,
— Pas de retentissement professionnel,
— Frais futur : il peut lui être proposé 10 séances d’EMDR post-consolidation,
— Il n’y a pas de préjudice sexuel,
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 et 25 octobre 2024, [P] [C] épouse [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), [G] [W] et la CPAM DU VAL D’OISE, aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [W] et la Société AVIVA à lui payer, en réparation de son préjudice, les sommes de :
o Assistance tierce personne : 836 €,
o Perte de gains professionnels actuelle : 12 697, 64 €,
o Dépenses de santé future : 555 €,
o Incidence professionnelle : 5 000 €,
o Déficit fonctionnel temporaire : 1 625 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 500 €,
o Souffrances endurées : 8 000 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 9 600 €,
o Préjudice d’agrément : 3 000 €,
o Préjudice esthétique permanent : 3 500 €,
outre 3 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique [G] [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitent de voir :
— Débouter Madame [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en principal et accessoires,
— Condamner Madame [P] [B] à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Prononcer un partage de responsabilité entre Madame [P] [B] qui conservera à sa charge deux tiers des conséquences dommageables des faits dont elle a été victime le 22 mai 2019, d’une part, Monsieur [G] [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE qui supporteront un tiers de ces conséquences dommageables, d’autre part,
— Réduire le montant des indemnités compensatrices des préjudices subis par Madame [P] [B], après application du partage de responsabilité et imputation des créances des tiers payeurs, dont la CPAM du Val d’Oise et l’assurance de Prévoyance (incapacité-invalidité-décès) souscrite par l’employeur de Madame [P] [B], en faisant application du droit de préférence de la victime sur le recours subrogatoire des tiers payeurs, dans les proportions suivantes :
— Dépenses de santé actuelle : aucune réclamation,
— [Localité 11] personne temporaire : 215,33 €,
— Pertes de gains professionnels actuelles : débouté,
— Dépenses de santé futures : débouté,
— Incidence professionnelle : débouté,
— Déficits fonctionnels temporaires : 541,66 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 166,66 €,
— Souffrances endurées : 2 000 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 3 000 €,
— Préjudice d’agrément : débouté,
— Préjudice esthétique permanent : 666,66 €,
— Réduire dans de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Madame [P] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A TITRE INFINIMMENT SUBSIDIAIRE :
Fixer le montant de l’indemnité compensatrice des pertes de gains professionnels actuelles subies par Madame [P] [B] en prenant en compte le partage de responsabilité et en imputant les créances de tous ses organismes sociaux, dont les indemnités journalières versées par la CPAM du Val d’Oise, mais également les prestations servies par l’assurance PREVOYANCE souscrite par son employeur, montant qui ne pourrait être supérieur à la somme de 2133 89 €,
Régulièrement assignée, la CPAM DU VAL D’OISE n’a pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025 puis mise en délibéré au 16 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité :
En vertu des dispositions de l’article 1243 du code civil invoquée par [P] [C] épouse [B] à l’appui de ses demandes de condamnation du défendeur :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » ;
La responsabilité de plein droit du gardien de l’animal ne peut être combattue que par la force majeure qui nécessite un comportement fautif de la victime à la fois imprévisible et irrésistible ;
[P] [C] épouse [B] soutient que préalablement à sa visite, elle avait pris le soin de contacter Monsieur [W] par le SMS suivant pour l’alerter de sa visite :
« Bonjour comme convenu lundi je vous dépose en fin d’après-midi le règlement pour la ferrure de [J] la blondinette dont [T] s’est occupé lundi matin chez [M] [E] […] [P] [Z] » ;
Mais qu’aucune réponse n’était apportée à ce SMS par Monsieur [W] ;
Elle fait valoir qu’arrivée sur place et après avoir signalé sa présence en tambourinant à la porte, elle est entrée dans la cour de la Ferme, puis s’est de nouveau manifestée en demandant à haute voix s’il y avait quelqu’un ;
Que n’obtenant toujours pas de réponse et apercevant de la lumière par la fenêtre, elle a toqué à la porte de l’habitation de Monsieur [W] et que c’est à ce moment précis qu’elle a été attaquée par le chien de ce dernier ;
Elle expose qu’il s’agit d’un chien, de race Dogue du Tibet et pesant plus de 80 kg, qui s’est jeté sur elle en la mordant à l’index gauche puis à plusieurs reprises sous le bras gauche, avant de la faire tomber au sol et de l’attaquer à la tête, en la scalpant et en lui arrachant de la chair et des
cheveux sur une zone de 7 cm x 4 cm ;
Pour s’exonérer de la responsabilité de [G] [W] les défendeurs font valoir que sa propriété, la ferme d’Hérivaux, n’est pas « libre d’accès », comme le prétend la demanderesse mais est une propriété privée lieu du domicile de la famille [W], où s’exerce l’activité d’élevage d’équidés, et qui n’est pas ouverte librement au public ;
Il soutiennent que, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, [G] [W] n’a jamais reçu de SMS de sa part l’informant de sa venue le jour des faits ;
Ils affirment en outre, que [P] [C] épouse [B] avait été informée de la présence de chiens de garde et de la nécessité, si elle venait régler directement, de déposer ce règlement dans la boîte aux lettres située sur les lieux et de ne pas entrer à cause de la présence de ces chiens de garde ;
Il font valoir par ailleurs, que [P] [C] épouse [B] a adopté un comportement fautif à plusieurs titres :
— Elle s’est permise de pénétrer dans une propriété privée sans l’autorisation de ses occupants, ni s’assurer qu’ils étaient bien prévenus de sa visite ;
— Elle a commis une faute d’imprudence caractérisée et s’est mise en danger en ne prenant pas les précautions qui s’imposaient, à savoir, en contactant téléphoniquement [G] [W] alors qu’elle se trouvait à l’extérieur de l’enceinte de la ferme et non pas à l’intérieur de la cour de celle-ci, ou tout simplement en déposant la pièce de règlement, objet de sa visite dans la boîte aux lettres située à l’extérieur de la ferme ;
Et soutiennent que dès lors, le non-respect par Madame [B] de règles élémentaires de respect de la propriété d’autrui et de prudence et sa volonté délibérée d’enfreindre les instructions qui lui avaient été données par [G] [W], constituent un comportement fautif revêtant un caractère totalement imprévisible ;
Que le comportement de Madame [B] peut également être qualifié d’irrésistible, au regard du fait que Monsieur [G] [W] ne pouvait pas, au détriment de l’exercice normal de son activité d’éleveur au sein de la ferme, verrouiller 24 h/24 le portail d’entrée de celle-ci et ce, au motif que les personnes travaillant au sein de l’entreprise sortent et rentrent à de nombreuses reprises de la ferme dans la journée pour assurer les soins aux animaux et effectuer les différents travaux agricoles ;
Sur ce,
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de rapporter la preuve avec certitude que [P] [C] épouse [B] avait informé le défendeur qu’elle se présenterait dans sa propriété le jour des faits ;
Cependant, [G] [W] reconnaît qu’il était informé de la venue prochaine de [P] [C] épouse [B] puisqu’il écrit dans ses conclusions qu"il convient de préciser que Madame [B] avait informé Messieurs [G] et [T] [W] le lundi 20 mai 2019 de son intention de venir déposer le règlement de la facture de l’entreprise [W] directement à son domicile, alors qu’il lui avait été proposé de régler par virement ou par envoi postal. » ;
Dès lors, il apparaît que cette venue, même si la date de celle-ci était inconnue, n’était pas imprévisible ;
En outre, et quels qu’en soit les motifs, il est certain que le portail d’entrée dans la propriété n’était pas vérouillé et pouvait s’ouvrir sans aucune difficulté de sorte que son franchissement n’était pas irresistible ;
Dès lors, il apparaît que [G] [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE ne rapportent pas la preuve que le comportement fautif de [P] [C] épouse [B] qui est entrée dans sa propriété sans autorisation et en connaissance de l’existence de chien de garde, a eu un caractère imprévisible et irresistible ;
Il y a lieu en conséquence de constater la responsabilité de [G] [W] dans le dommage subi par [P] [C] épouse [B] ;
Il y a lieu en outre, de constater qu’en raisons des dispositions de l’article 1243 du code civil, et alors qu’aucun cas de force majeure n’a été retenu pour exclure la responsabilité de [G] [W], il ne peut être constatée une exonération partielle de sa responsabilité en raison de comportement fautif de [P] [C] épouse [B] ;
Dès lors, [G] [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par [P] [C] épouse [B] ;
Sur les préjudices patrimoniaux
* Sur les dépenses de santé futures :
[P] [C] épouse [B] sollicite l’octroi de la somme de 550 euros faisant valoir que compte tenu du traumatisme subi par l’accident dont elle a été victime, l’Expert a considéré qu’au moins 10 séances EMDR étaient recommandées ;
Elle expose que pour chaque consultation, elle a réglé la somme de 55 €, non prise en charge par la CPAM ;
[G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD concluent au débouté de la demanderesse au motif qu’elle ne rapporte la preuve ni de l’absence de prise en charge des soins EMDR par la CPAM ni celle de toute prise en charge par sa mutuelle complémentaire de santé ;
Cependant le versement de sa créance par la CPAM rapporte la preuve qu’elle n’a pas pris en charge, même partiellement, les séances EMDR alors par ailleurs, que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations concernant l’éventuelle pris en charge de ces séances par l’assurance mutuelle santé ;
Dès lors, [P] [C] épouse [B] justifie son préjudice et il y aura lieu de condamner solidairement [G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD à lui payer 550 euros à ce titre ;
* Frais d’assistance par tierce personne
Le coût de l’assistance temporaire d’une tierce personne doit être apprécié au regard des seuls besoins de la victime pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie, la victime n’a ainsi pas à justifier d’une dépense réelle effective et aucune minoration ne peut lui être imposée du simple fait que l’assistance lui est apportée par sa famille ;
L’expert a évalué le besoin en aide par tierce personne temporaire à 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, soit du 25 mai au 1er juillet 2019, soit 38 jours ;
[P] [C] épouse [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 22 € de l’heure, soit un montant total de 836 euros, tandis que [G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD offrent de régler 646 euros à ce titre pour un coût horaire de 17 euros de l’heure et ce, au motif que l’aide a été assumée par l’entourage de Madame [W] qui n’a pas eu recours à une aide rémunérée de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un taux horaire incluant l’indemnisation de surcoûts liés au recours éventuel à un prestataire en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
Le coût de 20 € de l’heure apparaît à cet égard devoir être retenu, même en l’absence de besoins particuliers, de spécialisation de la tierce personne ou d’intervention d’une aide salariée ;
Une somme de 760 € sera par conséquent accordée en réparation de l’assistance temporaire d’une tierce personne ;
* Sur les pertes de gains professionnels actuelles :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ;
A ce titre, l’expert a retenu un arrêt de travail médicalement justifié du 22 mai 2019 jusqu’au 04/09/2019 ainsi qu’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 03/09/2020 pour des raisons psychologiques :
[P] [C] épouse [B] sollicite le remboursement de la somme de 13 937,77 € ;
Elle soutient qu’elle exerçait la profession de conseiller clientèle particulier au sein de la Société LCL et que son salaire moyen étair de 22 450 €, soit 1 870, 85 € par mois ;
Elle rappelle que la CPAM du Val d’Oise fait valoir une créance de 15 530, 32 € au titre de des indemnités journalières versées et soutient que les répercussions de cette interruption de travail a indéniablement entraîné des pertes de revenus qu’elle évalue à hauteur de 12 697, 64 €, se décomposant comme suit :
Année 2019 :
— salaire de référence, 22 450 euros,
— salaire versés par l’employeur : 10 001,24 euros,
— indemnités journalières versées par la CPAM : 7 599,43 euros,
— sole victime : 4 849,33 euros,
Année 2020 :
— salaire de référence, 22 450 euros,
— salaire versés par l’employeur : 7 368,80 euros,
— indemnités journalières versées par la CPAM : 7 930,89 euros,
— sole victime : 7 150,31 euros,
Soit une perte de gains professionnels de 11 999,64 euros qui, revalorisée au jour de la liquidation pour tenir compte de l’érosion monétaire en se fondant sur le taux horaire du SMIC dont le dernier indice conne est de 11,65 en janvier 2024, est de 13 937,77 euros ;
[G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD concluent en principal au débouté de la demanderesse au motif que les pièces qu’elle produit ne permettent pas de déterminer le montant exact des sommes qu’elle a perçues de son employeur, notamment au titre de l’assurance complémentaire de santé qui a été souscrite par celui-ci ; qu’ainsi, les bulletins de paie produits mentionnent une cotisation pour une complémentaire incapacité invalidité décès, qui permet de considérer que [P] [C] épouse [B] a pu percevoir des indemnités complémentaires de cette assurance de groupe en indemnisation de sa perte de gains ;
A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que la réclamation de [P] [C] épouse [B] est entachée de nombreuses erreurs ; qu’il convient à cet égard de souligner que si la demanderesse sollicite dans le dispositif de son assignation la somme de 13 937,77 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, alors qu’en page 11 de ses conclusions elle argue d’une perte de gains professionnels d’un montant de 11 999,64 €, cette dernière somme correspond au préjudice net qu’elle estime avoir subi en additionnant la perte pour l’année 2019 (4 849,33 €) et celle subie en 2020, estimée à 7 150,31 € mais que toutefois la somme de 7 150,31 € sollicitée pour l’année 2020 résulte d’une erreur manifeste de calcul ;
Qu’en effet, [P] [C] épouse [B] calcule sa perte de salaire pour la période qui s’est écoulée du 1 er janvier 2020 au 31 août 2020 sur la base d’un salaire de référence annuel de 22 450 € et non pas du cumul de salaires qu’elle aurait dû percevoir pour la période considérée, c’est-à-dire les huit premiers mois de l’année ; qu’il en résulte que [P] [C] épouse [B] gonfle artificiellement le salaire de référence qu’elle estime pour l’année 2020 entière à 22 450 € en déduisant uniquement les salaires nets qu’elle a perçus jusqu’au 31 août, soit 7 368,80 € et non pas le montant total des salaires qu’elle a perçus pour l’année 2020 entière ;
Ils font valoir par ailleurs, que [P] [C] épouse [B] produit des éléments parcellaires sur ses revenus pour la période considérée (bulletins de salaire des mois de décembre 2019 et août 2020), dont il résulte qu’elle aurait dû percevoir pendant les périodes d’arrêt de travail total et partiels, si l’accident ne s’était pas produit, les sommes suivantes (sur la base de son revenu annuel de 2018 d’un montant de 22 450 € représentant 1 870,83 € par mois) :
— Perte de gains totale du 22 mai 2019 au 4 septembre 2019 représentant une période de trois mois et demi : 1 870,83 € x 3,5 mois = 6 547,90 €,
— Perte de gains partielle du 5 septembre 2019 au 3 septembre 2020 représentant une période d’un an : 22 450 € / 2 (mi-temps thérapeutique) = 11 225 €,
Soit la somme totale de 17 772,90 €,
Ils soutiennent qu’il y a lieu ensuite de procéder à l’imputation des indemnités journalières versées par la CPAM du Val-d’Oise et de celles versées par l’assurance PREVOYANCE souscrite par l’employeur en faisant application du droit de préférence prévu à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Ils affirment qu’en l’espèce, la perte de gains professionnels s’élève à la somme de 17 772,90 € avant application du partage de responsabilité et avant imputation de la créance de la CPAM et qu’après application du partage de responsabilité, la somme due par le responsable et son assureur représente la somme de 17 772,90 € / 3 = 5 924,30 € ; que la caisse ayant versé des indemnités journalières à hauteur de la somme totale de 15 639,01 €, il en résulte une perte de gains sur le préjudice total de la victime de 17 772,90 € – 15 639,01 € = 2 133,89 € ;
Sur ce,
Il est constant que le revenu annuel de [P] [C] épouse [B] était de 22 450 euros, soit 1870,83 euros par mois ;
Il y a lieu dès lors de constater que [P] [C] épouse [B] a subi une perte de gains calculée comme suit :
1 870,83 € x 3,5 mois pour la période du 22 mai 2019 au 4 septembre 2019 = 6 547,90 €,
1870, 83 euros x 12 mois pour la période du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2020 /2 (mi-temps thérapeutique) = 11 224,98 euros ;
Dès lors, [P] [C] épouse [B] a subi une perte de gains, en tenant compte du versement par la CPAM de la somme de 15 530,32 euros, de 6 547,90 + 11 224,98 – 15 530,32 = 2 242,56 euros ;
Il y a lieu en outre, de constater que [G] [W] et la société ABEILLE IARD & SANTE ne mentionnent que l’existence d’une assurance complémentaire incapacité invalidité décès mais ne rapportent pas la preuve de son déclenchement ;
Il sera fait application de la révalorisation du SMIC dont l’indice INSEE retenu par la demanderesse était de11,65 en 2024 au lieu de 10,03 en 2019 et ce, afin de réparer le préjudice à la date la plus proche de la décision et il conviendra dès lors, de condamner les défendeurs à payer à [P] [C] épouse [B] à ce titre la somme de (2 242,56 x 11,65) / 10,03 = 2 604,77 euros ;
* Sur l’incidence professionnelle
[P] [C] épouse [B] a repris son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique le 4 septembre 2019 puis à plein temps le 3 septembre 2020 ;
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme :
— le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et son isolement social,
— la perte d’une chance de promotion professionnelle,
— l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage,
— la perte de chance de bénéficier de promotions, de profiter d’opportunités professionnelles, de faire évoluer son activité et d’obtenir des augmentations doit être sérieuse et suffisamment établie.
Il est rappelé que pour être indemnisable, un préjudice doit être certain et ne pas présenter de caractère virtuel ou hypothétique ;
[P] [C] épouse [B] sollicite l’octroi de 5 000 euros ;
Elle fait valoir qu’elle a repris son travail avec un changement de poste ; qu’en effet, alors qu’avant son accident, elle exerçait à l’agence de [Localité 6], à proximité de son domicile, elle a été affectée à l’équipe d’appui et travaillait (sic) essentiellement au sein de l’agence de [Localité 10] (60), à plusieurs kilomètres de chez elle ;
[G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD concluent au débouté de la demande au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle des séquelles que conserve la demanderesse ;
Elle expose par ailleurs, que celle-ci ne produit aucun élément émanant de la médecine du travail permettant d’étayer l’incidence des séquelles qu’elle conserve de l’accident sur son activité
professionnelle et que rien ne permet d’établir que le changement de poste est un changement de poste définitif, ni qu’il est en lien avec le passage temporaire à un mi-temps thérapeutique ;
Sur ce,
Outre le fait que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle, il convient de constater que [P] [C] épouse [B] ne rapporte pas la preuve que son changement de poste de travail a un lien avec les faits dont elle a été victime ;
Il y aura donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ;
Selon le rapport médical, [P] [C] épouse [B] a fait l’objet de :
— Incapacité fonctionnelle totale du 22/05/2019 au 24/05/2019 (correspondant aux hospitalisations), soit 3 jours,
— Incapacité fonctionnelle partielle :
— Première période à 50% du 25/05/2019 au 01/07/2019 (du fait des pansements), soit 38 jours,
— Deuxième période à 10% du 02/07/2019 au 03/09/2020 (date à laquelle elle reprendra son activité professionnelle à temps plein), soit 430 jours,
[P] [C] épouse [B] sollicite à ce titre la somme de 1 625 € correspondant à une évaluation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 € par jour, calculée comme suit :
— Incapacité fonctionnelle totale du 22/05/2019 au 24/05/2019 = 75 € (25 € x 3 jours),
— Incapacité fonctionnelle partielle :
— Première période à 50% du 25/05/2019 au 01/07/2019 = 475 € (25 € x 50% x 38 jours),
— Deuxième période à 10% du 02/07/2019 au 03/09/2020 = 1 075€ (25 € x 10% x 430 jours) ;
[G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD ne contestent pas la base de l’indemnité à allouer, de 25 euros par jour d’incapacité ;
Sur ce,
Il convient de constater que [P] [C] épouse [B] a été victime d’une agression ayant entrainé :
— des plaies multiples de la face postérieure du bras gauche et de l’index gauche,
— une perte de substance cutanée occipitale de 7x4 cm,
— un hématome sous le sein gauche,
Et a été hospitalisée pendant 3 jours, soit du 22 au 24 mai 2019 dans le service orthopédie de l’Hôpital de [Localité 5] où elle a subi une intervention chirurgicale pour exploration, parage et suture de plaies multiples de la face postérieure du bras gauche et de l’index gauche ;
En outre, il résulte des dires de l’expert que la victime a subi un retentissement psychologique et des troubles du sommeil et a été suivi par un psychologue et placée sous antidépresseur jusqu’en février 2020 ;
Compte tenu des éléments de l’espèce il conviendra d’allouer à [P] [C] épouse [B] la somme totale de 1 625 € à ce titre ;
* Souffrances endurées
[P] [C] épouse [B] sollicite la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées, [G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD proposant 6000 € ;
L’expert a évalué à 3/7 les souffrances endurées en prenant en considération :
— l’intervention chirurgicale,
— l’hospitalisation,
— les soins par infirmière,
— le retentissement psychologique ;
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il sera alloué à [P] [C] épouse [B] la somme de 6 000 € à ce titre ;
* Préjudice esthétique temporaire
[P] [C] épouse [B] sollicite la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire en raison des pansements qu’elle a porté, [G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD acquiescent à cette demande ;
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation ;
En l’espèce, le port de pansements allégué est avéré et, au regard de la réalité d’un préjudice esthétique caractérisé par ces éléments, il sera attribué à [P] [C] épouse [B] la somme de 500 € à ce titre ;
* Déficit fonctionnel permanent
[P] [C] épouse [B] sollicite la somme de 9 600 euros, [G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD proposant 9 000 euros ;
Le déficit fonctionnel permanent s’analyse, pour la période postérieure à la consolidation, en la perte de qualité de vie et en troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
L’expert chiffre à 6 % le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique dû à la limitation fonctionnelle du 2ème doigt gauche avec notamment un retentissement psychologique ;
Compte tenu de l’âge de [P] [C] épouse [B] lors de la consolidation (60 ans) et du taux retenu, il convient de lui allouer la somme de 9 300 € à ce titre ;
* Préjudice d’agrément
[P] [C] épouse [B] sollicite la somme de 3 000 euros, exposant qu’avant l’accident, elle pratiquait de façon régulière l’équitation et qu’elle est d’ailleurs propriétaire de son propre cheval ;
Elle expose en outre, que Monsieur l’Expert relève en page 20 qu’il « existe une appréhension à remonter sur un cheval pour des raisons psychologiques mais non fonctionnelles » ;
[G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD concluent au débouté de la demanderesse au motif qu’elle ne rapporte nullement la preuve de la pratique régulière de l’équitation avant l’accident, pas plus que de l’absence totale de reprise de cette activité postérieurement à la consolidation de son état ;
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir ; il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison de l’accident ;
En l’espèce, la pratique du cheval est rapportée par les faits eux-mêmes qui se sont produits alors que [P] [C] épouse [B] venait payer Monsieur [W] pour ses prestations de maréchal ferrant sur son cheval ;
L’expert a par ailleurs, noté le lien entre l’agression subie et le retentissement psychologique qui induit une appréhension à remonter sur un cheval ;
Dans ces conditions, il y aura lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros à ce titre ;
* Préjudice esthétique permanent
[P] [C] épouse [B] sollicite la somme de 3 500 € au titre de son préjudice esthétique permanent, les défendeurs offrent la somme de 2 000 €, affirmant que la cicatrice de la tête est située au niveau de la nuque et cachée par la chevelure ;
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 ;
Il consiste en une cicatrice au bras et une cicatrice de la tête ;
Compte tenu de ces éléments il y aura lieu de fixer la somme due à ce titre à hauteur de 3 000 € ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [P] [C] épouse [B] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner solidairement [G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[G] [W] et la société AVIVA ASSURANCES IARD succombent et seront condamnés solidairement aux dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DU VAL D’OISE ;
DIT que [G] [W] et la société S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) ont commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
ORDONNE la liquidation du préjudice de [P] [C] épouse [B] et en conséquence CONDAMNE solidairement [G] [W] et la société S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) à payer à [P] [C] épouse [B] les sommes suivantes :
* dépenses de santé futures: 550 €,
* assistance par tierce personne : 760 €,
* perte de gains professonnels actuelle : 2 604,76 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 625 €,
* souffrances endurées : 6 000 €,
* préjudice esthétique temporaire : 500 €,
* déficit fonctionnel permanent : 9 300 €,
* préjudice d’agrément: 2 000 €,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 €,
DEBOUTE [P] [C] épouse [B] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE solidairement [G] [W] et la société S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) à payer à [P] [C] épouse [B] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [G] [W] et la société S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 16 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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