Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL GAUTIER IMMOBILIER, LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00506 – N° Portalis DB37-W-B7J-GFDL
Minute N° 25-
Notification le : 10 décembre 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : SARL GAUTIER IMMOBILIER
CCC – [U] [N]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 DECEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 décembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 4]
dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son syndic, la SARL GAUTIER IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 1 369 362.001 demeurant au dit siège, [Adresse 5], représentée par ses gérants en exercice
comparante par son M. [K] [Z], co-gérant
DEMANDEUR
d’une part,
ET
[U] [N]
né le 05 Novembre 1991
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 12 novembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé le [Adresse 8] [Adresse 6] à saisir la Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (dite « DITTT ») afin de connaître l’identité du propriétaire du véhicule RENAULT Clio immatriculé 353 649 NC immobilisé dans les parties communes de ladite résidence. Par courriel en date du 24 juillet 2025, la DITTT a communiqué l’identité du propriétaire, à savoir : M. [U] [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, non réclamée, le syndic Gautier Immobilier a mis en demeure M. [N] de procéder à l’enlèvement du véhicule sous huit jours.
Par assignation en date du 22 octobre 2025, le [Adresse 9] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL Gautier Immobilier, a fait citer M. [N] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Enjoindre M. [N] de procéder à l’enlèvement du véhicule sous quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ; À défaut pour lui d’exécuter cette mission, autoriser le demandeur à saisir la fourrière aux frais du défendeur afin de procéder à l’enlèvement et ordonner, si besoin, le concours de la force publique ;Condamner M. [N] à verser au [Adresse 9] [Adresse 6] la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles outre les dépens.Régulièrement cité, le défendeur comparait à l’audience.
A l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des échanges avec la DITTT que M. [N] est propriétaire du véhicule immatriculé 353 649 NC. Or, il ressort des visites techniques des 19 mars, 16 mai, 6 juin, 8 septembre et 11 septembre 2025 que cette même voiture a été abandonnée dans les parties communes de la résidence.
Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’enlèvement du véhicule, au besoin avec le concours de la fourrière et de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, M. [N] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer au demandeur la somme de 120 000 F CFP au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons à M. [U] [N] de procéder à l’enlèvement de son véhicule type RENAULT Clio immatriculé 353 649 NC des parties communes de la résidence [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 7], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que passé ce délai, le [Adresse 9] [Adresse 6] pourra saisir la fourrière intercommunale de [Localité 7] qui procèdera à l’enlèvement du véhicule précité, aux frais de M. [U] [N],
Ordonnons le cas échéant le concours de la force publique,
Condamnons M. [U] [N] aux dépens,
Condamnons M. [U] [N] à payer au demandeur la somme de 120 000 F CFP (cent vingt mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Conforme ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Partie ·
- Absence
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Banque ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Émoluments ·
- Prêt
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Retenue de garantie ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Dire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Formule exécutoire ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Motivation ·
- Part
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Dispositif ·
- Prénom
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- État
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.