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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXIT
MINUTE N° :
[X] [G]
c/
[T] [L] [Q], [M] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfécture du Val d’Oise
Madame [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [L] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 septembre 2025, par Assignation en référé du 10 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a donné à bail, par l’intermédiaire de son mandataire, la société EXELIA, à Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] un appartement situé à [Adresse 3] à [Localité 5], par contrat du 9 janvier 2024, pour un loyer mensuel de 947,18 euros et une provision pour charges de 50 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, Monsieur [X] [G] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 mai 2025 à Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z].
Monsieur [X] [G] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignations en date du 10 septembre 2025 pour voir :
À titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux objets du bail soit le pavillon et ses accessoires, avec au besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z], à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 6.138,33 euros se décomposant comme suit :
— 3.076,68 euros au titre des loyers et charges, objet du commandement de payer ;
— 3.061,65 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, couru depuis le 1er juillet 2025 jusqu’au 30 septembre 2025.
— Condamner in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [G], une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 30 mai 2025.
À titre subsidiaire,
— Ordonner le renvoi de cette affaire à une audience dont il lui plaira de fixer la date pour qu’il soit statué au fond.
À titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux objets du bail soit le pavillon et ses accessoires, avec au besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z], à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 6.138,33 euros se décomposant comme suit :
— 3.076,68 euros au titre des loyers et charges, objet du commandement de payer ;
— 3.061,65 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, couru depuis le 1er juillet 2025 jusqu’au 30 septembre 2025.
— Condamner in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [G], une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 30 mai 2025.
À titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du bail du 9 janvier 2024 aux torts de Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] et ce à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux objets du bail soit le pavillon et ses accessoires, avec au besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z], à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 6.138,33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2025 ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [G], une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 30 mai 2025.
À l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [X] [G] – représenté par son conseil – maintient l’intégralité de ses demandes sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 9.199,98 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Madame [M] [Z] comparante, ne conteste pas le montant de la dette. Elle ajoute être séparée de Monsieur [T] [Q] et avoir un enfant à charge. Elle ajoute également percevoir un revenu mensuel de 1.100 euros et Monsieur [Q] perçoit un revenu mensuel de 2.000 euros. Elle demande des délais de paiement pour apurer la dette par le versement mensuel de la somme de 200 euros.
Monsieur [T] [Q], cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail du 9 janvier 2024 contient une clause de solidarité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement des obligations du présent bail.
Par conséquent, Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au présent litige prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que « - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Et, l’article 24 VII. dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Il résulte des dispositions de l’article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l’octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu’en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l’audience et que l’octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire.
Le bail conclu le 9 janvier 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 mai 2025, pour la somme en principal de 4.236,03 euros.
Le délai de six semaines doit donc être mis en application, de sorte que les conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 juillet 2025, le commandement du 30 mai 2025 étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Des éléments produits, Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] n’ont pas repris le paiement des loyers courants.
Il apparaît qu’aucune des parties n’a sollicité expressément la suspension de la clause résolutoire.
L’absence du locataire ne lui permet pas de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
De sorte que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré. Il convient de fixer une indemnité d’occupation.
Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] seront donc condamné solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû, charges en sus, si le bail s’était poursuivi, pour la période courant du 13 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il convient d’ordonner l’expulsion (article L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution), sollicitée comme indiqué au dispositif.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Monsieur [X] [G] verse aux débats les documents (contrat de location, commandement de payer, décompte) propres à justifier du principe et du montant de la créance invoquée à concurrence de la somme de 5.975,45 euros, après déduction des frais de commandement, représentant les loyers, les charges et indemnités d’occupation impayés au 30 août 2025, terme de septembre 2025 inclus, sans possibilité d’actualiser, en l’absence d’un des défendeurs.
Il échet en conséquence de condamner solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Eu égard l’importance de la dette, l’absence de reprise du loyer courant et la situation financière de Madame [M] [Z] ne lui permettant pas de reprendre le loyer courant, il n’est pas possible de lui accorder des délais de paiement.
L’absence de Monsieur [T] [Q] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni de solliciter des délais de paiement en formulant des propositions de règlement de l’arriéré locatif, ni de demander la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, le bailleur n’a pas renoncé expressément à la reprise des loyers courants, prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour permettre l’octroi de délais de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, de la dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture de l’assignation.
Compte tenu de l’équité, de la situation économique respective des parties et des démarches qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2024 entre Monsieur [X] [G] d’une part et Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 13 juillet 2025 ; et dit que le bail étant résilié de plein droit, Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] devront quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [X] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLONS que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 juillet 2025 au montant du loyer courant, charges en sus, qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] à verser à Monsieur [X] [G] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle ainsi fixée à compter du 13 juillet 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] à verser à Monsieur [X] [G] la somme provisionnelle de 5.975,45 euros, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnité mensuelle d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
REJETONS la demande de délai de paiement formulée par Madame [M] [Z] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [Q] et Madame [M] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 30 mai 2025, de la dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture de l’assignation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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