Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Page
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Cabinet du juge des libertés et de la détention
*******
Procédure PAF n°2025/195AD
n° RG : 26/00007
N°minute : 01/2026
ORDONNANCE AUTORISANT LA PROLONGATION
DU PLACEMENT EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
A [Localité 5], le 3 janvier 2026,
Nous, Constance GALY, vice-présidente au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en tant que juge des libertés et de la détention, statuant en audience publique, assistée de Cassandre DESMARS;
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ont comparu :
REQUÉRANT : La police aux frontières aéroportuaire de l’aéroport de [Localité 5]
représentée par Monsieur [A] [O] en fonction au service,
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [H]
Prénoms : [E]
Né le : 22/12/1998 à [Localité 3] (Union des Comores)
Nationalité : comorienne
assistée de Maître Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de Paris,
Le procureur de la République et le préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
À l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu les documents de voyage présentés par [E] [H], lors du contrôle transfrontière à l’arrivée du vol AT 716 de la compagnie Royal Air Maroc en provenance de [Localité 2] (MAROC) à la suite du contrôle par les fonctionnaires du SPAFA [Localité 6], correspondant à un passeport français ordinaire numéro [Numéro identifiant 1] délivré le 17/11/2022 par la préfecture de Mayotte au nom de [Z] [B], né le 12/07/1979 à [Localité 4], passeport signalé volé, détourné ou égaré depuis le 11/12/2023 et faisant l’objet d’une inscription au fichier des objets et des véhicules signalés.
Vu la procédure de refus d’entrée établie à l’encontre de la personne déclarant se nommer [E] [H] et être née le 22 décembre 1998 à [Localité 3] (Union des comores).
Vu le placement en zone d’attente pour une durée de quatre jours, à compter du 31 décembre 2025 à 18 heures 20 et la notification des droits inhérents à cette mesure qui ont été notifiés à la personne.
Vu l’avis au parquet le 31 décembre 2025 à 18 heures 33 et au Préfet compétent de la décision de placement en zone d’attente ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d’attente le 4 janvier 2026 à 18 heures 20 ;
Vu la saisine aux fins de maintien de [E] [H] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus tard présentée par le Major de police [N] [S], en fonction au service de la police aux frontières aéroportuaire – aéroport de [Localité 6], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention par courrier électronique le 2 janvier 2026 à 16 heures 08 ;
Vu les avis d’audience adressés au service de la police aux frontières autorité requérante, au procureur de la République et au Préfet du département par courriers électroniques le 2 janvier 2026 ;
L’intéressé, par retour de convocation dont récépissé au dossier, a déclaré vouloir être assisté par Maître Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR.
Maître [C] [I] [P] [X] a été régulièrement convoquée par courrier électronique le 2 janvier 2026, dès que le coordinateur des avocats du barreau de Nantes nous a informé de sa désignation, et a eu accès à la procédure.
Vu les conclusions transmises le 02/01/2026 par Maître Mhadjou [I] [P] NASSUR auxquelles il a été indiqué lors du débat qu’il serait renvoyé pour l’exposé des moyens que l’avocat a confirmé maintenir.
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressée ce jour, entendue en ses explications ainsi que son conseil ;
MOTIFS
L’article L. 342-1 du CESEDA dispose que : ” Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.”
Sur les exceptions de nullité soulevées par Maître [I] [P] :
1) sur l’absence de recours à un interprète :
Maître [I] [P] fait valoir que si le brigadier-chef [Y] [R] a constaté que [E] [H] s’exprime en langue française, qu’il est mentionné dans la notification de la décision de refus d’entrée que l’intéressé souhaite bénéficier d’un jour franc par apposition d’une croix dans la case prévue à cet effet, il a néanmoins refusé de signer l’acte de notification des deux décisions administratives, refusé de signer le procès-verbal de demande d’entrée en France au titre de l’asile et de signer sa convocation devant le tribunal judiciaire de NANTES et a refusé de répondre aux questions. Ainsi, il soulève que [E] [H] ne s’exprime pas et ne comprend pas suffisamment la langue française pour avoir été informé et mis en demeure de pouvoir exercer les droits et voies de recours qui lui étaient offerts lors de la notification des décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente.
En l’espèce, il résulte de l’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. » En l’espèce, [E] [H] n’a pas indiqué aux policiers qu''il ne parlait pas français. Et même, il résulte de la procédure que si l’intéressé a refusé de signer les documents qui lui ont été notifiés, les policiers ont précisé lui avoir relu les notifications, précisant qu’il parle et comprend le français mais ne le lit pas. A plusieurs reprises dans la procédure, il apparaît que [E] [H] comprend le français, qu’il a répondu à la question des policiers concernant son passeport comorien et son identité, qu’il a précisé ne pas souhaiter d’interprète et a déclaré, sans interprète, qu’il voulait bénéficier du jour franc, qu’il présentait une demande d’asile et qu’il souhaitait contacter un avocat en langue française. Les policiers étant assermentés, leurs écrits font foi jusqu’à preuve du contraire.
Par ailleurs, le greffe du juge des libertés et de la détention a précisé au juge des libertés et de la détention dans un courriel daté de la veille de la présentation « Monsieur parle français donc pas besoin d’interprète (j’ai rappelé la PAF pour en être certaine) ». Enfin, la langue française est la langue officielle de l’administration aux Comores.
Ainsi, le simple fait d’avoir refusé de signer les procès-verbaux de notification est insuffisant pour déduire que [E] [H] avait besoin d’un interprète et ne comprenait pas le français.
L’exception est donc rejetée.
2) sur l’absence de l’identité de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées (FPR) :
Maître [I] [P] fait valoir que d’après l’article 15 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, la réalité de cette habilitation spéciale pouvant être contrôlée à tout moment par un magistrat.
En l’espèce, le policier ayant passé au logiciel FPR le passeport qui a été remis par [E] [H] est bien dénommé, s’agissant de [Y] [R], brigadier-chef de police, agent de police judiciaire, qui précise être dûment habilité pour consulter ce logiciel.
L’exception est donc rejetée.
3) sur l’exercice tardif du droit d'[E] [H] à s’alimenter en zone d’attente :
Maître [I] [P] fait valoir que [E] [H] a été contrôlé à 17h50 par la police aux frontières de [Localité 5] mais n’a pu s’alimenter qu’à 20h, soit 3 heures après avoir été contrôlé. Il avance qu’une atteinte à ses droits résulte du fait qu’aucun procès-verbal ne mentionne qu’il a été proposé à son client de s’alimenter.
En l’espèce, [E] [H] a fait l’objet d’un contrôle, d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français puis d’un placement en zone d’attente à compter le 31 décembre 2025 à 17h55, ses droits lui ayant été notifiés le même jour à 18h10. Le fait qu’il n’ait pu s’alimenter que 3 heures après son contrôle ne porte pas en soi atteinte à ses droits, le contrôle ayant eu lieu en journée et le repas lui ayant été proposé à un horaire tout à fait habituel.
Si aucun procès-verbal ne mentionne la proposition de s’alimenter, il figure bien dans le registre qu'[E] [H] a pris un repas à 20h.
L’exception est donc rejetée.
Sur le fond :
[E] [H] est entré sur le territoire national le 31 décembre 2025 à 17h50 d’un vol provenant du Maroc au moyen d’un passeport français délivré par la préfecture de Mayotte et a fait l’objet d’un contrôle à 17h55. Le refus d’entrée sur le territoire national lui a été notifié le 31 décembre 2025 à 18h10. Il a fait l’objet d’un placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours qui lui a été notifié le 31 décembre 2025 à 18h20.
Il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la légalité des décisions administratives de refus d’entrée, de placement en zone d’attente ni sur l’opportunité de ces mesures et plus généralement de la procédure interdisant l’accès ou le maintien de l’étranger sur le territoire national. Il appartient à l’étranger qui souhaite demander l’asile politique en France d’en faire la démarche auprès de l’OFPRA, laquelle pourra seule y faire droit ou non.
En l’espèce, [E] [H] a déclaré demander l’asile en France le 1er janvier 2026 à 13h30. Un rendez-vous a été pris pour lui avec l’OFPRA pour le lundi 5 janvier 2026.
[E] [H] ne fait valoir aucune situation particulière permettant de caractériser une violation de la convention européenne des droits de l’homme s’il était fait droit à la demande de maintien en zone d’attente pour un délai de 8 jours.
Il est constant que [E] [H] s’est présenté sur le territoire national avec un passeport français volé, détourné ou égaré depuis le 11 décembre 2023. De plus, il ne dispose pas de garantie de représentation en France, comme l’a indiqué son avocat lors du débat contradictoire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête de prolongation du maintien en zone d’attente de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure régulière et la requête recevable,
ORDONNONS la prolongation du placement de Monsieur [E] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 5]-ATLANTIQUE pour 8 jours à compter du 4 janvier à 18h20 ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif ; toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué qu’il le soit ; dans ce cas, il est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué ; celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif ; il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours ; la personne intéressée est maintenue à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à [Localité 5] le 3 janvier 2026 à 16H08.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Cassandre DESMARS Constance GALY
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes -
fax : 02 23 20 43 08). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Maître Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR
reçu copie par mail le 03/01/2026
[E] [H], reçu copie le 03/01/2026
Le représentant de la police aux frontières aéroportuaire – Aéroport de [Localité 6]
reçu copie le 03/01/2026
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique le 03/01/2026
Le greffier
Notification procureur de la République le 03/01/2026
Le greffier
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l’appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République,
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