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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ATLAS c/ S.A.S. PROMOTAL |
Texte intégral
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMXO
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. ATLAS
C/
S.A.S. PROMOTAL
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. ATLAS (RCS, [Localité 2] N°811 455 146), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PROMOTAL (RCS, [Localité 3] N°421 156 720), dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMXO du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Selon acte sous seing privé du 9 décembre 2013, la S.C.I. DE PIFOR a donné à bail commercial à la société PODIAFRANCE un local à usage industriel et commercial d’une surface SHON de 216 m² dit « cellule 3 » située, [Adresse 3],, [Adresse 4] à, [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2013, à destination d’une activité de conception, réalisation, exécution, achat, vente, importation, exportation de tous meubles, équipements, instrumentations podologiques, moyennant un loyer annuel de 18 732,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Selon acte dressé le 30 septembre 2015 par Me, [U], [R], notaire associé à, [Localité 6], la S.C.I. ATLAS a fait l’acquisition auprès de la S.C.I. DE PIFOR d’un bâtiment à usage de bureau et de locaux d’activités comprenant celui loué à la société PODIAFRANCE.
Suivant acte de cession du 20 novembre 2017 intervenu dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le fonds de commerce de la société PODIAFRANCE a été cédé à la société ELOI PERNET.
Le 30 juin 2021, la société PROMOTAL a absorbé la société ELOI PERNET par une opération de fusion-absorption.
Selon acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, la S.C.I. ATLAS a adressé à la société PROMOTAL un congé avec offre de renouvellement à effet au 30 novembre 2022 aux mêmes charges et conditions qu’auparavant et, par courriel du 5 septembre 2022, le preneur a donné son accord à ce renouvellement.
La présente procédure
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer en dépit de deux condamnations précédentes et d’une mise en demeure du 3 février 2026, la S.C.I. ATLAS a fait assigner en référé la S.A.S. PROMOTAL selon acte de commissaire de justice du 13 février 2026 afin de solliciter le paiement provisionnel en deniers ou quittances des sommes de :
— 2 817,86 € au titre de l’échéance due pour le mois de février 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er février 2026, la durée étant décomptée en mois, chaque mois de retard commencé comptant en entier,
— 2 817,86 € au titre de l’échéance due pour le mois de mars 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er mars 2026, la durée étant décomptée en mois, chaque mois de retard commencé comptant en entier,
— 2 817,86 € au titre de l’échéance due pour le mois d’avril 2026 si cette échéance, exigible depuis l’assignation, n’a pas été réglée au jour de l’audience de plaidoirie, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er avril 2026, la durée étant décomptée en mois, chaque mois de retard commencé comptant en entier,
— si l’audience de plaidoirie se tenait au-delà du 1er mai 2026, le montant des échéances mensuelles de loyers et de charges postérieures au 30 avril 2026 qui seront devenues exigibles au jour de l’audience de plaidoirie et qui n’auront pas été réglées à cette date, augmentés des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter de la date de chacune des échéances impayées, la durée étant décomptée en mois, chaque mois de retard commencé comptant en entier,
et de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. PROMOTAL, citée à un responsable d’agence, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 9 décembre 2013 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 18 732,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
L’acte de bail stipule également à son article 6.3 que tout retard de paiement donne lieu automatiquement et sans mise en demeure, au versement par le preneur d’une pénalité au taux de 12 % par an sur le montant des sommes dues, étant précisé que le point de départ retenu pour le calcul de cette pénalité est la date normale d’échéance et que la durée est comptée en mois, tout mois commencé étant considéré comme écoulé.
La S.C.I. ATLAS a mis en demeure la S.A.S. PROMOTAL suivant courrier du 3 février 2026 réceptionné le 5 février 2026 d’avoir à régler l’échéance due au titre des mois de janvier et février assortie de la pénalité de 12 %.
La somme due n’a pas été réglée dans les délais impartis.
Suivant factures n°F-26010116 et F-26010119 la S.A.S. PROMOTAL est débitrice des sommes de :
— 2 817,86 € au titre de l’échéance due pour le mois de février 2026, avec intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er février 2026,
— 2 817,86 € au titre de l’échéance due pour le mois de mars 2026, avec des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er mars 2026, de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes de provisions correspondantes.
Considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. PROMOTAL devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. PROMOTAL à payer à la S.C.I. ATLAS les sommes de :
— 2 817,86 € à titre de provision sur le loyer de février 2026, avec intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er février 2026,
— 2 817,86 € à titre de provision sur le loyer de mars 2026, avec des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter du 1er mars 2026,
— 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. PROMOTAL aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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