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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01209 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVS5
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
AURA OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, substitué par Me Ferdinand ROC, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître ALQUIER, Maître Brigitte HOARAU
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 21 novembre 2023, le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] de la Réunion a notamment condamné la société AURA OCEAN INDIEN à payer à Monsieur [S] [Z] les sommes suivantes :
— la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— la somme de 18.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1.800 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— la somme de 1.800 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— la somme de 4.500 euros au titre des frais d’indemnités kilométriques ;
— la somme de 13.500 euros au titre des primes pour les années 2020 et 2021 ;
— la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 décembre 2023, la société AURA OCEAN INDIEN a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par le greffe le 21 novembre 2023.
En exécution de ce jugement, Monsieur [S] [Z] a fait pratiquer, le 25 mars 2024, au préjudice de la société AURA OCEAN INDIEN et entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme totale de 54.359,91 euros correspondant à une créance principale de 51.600 euros, aux intérêts échus et à échoir et aux frais de procédure.
Cette saisie a été dénoncée à la société AURA OCEAN INDIEN le 27 mars 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la société AURA OCEAN INDIEN a fait citer Monsieur [S] [Z], devant le juge de l’exécution de ce tribunal, aux fins de solliciter, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel, et à titre subsidiaire, d’annuler la saisie-attribution du 25 mars 2024.
Lors de l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, la société AURA OCEAN INDIEN, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel saisi d’une demande de consignation du montant de la condamnation. Elle fait valoir que les conditions prévues par la loi pour l’exécution provisoire de droit ne sont pas réunies, dès lors que le jugement ne mentionne pas la moyenne des 3 derniers mois de salaire prévue par l’article R. 1454-28 du Code du travail et que la Cour d’appel sera amenée à statuer sur cette erreur ou omission matérielle. Elle affirme que la moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire de juin à août 2021 s’élève à 2.708,46 euros et en déduit que la saisie-attribution du 25 mars 2024 pouvait seulement être pratiquée sur la somme de 24.376,17 euros et non pas de 51.600 euros.
Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 3 septembre 2024, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de la société AURA OCEAN INDIEN à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il réfute l’ensemble de l’argumentation adverse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
La société AURA OCEAN INDIEN demande, à titre principal, au juge de l’exécution de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel saisi d’une demande de consignation du montant de la condamnation.
Par une ordonnance de référé en date du 4 juin 2024, le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion a débouté la société AURA OCEAN INDIEN de sa demande de consignation de la somme de 54.000 euros pour éviter que l’exécution provisoire du jugement du Conseil des prud’hommes du 21 novembre 2023 ne soit poursuivie en application de l’article 521 du Code de procédure civile et l’a condamnée à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
La décision du Premier Président de la Cour d’appel ayant été rendue, la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par la société AURA OCEAN INDIEN est devenue sans objet.
Sur la validité de la saisie-attribution
En vertu de l’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 de ce code que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par la société AURA OCEAN INDIEN a été opérée en vertu d’un jugement du Conseil des prud’hommes du 21 novembre 2023 la condamnant notamment à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 18.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1.800 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents, la somme de 1.800 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 4.500 euros au titre des frais d’indemnités kilométriques et la somme de 13.500 euros au titre des primes pour les années 2020 et 2021.
Il résulte du 2ème alinéa de l’article R. 1454-28 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et que cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les sommes mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 sont les suivantes : le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 et le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En application de ces dispositions, l’absence de mention dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois de salaire n’a pas pour effet de priver la décision de son caractère exécutoire de droit par provision.
En outre, il appert à la lecture du jugement du 21 novembre 2023 que le Conseil des prud’hommes a retenu un salaire brut mensuel de Monsieur [S] [Z] de 6.000 euros pour prononcer à l’encontre de la société AURA OCEAN INDIEN les condamnations rappelées ci-dessus correspondant aux sommes visées au 2° de l’article R. 1454-14.
Il s’ensuit que Monsieur [S] [Z] a pu valablement pratiquer la saisie-attribution contestée pour une créance principale de 51.600 euros qui est intégralement assortie de l’exécution provisoire de droit en application du 2ème alinéa de l’article R. 1454-28 précité.
Le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif du jugement qui sert de fondement à la saisie-attribution litigieuse, ni en suspendre l’exécution, il y a lieu de débouter la société AURA OCEAN INDIEN de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AURA OCEAN INDIEN, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [S] [Z], la société AURA OCEAN INDIEN sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par la société AURA OCEAN INDIEN est devenue sans objet.
DÉBOUTE la société AURA OCEAN INDIEN de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2024.
CONDAMNE la société AURA OCEAN INDIEN à verser à Monsieur [S] [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société AURA OCEAN INDIEN au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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