Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 20 mars 2025, n° 24/01209
TJ Saint-Denis de la Réunion 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'exécution provisoire non réunies

    La cour a constaté que l'absence de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire n'affecte pas le caractère exécutoire de la décision.

  • Rejeté
    Saisie-attribution fondée sur un jugement exécutoire

    La cour a jugé que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif du jugement qui sert de fondement à la saisie-attribution.

  • Accepté
    Démarches judiciaires effectuées

    La cour a reconnu que les démarches judiciaires justifiaient l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société AURA OCEAN INDIEN demande au juge de l'exécution de surseoir à statuer en attendant la décision du Premier Président de la Cour d'appel concernant une demande de consignation, et, subsidiairement, d'annuler une saisie-attribution effectuée par Monsieur [S] [Z]. Les questions juridiques posées concernent la validité de la saisie-attribution et l'exécution provisoire du jugement du Conseil des prud'hommes. Le tribunal constate que la demande de sursis est devenue sans objet suite à une décision antérieure de la Cour d'appel et déboute la société AURA OCEAN INDIEN de sa demande d'annulation de la saisie-attribution. La société est également condamnée à verser 1.000 euros à Monsieur [S] [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/01209
Numéro(s) : 24/01209
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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