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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 mars 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00682 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWPB
AFFAIRE :, [Z], [S] divorcée, [H] C/ S.A., [L], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 72-78 RUE DE LA JUSTICE 54710 LUDRES, Monsieur et Madame, [T], [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [B],, [N], [S] divorcée, [H]
demeurant 74 rue de la Justice – Bât. A Eurydice – Appt. 409 – 54710 LUDRES
représentée par Me Raoul GOTTLICH, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026
DEFENDEURS
S.A., [L],
dont le siège social est sis 12 rue des Carmes – 54000 NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 72-78 RUE DE LA JUSTICE 54710 LUDRES représenté par son syndic en exercice,, [X], [R], [P], Société par actions simplifiée au capital social de 300.000 €, dont le siège social est situé au 22 Rue Saint-Nicolas 54000 NANCY, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 390 233 575, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 72-78 rue de la Justice – 54710 LUDRES
non comparante
Monsieur et Madame, [T], [M],
demeurant 74 rue de la Justice – Bât. A Eurydice – Appt. 510 – 54710 LUDRES
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [Z], [S] est propriétaire occupante de l’appartement 409 sis 74, Rue de la Justice, Bâtiment A Eurydice à LUDRES (54710 ).
Indiquant subir depuis 2020 un dégât des eaux provenant de l’appartement du dessus elle a, par acte du 1er décembre 2025, assigné en référé expertise le SDC, la locataire du dessus (Madame, [T], [M], seule) et son bailleur ,([L]).
Vu les conclusions n°1 de la SA, [L] HABITAT s’en rapportant et faisant valoir protestations et réserves,
Vu l’absence de comparution du SDC et de Madame, [M],
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 3 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de toute contestation opposée à la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des éléments versés aux débats la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner, tous droits des parties réservés, une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
L’expert devra pouvoir, dans le cadre de sa mission, accéder à toutes les parties communes qu’il estimera nécessaires d’examiner ainsi qu’à l’appartement occcupé par Madame, [M] et ce même si celle-ci devait estimer, à tort ou à raison, que les désordres ne proviennent pas de son logement.
L’objet de la présente expertise judiciaire est précisément de déterminer l’origine du problème et aucun obstacle ne devra être mis à l’exercice de la mission de l’expert.
Il convient par conséquent de prévoir une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,
DÉSIGNONS pour y procéder Mme, [Y], [V]
AJBJ ARCHITECTURE 27 rue Félix Faure 54000 NANCY
E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com
Tél. portable : 06.62.82.26.83
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux sis 74, Rue de la Justice, bâtiment A Eurydice, à LUDRES ( 54710), plus particulièrement l’appartement de Madame, [S], celui occupé par Madame, [T], [M] et les parties communes et terrasses utiles, après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, l’ensemble des susvisés devant le laisser librement accéder auxdits lieux, ainsi que les conseils et sapiteurs auxquels il ferait éventuellement appel, aux jours et heures qui seront convenus avec lui,
— s’agissant plus particulièrement de Madame, [T], [M] elle devra laisser l’expert remplir sa mission sans faire entrave de quelque nature que ce soit, l’expert devant convenir avec elle de la ou des dates retenues pour accéder à son appartement ou, à défaut d’accord, intervenir après un délai de prévenance de 7 jours après sa demande d’intervention adressée par tout moyen ( courrier, mail, SMS … ),
— dit qu’en cas d’entrave de la part de Madame, [M] elle sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euro par jour de retard à compter de la 48 ème heure suivant la première convocation de l’expert et ce jusqu’à ce qu’elle mette un terme à l’entrave litigieuse,
— dit qu’en cas de refus persistant l’expert pourra solliciter la présence d’un commissaire de justice et d’un serrurier pour pénétrer dans les lieux et procéder aux opérations de recherche de fuite, aux frais avancés de la partie la plus diligente, lesdits frais étant réservés aux dépens,
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les conclusions ( infiltrations et fuites d’eau affectant le logement de Mme, [S] ou toutes parties privatives ou communes impactés par la même problématique) et le cas échéant de tous ceux qui auraient la même cause et qui se seraient révélés suite à l’assignation à l’origine de la présente procédure,
Décrire lesdits désordres ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
Rechercher la ou les causes des désordres constatés en procédant ou en faisant procéder, si nécessaire, à toutes recherches de fuite non destructive ( tests, mesures d’humidité, caméra, fumigènes, traçage colorimétrique …) et en tant que de besoin à des démontages et sondages strictement nécessaires aux investigations avec remise en état,
En cas de pluralité de causes à l’origine des désordres ou constatés, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant des devis, en distinguant les travaux relevant des parties communes et ceux relevant des parties privatives,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
PRE-RAPPORT, [R] RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les 4 mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame, [Z], [S]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Madame, [Z], [S] aux entiers dépens sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,
La greffière Le président
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