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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 déc. 2025, n° 25/06216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06216 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06216 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXH
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître FAURE;
Mme [P] [G];
M. [V] [K]
La Sous-Préfecture de [Localité 9]
le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Madame [P] [G]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante à l’audience
Monsieur [V] [K]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/06216 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé ayant pris effet le 1er octobre 2021, Monsieur [I] [E] a donné à bail à Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10], comprenant en annexes un garage, un emplacement de parking et une cave, moyennant un loyer mensuel de 500 € outre une provision pour charges mensuelles de 130 €, payable par terme d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [V] [K] et à Madame [P] [G], en date respective du 25 mars 2025 et du 7 avril 2025, commandement portant sur un arriéré total de 3 206,13 €.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, il a, par acte de commissaire de justice en date respective du 20 juin et du 25 juin 2025, assigné Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation au paiement des sommes dues.
À l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et débattue, Monsieur [I] [E] a maintenu l’intégralité de ses demandes en se référant aux termes de son assignation.
Il sollicite ainsi du tribunal de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties avec effet au 7 juin 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [P] [G] et de Monsieur [V] [K] ainsi que de tous occupants de leur chef passé le délai imparti par le commandement de quitter les lieux et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation courante due par les preneurs évincés à un montant équivalent à celui du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus contractuellement, en ce compris l’indexation du loyer en fonction de l’évolution de l’indice IRL à compter de la résiliation du contrat de bail ;
— Condamner solidairement Madame [P] [G] et de Monsieur [V] [K] la somme de 5144,97 euros au titre des arriérés de loyer et de charges arrêtés au mois de juin 2025 inclus ;
— Condamner in solidum Madame [P] [G] et de Monsieur [V] [K] à lui verser l’indemnité d’occupation courante fixée à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner in solidum Madame [P] [G] et de Monsieur [V] [K] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [P] [G] et de Monsieur [V] [K] aux frais et dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience, Monsieur [I] [E], par la voie de son conseil, a actualisé sa demande de condamnation au paiement de la dette locative à la somme de 5 596,62 €, et produit au soutien de celle-ci un décompte arrêté au 8 octobre 2025, comprenant l’échéance d’octobre 2025.
Il a également indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sollicités par la partie défenderesse.
Madame [P] [G], comparant en personne, expose avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août 2025.
Elle sollicite la poursuite du bail afin de pouvoir se maintenir dans les lieux en s’engageant à régler le loyer courant, outre une mensualité de 200 € en apurement de l’arriéré locatif, montant qu’elle estime pouvoir assumer au regard de l’existence d’un rappel d’aide personnalisée au logement (APL) d’environ 4 000 € dont elle devrait prochainement bénéficier, ses droits ayant été suspendus en raison des impayés mais devant être rétablis.
Monsieur [V] [K], régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 25 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, applicable en l’espèce au regard de la date du contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire en son article 11, et deux commandements de payer visant cette clause ont été signifiés les 25 mars 2025 et 7 avril 2025 aux deux locataires, pour la somme en principal de 3 206,13 €, les enjoignant de régler les sommes dues dans un délai de deux mois.
Il résulte par ailleurs de l’historique de compte versé aux débats que les sommes réclamées dans le commandement correspondaient à des loyers et charges impayés, devenus exigibles aux termes convenus.
Les locataires ne produisent aucun élément de nature à en contester le montant ou l’exigibilité, et il est constaté qu’aucun règlement n’a été effectué pendant le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Les causes de ces commandements n’ont donc pas été apurées dans le délai qui leur était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 25 mai 2025 pour Monsieur [K] et du 7 juin 2025 pour Madame [G].
La clause résolutoire doit, en conséquence, être regardée comme acquise à la date du 7 juin 2025, date d’expiration du délai le plus tardif.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [I] [E] produit un décompte détaillé établi au 8 octobre 2025, dont il ressort que Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K] restent lui devoir la somme de 5 596,62 €, échéance de loyer et provisions pour charges d’octobre 2025 incluse.
Madame [P] [G], locataire comparante, ne conteste pas le montant de cette dette et ne produit aucun élément de nature à en établir le paiement, même partiel.
Par ailleurs, il résulte de l’article 12 du contrat de bail que les preneurs se sont engagés solidairement au paiement des loyers, charges et accessoires.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 5 596,62 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose en son V que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
Il résulte de ces dispositions que le juge peut accorder des délais de paiement lorsqu’il apparaît que le locataire est objectivement en mesure de régler sa dette locative, et que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus, sous réserve du respect par le locataire des échéances fixées et du paiement du loyer courant.
En l’espèce, compte tenu de la proposition de règlements formulée à l’audience et de l’accord du bailleur, les locataires seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
La demande relative à l’expulsion devient ainsi sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités pour l’apurement de la dette d’autre part, entraînera la reprise des effets de la clause résolutoire et justifiera l’expulsion ainsi que la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K], à l’origine de la dette locative, supporteront les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’acte d’assignation et de sa notification au préfet.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, Monsieur [I] [E] a été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens pour obtenir la reconnaissance de ses droits, alors même que la dette locative de Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K] était établie, certaine et non contestée.
Dès lors, compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais que celui-ci a exposés pour faire valoir ses droits.
Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K] seront par conséquent condamnés in solidum à lui verser, à ce titre, la somme de 400 €.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2021 entre Monsieur [I] [E] et Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K], relatif au logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10], comprenant en annexes un garage, un emplacement de parking et une cave, sont réunies à la date du 8 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 5 596,62 euros au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 200 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, intérêts et frais;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible sans autre formalité ;
qu’à défaut pour les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
qu’ils soient condamnés à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (avec application des modalités de révision prévues au contrat), jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [V] [K] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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