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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/09118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 1 ] MONTAGNE VERTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SIMONNEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09118 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAFF
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTAGNE VERTE, venant aux droits de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître SIMONNEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D578
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09118 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAFF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG a ouvert un compte courant à M. [V] [W] n° [XXXXXXXXXX01].
Le 27 juillet 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG OUEST lui a consenti un contrat de découvert d’un montant de 5 500 euros.
Le solde du compte courant présentant un solde débiteur de 6168,21 euros, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG OUEST par lettre recommandée du 3 décembre 2024 indiquait à M. [V] [W] la clôture du compte et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2025, le mettait en demeure d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte, délai prorogé le 27 mars 2025 au 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTAGNE VERTE venant aux droits de le CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG OUEST a fait assigner M. [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
— 6795,84 euros avec intérêts au taux de 20,54 % du 2 août 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur,
— le condamner à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2026, l’affaire a été appelée et retenue. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTAGNE VERTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [V] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un solde débiteur soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 février 2026.
Sur le solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01]
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Cet « événement » est caractérisé en l’espèce par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé de juin 2024, sorte que la demande effectuée le 23 septembre 2025n’est pas forclose.
Sur l’absence de clause résolutoire et les effets de la clôture du compte
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, aucune clause de déchéance du terme ni clause résolutoire spécifique n’est stipulée pour organiser l’exigibilité anticipée des sommes dues en cas de défaillance du titulaire.
En l’absence de clause résolutoire, la banque ne peut se prévaloir d’une déchéance du terme contractuelle ; elle conserve toutefois la faculté, d’une part, de dénoncer l’autorisation de découvert et de clôturer le compte, d’autre part, de solliciter le paiement du solde débiteur devenu exigible en application des règles de droit commun.
En l’espèce, par lettre recommandée du 3 décembre 2024, la banque a notifié à M. [V] [W] la clôture du compte moyennant un préavis de 60 jours. Le 27 mars 2025, elle a notifié la lettre recommandée avec accusé réception l’expiration de ce préavis, et a mis en demeure M. [V] [W] de régler la somme de 6340, 39 euros pour le 18 avril 2025.
La banque est, en conséquence, fondée à en poursuivre le paiement entre les mains du titulaire.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
En application de l’article L312-93 du code de la consommation, le prêteur doit proposer à l’emprunteur une offre de crédit conforme aux dispositions spécifiques de ce code lorsque l’emprunteur dispose de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois, ou, une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.
A défaut, en application des articles L341-4 et L341-8 du code précité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
En l’espèce, il est ressort de l’historique du compte que celui-ci a présenté une position durablement débitrice, en dépassant le montant maximum autorisé du découvert, à compter du 2 avril 2024.
S’il est exact que la banque a adressé un courrier en date du 4 juin 2024 par lequel elle indiquait mettre fin à l’autorisation de découvert à compter du 8 août 2024, ce courrier, intervenu avant l’expiration du délai de trois mois de dépassement, ne constitue ni une offre préalable de crédit conforme aux exigences du chapitre relatif au crédit à la consommation, ni une mise en demeure de régulariser le dépassement à peine de clôture du compte à l’issue du délai légal.
La banque ne justifie d’aucune offre de crédit à la consommation soumise à M. [V] [W] à l’issue des trois mois de dépassement, ni d’aucune mise en demeure de couvrir le solde débiteur concomitante à ce dépassement prolongé ; elle ne produit au demeurant qu’un courrier de clôture de compte du 3 décembre 2024 et une mise en demeure du 27 mars 2025, postérieurement à la clôture, portant non sur la régularisation du dépassement mais sur le remboursement du solde après clôture.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du premier jour de cette période de trois mois, soit à compter du 3 juillet 2024.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts à compter du 3 juillet 2024.
Il en résulte que M. [V] [W] sera en conséquence condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTAGNE VERTE la somme de 5 975,67 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [V] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il sera condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTAGNE VERTE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTAGNE VERTE recevable en ses demandes,
CONDAMNE M. [V] [W] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTAGNE VERTE la somme de 5 975,67 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
CONDAMNE M. [V] [W] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTAGNE VERTE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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