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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 avr. 2026, n° 26/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00595
Minute n° 26/297
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [A]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [N] [A], né le 18 Novembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 21 Avril 2026, reçu au Greffe le 21 Avril 2026, concernant M. [N] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de M. [N] [A], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [N] [A] a fait l’objet le 09 avril 2025 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département. Cette admission faisait suite à une admission provisoire par arrêté municipal visant le certificat médical initial du 08/04/2025 du Dr [C] précisant avoir relevé une rupture de traitement psychiatrique, des menaces de mort à l’encontre des parents, des troubles du comportement notamment des hallucinations, des consommations de toxiques et un déni des troubles.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, l’hospitalisation complète avait été maintenue.
M. [N] [A] a bénéficié le 07 mai 2025 d’un programme de soins, jusqu’à sa réintégration en hospitalisation complète le 15 octobre 2025 (décision notifiée le 17 octobre 2025).
La décision visait le certificat médical du docteur [Y] faisant état de faits de violence commis sur son père (il était aussi relevé que le patient ne s’était pas présenté pour son injection mensuelle).
Un programme de soins est intervenu, mais une réintégration en hospitalisation complète était ordonnée par arrêté du 15/04/2026 au visa du certificat médical du 15/04/2026 du Dr [I].
Par requête reçue au greffe le 21/04/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le préfet n’est pas représenté.
M. [N] [A] n’a pas comparu.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le certificat médical du 15/04/2026 du Dr [I] aux fins de réintégration souligne que :
« Patient suivi pour une psychose schizophrénique avec comorbidité polyaddiction et personnalité antisociale. Est sorti en décembre dernier d’une hospitalisation pour décompensation psychotique avec hétéroagressivité dans un contexte de consommations de toxiques et de conflits famillaux.
Maintien de la mesure de contrainte sous la forme d’un programme de soins à la sortie devant la faible conscience des troubles, l’adhésion aux soins superficielle et Ie risque de dangerosité potentielle en cas de nouvelle décompensation sur rupture de traitement.
lrrégulier dans son suivi depuis. Une poursuite des consommations de toxiques était suspectée mais non reconnue par le patient.
Monsieur [A] ne s’est pas présenté pour administration de son traitement le 7 avril dernier ni en consultation ce jour. Echec des tentatives de joindre le patient. »
La famille du patient indiquait qu’il serait parti à l’étranger.
Par avis psychiatrique motivé en date du 20/04/2026 joint à la saisine, le Dr [S] [I] décrit l’état du patient comme : « Patient suivi pour trouble psychotique avec comorbidité addictive et personnalité antisociale. Une demande de réintégration a été faite car nous sommes sans nouvelle du patient (rupture de suivi et de traitement). La famille nous a ensuite informé que monsieur serait actuellement en Algérie, rendant impossible la mise en oeuvre de sa réintégration en hospitalisation complete pour le moment. La mesure est à maintenir. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que la nécessité de poursuite des soins avait été arbitrée et l’impossibilité de réévaluer cette nécessité notamment de lever les constatations initiales ou de mettre en œuvre une mesure alternative type programme de soins conduit à maintenir les critères initiaux.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [A] au centre hospitalier G. DAUMEZON de [Localité 5] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 24/04/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Avril 2026 à :
— [N] [A]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
La greffière,
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