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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 23/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70O
Minute n°
N° RG 23/02123 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKS2
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [T] [M]
née le 2 juin 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U]
née le 29 juin 1984 en MOLDAVIE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 octobre 2023, Madame [T] [F], épouse [M], a fait assigner Madame [Y] [U] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
— dire et juger que les ouvertures, créées dans le mur mitoyen entre l’immeuble du [Adresse 1] ([U]) et celui du [Adresse 3] ([M]) (façade sud), sont irrégulières,
— en conséquence, condamner Madame [U] à supprimer purement et simplement les ouvertures irrégulières, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervnir,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission classique en la matière et notamment de “dire si les ouvertures, créées dans le mur mitoyen entre l’immeuble du [Adresse 1] ([U]), et celui du [Adresse 3] ([M]) (façade sud), sont irrégulières et si elles respectent les distances imposées par les articles 678 et 679 du Code civil, et en tout état de cause, si elles sont à l’origine de troubles anormaux de voisinage ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [U] à régler à Madame [M] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [M] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir hérité de son frère, décédé en 2012, un bien immobilier situé [Adresse 4], comprenant une cour privative. Elle précise que la propriétaire de l’immeuble voisin, Madame [U], a entrepris des travaux et percé deux fenêtres donnant sur cette cour intérieure, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, ces ouvertures ne respectant pas les distances imposées par les articles 678 et 679 du Code civil.
En réponse aux arguments présentés en défense, elle entend dans un premier temps démontrer que ses demandes sont recevables. Ainsi, elle affirme qu’elle a bien qualité à agir comme propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] dont elle indique avoir hérité de son frère et que si elle a déjà engagé une procédure devant le juge des référés en 2016, sensiblement aux mêmes fins, son action n’est pas prescrite car aujourd’hui fondée sur les dispositions des articles 678 et suivants du Code civil, laquelle se prescrit par 30 ans.
Elle entend dans un second temps démontrer que son action ne se heurte à aucune contestation sérieuse. A cette fin, elle fait état de l’absence d’autorisation pour les ouvertures réalisées par la défenderesse, de l’absence d’incidence de la procédure administrative en cours, sans lien avec le présent litige, du caractère privatif de la cour, tel que cela ressort de divers documents qu’elle produit et de l’inexistence d’une servitude de vue au bénéfice de Madame [U], cette dernière ne démontrant pas d’élément propre à prouver l’existence d’une servitude de vue apparente et continue depuis plus de trente ans.
En réplique, Madame [U] s’est opposée aux demandes formulées par Madame [M] et lui a réclamé 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que celle de 380 euros correpondant aux frais de constat d’huissier, outre la condamnation de la requérante aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, elle fait valoir que les demandes de Madame [M] sont irrecevables. Ellle conteste en effet sa qualité à agir, considérant qu’elle n’établit pas être l’ayant droits de son frère, ancien propriétaire des lieux et qu’elle a renoncé à son action en ne mettant pas en oeuvre l’expertise judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la date de l’ordonance du 30 janvier 2017 l’ayant ordonnée. Elle ajoute que l’action de Madame [M] est prescrite, en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, son action ne pouvant avoir pour fondement que le trouble de voisinage, se prescrivant par 5 ans.
En second lieu, elle indique que les demandes de Madame [M] se heurtent à des contestations sérieuses, faisant valoir que Madame [U] bénéficie bien d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable concernant le changement des menuiseries de ses ouvertures, que Madame [M] omet d’indiquer au tribunal l’existence d’une procédure en cours devant le Juge administratif en raison d’un projet de construction à l’intiative de la requérante, que Madame [M] n’établit pas le caractère privatif de la cour sur laquelle elle projette de construire et enfin, qu’elle ne démontre pas que les distances ne seraient pas respectées.
PAR CES MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Madame [M]
Madame [M] produit l’acte de décès de son frère, Monsieur [F], dont il est également démontré qu’il était propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4], ainsi qu’une attestation d’un notaire établissant qu’il n’a laissé pour seul héritier que Madame [T] [F], épouse [M].
Cette dernière justifie ainsi avoir qualité à agir en sa qualité de propriétaire des lieux, quand bien même elle n’occupe pas l’immeuble litigieux.
Par ailleurs, l’ordonnance de caducité du 10 juillet 2019 ne concerne que l’expertise judiciaire ordonnée le 30 janvier 2017 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
La non consignation de la provision ayant donné lieu à cette ordonnance de caducité ne pouvant s’assimiler en une renonciation pour Madame [M] d’agir en justice, elle a bien intérêt à porter ses demandes devant la présente juridiction.
Sur la demande de suppression des ouvertures
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’action de Madame [M] étant fondée sur les dispositions des articles 678 et suivants du Code civil, cette action se prescrit par 30 ans et ne peut dès lors être considérée comme prescrite, la découverte des faits litigieux datant de 2012.
Il résulte des éléments produits au débat que les fenêtres ouvertes par Madame [Y] [U] dans son immeuble, donnent sur la cour intérieure appartenant à Madame [M].
Le fait pour Madame [U] de bénéficier d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalablement concernant le changement des menuiseries de ses ouvertures ne préjuge en rien de leur licéité ou de leur conformité aux articles 678 et 679 du Code civil.
En revanche, si Madame [M] affirme que les ouvertures litigieuses sont situées à des distances méconnaissant les dispositions des article 677 et 678 du Code civil, elle ne le démontre pas, le procès-verbal de constat du 11 septembre 2012 dressé par Maître [O] qu’elle produit ne faisant pas état du non-respect de ces distances.
A contrario, Madame [U] produit un procès-verbal de constat dressé le 07 décembre 2023, aux termes duquel il est constaté que les distances imposées par l’article 678 du Code civil pour les vues obliques sont respectées.
Par ailleurs, afin de démontrer que les ouvertures litigieuses ont été créées en 2012, Madame [M] fait état d’un courrier adressé à Monsieur [F] par la Direction Générale de l’Aménagement affirmant avoir établi un procès-verbal d’infraction cette même année.
Cependant, il ne saurait être déduit de ce document la certitude de la date de création des fenêtres, alors qu’en tout état de cause, Madame [U] fait valoir que les fenêtres litigieuses existaient avant 2012, ce qui serait susceptible, dans le cas où elles existeraient depuis plus de 30 ans, de constituer pour elle une servitude de vue sur le fond appartenant à Madame [M].
Ainsi, la demande de Madame [M] se heurtant à des contestations sérieuses, elle doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, et notamment le procès-verbal de constat du 11 septembre 2012 dressé par Maître [O] et le procès-verbal de constat dressé le 07 décembre 2023 par Maître [X], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de condamnation en suppression des ouvertures formée à l’encontre de Madame [U] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
06.66.20.13.65
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la date à laquelle ont été créées les ouvertures litigieuses sur le bâtiment de Madame [U] ;
— déterminer la distance entre ces ouvertures et le fonds de Madame [M], en distinguant les vues droites et les vues obliques, et ce à partir du parement extérieur du mur de la propriété de Madame [U], ou à partir de la ligne extérieure des balcons ou autres saillies, jusquà la limite séparative des deux fonds ;
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux vues directes ou obloques qui seraient constatées si les ouvertures se situent à moins de 1,90 pour les vues directes ou à moins de 0,60 m pour les vues obliques ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [M] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [M] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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