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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 6 ] c/ E.A.R.L. DU MOULIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01963 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXOM
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire,
Immatriculée au RCS D’EVREUX sous le n° 316 744 903,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD Avocats, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
E.A.R.L. DU MOULIN
Immatriculée au RCS D’EVREUX sous le numéro 440 114 981
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
— [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
— [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE :Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 30 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2016, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à l’entreprise agricole à responsabilité limitée du Moulin un prêt intitulé MODULAGRI MT/LT n°[Numéro identifiant 1] destiné au rachat de compte courant d’associé d’un montant de 80 000 euros remboursable sur une durée de 88 mois, dont 4 mois de franchise, avec deux annuités de 5 000 euros et cinq annuités de 14 895,89 euros au taux annuel de 1,20 % l’an.
Le même jour, M. [J] [R] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 96 000 euros et pour une période de 112 mois.
Par lettre en date du 28 mars 2024, adressée en recommandé avec accusé de réception, le Crédit mutuel a mis en demeure l’Earl du Moulin d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 15 663,68 euros au titre des sommes restant dues au titre du prêt susvisé suite à la résiliation du contrat.
Par lettre du même jour, adressée en recommandé avec accusé de réception, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [R] d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 15 663,68 euros au titre de sa garantie en qualité de caution.
Par acte en date du 7 juin 2024, le Crédit mutuel a fait assigner l’Earl du Moulin et M. [R] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 15 663,68 euros, actualisée au 28 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023, de voir prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et de les voir condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Assignés à étude, l’Earl du Moulin et M. [R] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2290 ancien, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
L’article 2292 ancien précise que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 2298 ancien, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur.
En l’espèce, le Crédit mutuel justifie des éléments suivants :
— le contrat de prêt signé par l’Earl du Moulin le 11 juin 2016,
— l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [R] le 11 juin 2016,
— les lettres simples et recommandées des 20 décembre 2023, 22 janvier, 27 février et 20 mars 2024 mettant en demeure l’Earl du Moulin ainsi que M. [R] d’avoir à payer, sous huitaine, les sommes de 14 765,08 euros puis de 14 881,30 euros et rappelant les dispositions contractuelles selon lesquelles le non-paiement à bonne date de toute somme due autorise le prêteur à prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— la lettre recommandée en date du 28 mars 2024 notifiant la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate de la totalité des montants restants dus, mettant en demeure l’Earl du Moulin, puis M. [R] en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler la somme de 15 663,68 euros sous huitaine, distribuée le 30 mars 2024,
— les courriers d’information annuelle de la caution,
— le décompte des sommes dues arrêté au 28 mars 2024.
Aux termes des dispositions contractuelles, et notamment de l’article intitulé « Exigibilité immédiate », le prêteur a la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre du prêt souscrit notamment dans le cas où il y aurait non-paiement à bonne date par l’emprunteur de ses contributions,taxes et cotisations ainsi que de toute somme due en vertu d’un emprunt, cautionnement ou engagement quelconque.
L’analyse des pièces du dossier fait apparaitre que l’Earl du Moulin n’a pas payé l’échéance du mois d’octobre 2023 au titre du prêt susvisé et que, malgré les mises en demeure de décembre 2023 et février 2024, elle n’a procédé à aucun règlement dans les délais impartis ce qui a entraîné la résiliation dudit prêt, notifiée tant au débiteur principal qu’à la caution le 28 mars 2024.
Dès lors, la demande en paiement du Crédit mutuel à l’égard de l’Earl du Moulin est bien fondée.
Par ailleurs, M. [R] s’est engagé solidairement avec l’Earl du Moulin au remboursement des sommes dues par elle au titre du prêt susvisé dans le cas où celle-ci n’y satisferait pas.
En signant l’acte de cautionnement le 11 juin 2016, M. [R] a renoncé au bénéfice de discussion, ce qui implique que le prêteur, créancier d’une somme quelconque, peut poursuivre indifféremment l’emprunteur ou la caution.
Enfin, il ressort des conditions applicables au cautionnement du prêt garantie, à l’article intitulé « Mise en jeu du cautionnement », que « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.”
Dès lors, le Crédit mutuel est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [R] en sa qualité de caution, solidairement avec l’Earl du Moulin.
La créance du Crédit mutuel qui s’élève à la somme de 15 663,68 euros, suivant décompte du 28 mars 2024, se décompose comme suit :
— capital restant dû : 14 637,08 euros,
— intérêts : 294,75 euros,
— Indemnité conventionnelle de 5 % : 731,85 euros
Cette somme est conforme aux dispositions contractuelles, et notamment à l’article intitulé « Retards » qui stipule que l’emprunteur sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus. Le montant est justifié tant par le tableau d’amortissement que par les différents décomptes notifiés au débiteur principal et à la caution.
M. [R] s’étant porté caution pour un montant maximal de 96 000 euros et pour une période de 112 mois, le montant de la créance du Crédit mutuel n’excède pas son engagement et le terme du cautionnement n’est pas acquis puisque la créance de la banque est devenue exigible au cours de la période d’engagement de la caution.
En outre, il n’apparaît pas que l’Earl du Moulin et/ou M. [R] aient contesté ce montant après les mises en demeure qui leur ont été adressées.
L’Earl du Moulin et M. [R] seront donc condamnés solidairement à payer au Crédit mutuel la somme de 15 663,68 euros.
Les intérêts de retard sont dus sur cette somme au taux contractuel de 1,20 % à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 30 mars 2024.
Les intérêts échus et dus pour une année entière, soit à compter du 30 mars 2025, seront capitalisés conformément aux stipulations contractuelles.
RG N° : N° RG 24/01963 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXOM jugement du 02 décembre 2024
2. Sur les frais du procès
L’Earl du Moulin et M. [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité liée à la situation économique des parties justifie que le Crédit mutuel supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la demande recevable,
CONDAMNE solidairement l’entreprise agricole à responsabilité limitée du Moulin et M. [J] [R] à payer à la société Caisse du Crédit mutuel de [Localité 6] au titre du prêt intitulé MODULAGRI MT/LT n°[Numéro identifiant 1] et de la garantie de caution solidaire la somme de 15 663,68 euros, avec intérêts au taux de 1,20 % à compter du 30 mars 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément aux dispositions contractuelles,
CONDAMNE l’entreprise agricole à responsabilité limitée du Moulin et M. [J] [R] solidairement aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société Caisse du Crédit mutuel de [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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