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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYBB
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [Y] [G], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00191
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF de BRETAGNE a signifié le 7 mars 2025 à [O] [E] une contrainte décernée le 26 février 2025 la sommant de verser la somme de 9 437 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2024.
Par lettre recommandée postée le 19 mars 2025, [O] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 23 mai 2025.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, l’URSSAF de BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— dire et juger le recours formé par Mme [E] recevable,
— valider la contrainte du 26 février 2025 pour un montant minoré de 5 957 € dont 5 649 € de cotisations et 308 € de majorations de retard,
— condamner [O] [E] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 5 957 € dont 5 649 € de cotisations et 308 € de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement,
— condamner [O] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 101,12 € et aux dépens de l’instance,
— débouter [O] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [O] [E] aux dépens.
En défense, [O] [E] comparaît en personne et demande au pôle social l’autorisation de se faire représenter par un ami. Après qu’il ait été rappelé à Mme [E] les modalités de représentation devant le Pôle Social et qu’elle ne pouvait pas donner pouvoir à un ami pour la représenter à l’audience, Mme [E] a déposé ses conclusions au terme desquelles elle demandait au pôle social de :
— dire et juger l’opposition de Mme [E] recevable et bien-fondée,
— annuler les contraintes notifiées à l’adresse des MICRO-POUSSES,
— annuler le jugement non notifié au domicile personnel,
— dire que l’ensemble de la procédure est non avenu,
— condamner l’URSSAF de Bretagne aux dépens,
— ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
Dans ses différentes productions, Mme [E] contestait la capacité juridique et la qualité à agir de l’URSSAF de Bretagne, soutenait l’insuffisance des diligences du commissaire de justice lors de la signification de la contrainte et la fictivité des créances de l’URSSAF.
Mme [E] sollicitait également une remise de dette ou un échelonnement de sa dette et demandait au pôle social de condamner l’URSSAF de Bretagne à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 19 mars 2025, Mme [E] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 février 2025 par l’URSSAF de Bretagne, et signifiée le 7 mars 2025.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA CAPACITE JURIDIQUE ET LA QUALITE A AGIR DE L’URSSAF
Il résulte des dispositions des articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF, issues de la loi, tiennent par le seul effet de celle ci leur mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Les URSSAF sont des organismes autonomes créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale.
Il ressort des dispositions des articles L.213-1 et L.151-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF sont, au sein du régime français de sécurité sociale, de par leur nature juridique, des organismes privés chargés de la gestion d’un service public et placés sous la tutelle de l’Etat.
En tant que personnes morales de droit privé investies d’une mission de service public, les URSSAF sont dotées, pour le recouvrement des cotisations sociales, de prérogatives de puissance publique.
Plus particulièrement, au cas d’espèce, l’URSSAF Bretagne, représentée et ayant capacité et qualité à agir par son directeur ou le mandataire de celui-ci, a été créée par regroupement des URSSAF de chacun des quatre départements bretons par arrêté ministériel du 7 août 2012 régulièrement publié au journal officiel du 29 août 2012, de sorte qu’elle n’a pas à produire ses statuts à l’effet de justifier de son existence ou de ses modalités de fonctionnement, étant précisé qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme a qualité pour agir en justice, pour signer la mise en demeure et la contrainte ou donner délégation pour sa signature.
Les URSSAF, organismes de recouvrement instituées par l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, sont régies uniquement par les dispositions du code de la sécurité sociale, appartenant comme telles à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’existence légale et la nature juridique de l’URSSAF Bretagne ne sauraient être contestées. Légalement en charge d’une mission de recouvrement, elle peut procéder à des demandes en paiement des cotisations et contributions, ainsi qu’à des mises en demeure et délivrer des contraintes.
SUR LES CONTESTATIONS DE FORME
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. "
En l’espèce, Mme [E] soutient que le commissaire de justice n’a pas tenté de la joindre à son domicile, situé au [Adresse 2] et que le procès-verbal de recherches infructueuses est irrégulier.
Pour autant, il résulte des modalités de remise de l’acte, dont la copie est versée aux débats (pièce 3 URSSAF), que :
— le commissaire de justice s’est présenté le 6 mars au 2025 à l’adresse mentionnée par Mme [E] à savoir au [Adresse 3],
— le nom de Mme [E] figurait bien sûr la boîte aux lettres mais qu’un voisin a indiqué au commissaire de justice que cette adresse était celle des parents de la cotisante et qu’il pensait qu’elle ne vivait pas avec eux,
— le commissaire de justice a tenté d’appeler Mme [E] sur son numéro de portable sans succès et lui a adressé un mail resté sans réponse,
— le commissaire de justice a procédé à une recherche sur les pages jaunes et pages blanches du Morbihan sans succès,
— le commissaire de justice a procédé à un envoi postal du procès-verbal à la dernière adresse connue de Mme [E] à savoir au [Adresse 3].
En l’espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires et que la signification de la contrainte est régulière.
Le pôle social rejette le moyen le moyen tiré de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice.
— Sur le moyen tiré du faux en écriture
Mme [E] accuse le commissaire de justice de procès-verbal mensonger et le liquidateur de sa société de complicité pour omission de vérification.
En l’espèce, il a été démontré que le commissaire de justice a procédé à toutes les vérifications nécessaires.
Enfin, le liquidateur judiciaire n’était tenu d’aucune vérification, la créance réclamée par l’URSSAF étant une dette personnelle au gérant et non une dette dont la société aurait été personnellement débitrice.
Ce moyen est rejeté.
— Sur le moyen tiré de la fictivité des créances de l’URSSAF
L’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s’ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d’une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d’un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l’ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l’article R. 131-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l’ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l’intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l’article R. 131-5.
III.-Si un paiement mensuel n’est pas effectué à sa date d’exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d’exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l’année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 613-3.
Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-16 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d’une même année civile. "
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions appelées au titre de son activité.
Les dettes professionnelles s’entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle. (Cass. civ. 2ème, 29 septembre 2022, n° 21-10.989).
Par conséquent, les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont bien des dettes professionnelles ainsi que l’a précisé la Cour de cassation dans son avis du 8 juillet 2016 (Cour de cassation saisie pour avis, 8 juillet 2016, 16-70.005).
Cependant, cet avis ne vise aucunement l’hypothèse de la liquidation judiciaire d’une société et la prise en compte ou non au passif de cette dernière des cotisations sociales de son gérant.
Si les cotisations et contributions dont il s’agit sont bien des dettes professionnelles, pour l’application du livre VII du code de la consommation, Mme [E] qui avait le statut de travailleur indépendant est seule redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles, lesquelles sont dues à titre personnel (Cass. civ. 2ème, 2 avril 2015, n° 14-13.698).
L’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société est en conséquence sans incidence sur l’obligation qui pèse sur le travailleur indépendant de payer de ses cotisations sociales et sur l’action en recouvrement engagée à son encontre. (Cass. civ. 2ème, 6 juillet 2017, n° 16-17.699).
Les cotisations et contributions sociales dues par le gérant non salarié ne peuvent faire l’objet d’une déclaration à la procédure collective, s’agissant d’une dette personnelle au gérant et non d’une dette dont la société aurait été personnellement débitrice, en sorte que l’ouverture d’une telle procédure à l’encontre de la société est sans conséquence sur l’action en recouvrement de l’organisme de sécurité sociale (CA [Localité 3], 3 janvier 2023 n°21/05456).
En l’espèce, le pôle social constate que Mme [E] a été immatriculée à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant au titre de son activité de gérante de la micro-crèche "[1] " du 1er décembre 2022 au 20 novembre 2024, date de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Mme [E] soutient que les créances de l’URSSAF sont fictives, les cotisations réclamées l’ayant été sur des périodes d’inactivité forcée en raison de la fermeture de sa société suite à un arrêté préfectoral du 5 décembre 2023.
Le pôle social rappelle que Mme [E] est demeurée gérante de sa société jusqu’à la liquidation de sa dernière (20 novembre 2024) et la fermeture de la société est sans incidence sur le recouvrement des cotisations de son gérant.
Par conséquent, les créances réclamées par l’URSSAF ne présentent pas de caractère fictif et Mme [E] est redevable des cotisations appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Mme [E] a été affiliée auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant au titre de son activité de gérante de la micro-crèche " [1] " du 1er décembre 2022 au 20 novembre 2024, date de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Elle est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de l’URSSAF que Mme [E] reste redevable de la somme de 5 957 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2024.
Mme [E] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 26 février 2025 pour le recouvrement d’une somme réduite à 5 957 €.
SUR LA DEMANDE D’EFFACEMENT DE LA DETTE
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est désormais constant qu’entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Le pôle social peut donc octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, Mme [E] sollicite l’effacement d’une dette de cotisations et de contributions sociales, ainsi que de majorations de retard.
Le pôle social est incompétent pour faire droit à la demande Mme [E].
SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
[…]".
Il résulte de cet article que le directeur de l’URSSAF de Bretagne est seul compétent pour statuer sur les modalités de paiement de la dette, les délais ou les échéanciers de paiement.
La demande Mme [E] est par conséquent rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du code civil dispose que :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, la requérante, qui sollicite la condamnation de l’URSSAF de Bretagne à lui verser la somme de 30 000 € de dommages et intérêts, ne démontre pas l’existence d’une faute qu’aurait commise l’URSSAF de Bretagne, ni d’un préjudice en relation avec la faute en question.
Cette demande est rejetée.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[O] [E] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte (101,12 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[O] [E] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [O] [E] à la contrainte qu’elle conteste;
DEBOUTE Mme [E] de l’ensemble de ses demandes;
VALIDE la contrainte décernée à [O] [E] le 26 février 2025 pour le recouvrement de la somme réduite à 5 957 €;
SE DECLARE incompétent pour se prononcer sur la demande de remise de dette;
SE DECLARE incompétent pour se prononcer sur la demande d’échéancier de paiement.
REJETTE la demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme [E] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 5 957 € dont 5 649 € de cotisations et 308 € de majorations de retard;
CONDAMNE [O] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte (101,12 €);
REJETTE toutes les autres demandes;
CONDAMNE [O] [E] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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