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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 17 juin 2025, n° 24/08446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie certifiée conforme pour :
Me BARBOTIN Alexandre #P83+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/08446
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JT4
N° MINUTE :
Opposition à injonction de payer du
09 février 2022
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0083
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 17 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/08446 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JT4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 mai 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 17 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022 sur requête il a été fait injonction à Mme [Z] [K] de payer à M. [V] [M] la somme de 11 508 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 et la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifié à personne au débiteur le 26 janvier 2022 suivant les modalités de l’article du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe Mme [Z] [K] a formé opposition à l’ordonnance susvisée le 9 février 2022 .
Suite à la à la notification par le greffe informant le créancier de la déclaration de l’opposition, ce dernier a constitué avocat.
En revanche Mme [Z] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire fixée au 13 mai 2025.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile que « […] devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe. »
Au cas présent, il ne ressort pas de la procédure que l’avocat du créancier ait informé le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,en lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours de sorte qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 13H40 afin que l’avocat du créancier informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de ce qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1 juillet 2025 à 13H40 (4ème chambre 2ème section) afin que l’avocat du créancier informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de ce qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Fait et jugé à [Localité 5], le 17 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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