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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 mai 2025, n° 24/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association AURORE
31 Rue Falguière
75015 PARIS
représentée par Maître Alexia DROUX, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
substittuée par Maître Paul PASQUES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
domicilié : chez CCAS de Nantes
2 Ter Rue du Président Edouard Herriot
TSA 83627
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Maître Solène LE FLOCH, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 novembre 2024
date des débats : 20 mars 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 24/03251 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK2Z
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Alexia DROUX
CCC à Maître Solène LE FLOCH + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2019, prenant effet rétroactivement le 8 août 2019, le service ACT – L’entr’ACT de l’association AURORE a conclu avec Monsieur [T] [S] un contrat de séjour en appartement de coordination thérapeutique situé 9 rue du Cher à Nantes (44 000), appartement n°3105 et ce, pour une durée initiale de deux mois et dix jours, renouvelable sous conditions. A également été signé le règlement de fonctionnement.
Ce contrat a fait l’objet de onze avenants dont celui en date du 23 mars 2022 prévoyant le changement de lieu de résidence fixé au 92 rue du Moulin à l’Huile à Rezé (44 400). Le dernier signé le 12 janvier 2023, a pris effet le 26 janvier 2023 pour se terminer le 26 avril 2023.
Par courrier du 17 mars 2023, l’association AURORE l’a averti de l’expiration du contrat de séjour le 26 avril 2023, de l’absence de renouvellement de celui-ci et ainsi de la fin de la prise en charge. Il est annoté sur le courrier « refus de signer de Monsieur [T] [S] le 5 avril 2023, en présence de M. [H] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la demanderesse a signifié au résident la fin de prise en charge et le 12 septembre 2024, l’a sommé de payer la somme de 920 euros au titre de ses participations financières.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2024, l’association AURORE a assigné Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’expulsion et de paiement des sommes dues au regard de l’occupation du logement.
A l’issue de trois renvois contradictoires, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a déposé ses écritures et pièces sollicitant aux termes de celles-ci de voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’action ;
— constater la notification de fin de prise en charge de Monsieur [T] [S] et dire qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 27 avril 2023 et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour expiration du contrat de séjour et contributions impayées ;
— condamner Monsieur [T] [S] à libérer le logement occupé ;
— autoriser l’association AURORE à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec éventuellement le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [T] [S] à lui payer :
— la somme de 978 euros, correspondant aux contributions impayées, arrêtée au 24 septembre 2024, échéance d’août incluse ;
— une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros à compter du 27 avril 2023 et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la signification de fin de prise en charge ;
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Monsieur [T] [S], valablement représenté par ministère d’avocat, et s’en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle à intervenir ; à titre principal, rejeter les demandes de l’association AURORE ; à titre subsidiaire :lui octroyer un délai de 4 mois pour quitter les lieux ; fixer l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la participation financière ; lui octroyer un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative ; rejeter les demandes tendant à sa condamnation au versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeter les demandes tendant à la condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le litige opposant l’association AURORE et Monsieur [T] [S] est soumis au statut des résidences sociales, régi par le code de la construction et de l’habitation (articles L633-1 et suivants), et au droit commun et non aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [T] [S]
Aux termes de l’article 51 II du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, « sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. »
Il ressort des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret précité que :
l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ;
l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
En l’espèce, il est justifié par Monsieur [T] [S] d’une demande d’aide juridictionnelle déposée auprès du bureau idoine le 6 novembre 2024, sur laquelle il n’a pas encore été statué. Bien qu’il n’en formule pas la demande devant le juge des contentieux de la protection, il apparaît opportun, compte tenu de la nature du présent litige, mettant en péril ses conditions essentielles de vie (expulsion encourue), de lui accorder d’office l’aide juridictionnelle provisoire, à charge pour le bureau d’infirmer ou de confirmer a posteriori cette décision au regard de l’état des ressources dont pourra justifier l’intéressé.
Ainsi, la demande de sursis à statuer est rejetée, toutefois il est accordé d’office le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au défendeur.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre est générateur d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle constitue une violation flagrante du droit de propriété défini à l’article 544 du code civil
Il résulte des pièces produites que les parties sont liées par un contrat prenant effet le 8 août 2019, prévoyant en son article 2 que la durée du contrat est de deux mois et 10 jours et en son article 7 que le contrat peut être renouvelé sous forme d’avenant, sous réserve des conditions décrites, et enfin en son article 8 que le contrat prend fin avant ce terme en cas de non-respect du contrat de séjour, du règlement de fonctionnement ou du règlement de l’immeuble.
Il ressort des pièces versées que le contrat initial a été renouvelé pour la première fois à compter du 19 octobre 2019 pour une période de six mois puis à neuf reprises, pour se terminer le 26 avril 2023 inclus par le dernier avenant signé le 12 janvier 2023. Monsieur [T] [S] n’a pas restitué les clés le 26 avril 2023.
L’association AURORE soutient l’avoir informé de la fin de prise en charge à compter de cette date, par courrier qui lui a été remis en main propre le 5 avril 2023 et que Monsieur [T] [S] a refusé de signer. Monsieur [T] [S] allègue quant à lui dans ses conclusions écrites qu’à défaut de justifier d’une notification par lettre recommandée ou par commissaire de justice, le contrat de séjour doit être considéré comme ayant été reconduit sur sa seule volonté.
L’article 1er du contrat de séjour indique cependant que ce « contrat a pour objet d’assurer un hébergement limité dans le temps ne pouvant en aucun cas être assimilé à une location ». En outre, l’article 7 dudit contrat conditionne son renouvellement à l’établissement d’un avenant.
Ainsi, en l’absence de signature d’un nouvel avenant par les parties pour la période postérieure au 26 avril 2023, il y a lieu de considérer que le contrat n’a fait l’objet d’aucun renouvellement depuis cette date.
Dès lors, Monsieur [T] [S] est occupant sans droit ni titre du logement à compter du 27 avril 2023.
Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et l’expulsion de tous occupants de son chef des lieux occupés selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] sollicite l’octroi d’un délai de quatre mois pour quitter les lieux sur le fondement de ces dispositions. Il produit des certificats médicaux au soutien de sa demande, alléguant que sa prise en charge médicale est nécessaire. Il déclare sans en justifier qu’il est à la recherche d’un hébergement.
Bien qu’il se soit désormais écoulé un délai de deux ans depuis la fin de son contrat d’hébergement, un ultime délai peut s’envisager compte tenu de l’état de santé du défendeur et de l’absence d’argument opposant de la part du demandeur.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [T] [S] un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Il résulte l’article 5 du contrat d’hébergement que le résident participe aux frais de séjour. Cette participation financière est rappelée dans le règlement de fonctionnement en son article 2.
Il ressort des pièces produites qu’une sommation de payer a été délivrée au résident le 12 septembre 2024 pour une créance s’élevant à la somme de 920 euros au titre de la participation financière. Il ressort du décompte versé aux débats qu’il était redevable de la somme de 978 euros, correspondant aux contributions impayées, arrêtée au 24 septembre 2024, échéance de septembre incluse. Il n’a pas été sollicité d’actualisation de la créance au jour de l’audience.
Monsieur [T] [S] ne conteste pas le montant de cette dette.
Ainsi, la créance étant justifiée pour un montant de 978 euros, il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [S] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 27 avril 2023.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation doit être fixée au montant de la participation financière prévue par l’article 2 du règlement de fonctionnement (conditions générales de séjour), soit à 10% du forfait hospitalier de droit commun (décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002).
La dette d’indemnité d’occupation se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de septembre 2024 inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet à compter d’octobre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la situation de fragilité de Monsieur [T] [S] n’est pas remise en cause, force et de constater que le montant de sa dette reste indéterminé au moment où le tribunal statue (indemnité d’occupation due jusqu’à libération définitive), tout comme sa capacité à pouvoir faire face, dans le délai de deux ans, à ses obligations financières (faute d’éléments fournis sur ses éventuelles ressources). Dans ces conditions, l’octroi d’un délai de paiement ne peut être accordé à ce stade.
Il convient de rejeter la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [T] [S].
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [T] [S], qui succombe à l’action, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité et à la situation économique des parties de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de L’association AURORE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [T] [S] ;
ACCORDE d’office l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [S] ;
CONSTATE que Monsieur [T] [S] est occupant sans droit ni titre d’un logement situé 92 rue du Moulin à l’Huile à Rezé (44 400), depuis le 27 avril 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [T] [S] un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux occupés situés 92 rue du Moulin à l’Huile à Rezé (44 400) ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [T] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à l’association AURORE la somme de 978 euros (échéance de septembre 2024 comprise), assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation fixée par référence au montant de la participation financière prévue par l’article 2 du règlement de fonctionnement du contrat d’hébergement (conditions générales de séjour), à compter de l’échéance d’octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs à l’association, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens en ce compris le coût de la signification de la fin de prise en charge ;
DEBOUTE l’association AURORE de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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