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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01342 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHLX
Minute N° 2026/0111
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
LA COMMUNE [Localité 3] [Localité 6]
C/
S.A.R.L. LE LUCULLUS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA COMMUNE [Localité 3] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LE LUCULLUS (RCS NANTES N°934 339 474), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [V] [R], co-gérant) et par Monsieur [Z] [R] co-gérant
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01342 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHLX du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé des 18, 29 avril et 14 mai 2025, la COMMUNE [Localité 3] [Localité 7] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE LUCULLUS une cellule d’une surface de 150,80 m² au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 12 mars 2025 à destination de pizzéria, brasserie, vente à emporter, grill et restauration traditionnelle, moyennant un loyer annuel de 22 140 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2025, la COMMUNE [Localité 3] [Localité 7] a fait assigner en référé la S.A.R.L. LE LUCULLUS suivant acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. LE LUCULLUS et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du dernier loyer soit 2 214,00 € par mois (71,41 € par jour) jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, soit au 31/12/25 une provision de 1 285,38 €,
— le paiement provisionnel de la somme de 18 072,05 € au titre des loyers impayés,
— le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 13 novembre 2025.
La S.A.R.L. LE LUCULLUS, représentée à l’audience par ses co-gérants, demande un délai, en soutenant que des paiements sont d’ores et déjà intervenus et que leurs difficultés résultent de l’ancienne gérante qu’ils ont l’intention d’attaquer.
La COMMUNE [Localité 3] [Localité 7] réplique que les demandes adverses sont irrecevables, dès lors que la S.A.R.L. LE LUCULLUS n’a pas constitué avocat, et qu’en tout état de cause, l’échéancier qui avait été fixé n’a pas été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail des 18, 29 avril et 14 mai 2025 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 22 140 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La COMMUNE [Localité 3] [Localité 7] a fait délivrer un commandement de payer le 13 novembre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 14 929,60 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer, c’est à dire la somme de 2 214 € TTC par mois.
Le décompte des loyers et indemnités d’occupation permet de constater qu’il est dû 19 357,43 € jusqu’au 31 décembre 2025 (soit 18 072,05 € de loyers jusqu’au 12 décembre et 1 285,38 € d’indemnités d’occupation ensuite), de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
La demande de délais de paiement est non seulement irrecevable, dès lors que la défenderesse n’a pas constitué avocat dans le délai de procédure prévu à cet effet, et qu’en tout état de cause, même examinée d’office, elle n’apparaît pas justifiée pour une société entrée dans les lieux il y a quelques mois et qui n’a presque rien versé.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. LE LUCULLUS devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. LE LUCULLUS et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. LE LUCULLUS à payer à la COMMUNE [Localité 3] [Localité 7] :
— une provision de 19 357,43 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 31/12/25,
— une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 2 214,00 € par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux,
Déclarons irrecevable la demande de délais,
Condamnons la S.A.R.L. LE LUCULLUS aux dépens, y compris le coût du commandement du 13 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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