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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 19 mars 2026, n° 22/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 22/03096 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IK4W / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [N] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 159
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006381 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
De nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Nathalie REICH-PINTO
Maître Denis RATTAIRE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie REICH-PINTO
Maître Denis RATTAIRE
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 23 septembre 2022,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [D] [G], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (54)
et de
Monsieur [I] [H] [U] [M], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 24 janvier 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser à Madame [N] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS), dont il devra s’acquitter par un versement de 10 000 € (DIX MILLE EUROS), puis par versements fractionnés de 208.33 euros par mois (DEUX CENT-HUIT EUROS 33 CENTS) pendant 96 mois, avec indexation ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que ces mensualités seront indexées sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, et qu’elles varieront de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
PRONONCE l’attribution préférentielle au profit de Madame [G] du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a acquise, à charge pour elle de continuer à en régler les mensualités.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle , et au besoin les y CONDAMNE,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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