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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 7 janv. 2026, n° 25/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02657 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGBB
AFFAIRE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CATHEDRALE
C/
[S] [M]
NAC : Contestation en matière de saisie des rémunérations
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CATHEDRALE
immatriculée au RCS de nantes sous le n° 786 001 107
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître AURIAU substituant Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 71
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 130
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/008120 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 07 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal d’instance de Rouen a condamné Mme [S] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NANTES CATHEDRALE la somme de 3.688,18 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Ledit jugement a été signifié à Mme [S] [M] le 21 mars 2018.
Par requête parvenue au greffe le 24 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NANTES CATHEDRALE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de saisie des rémunérations de Mme [S] [M].
A l’audience de conciliation du 17 juin 2025, Mme [S] [M] a émis une contestation.
A l’audience du 26 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHEDRALE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [S] [M] de ses demandes ;
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [S] [M] entre les mains de la SNCF à hauteur de 5.512,59 euros ;
— condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHEDRALE soutient sur le fondement de l’article R3252-1 du code du travail et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire définitif qui a autorité de la chose jugée et qui ne peut pas être remis en cause par le juge de l’exécution.
En défense, Mme [S] [M], représentée par son avocat demande au juge de l’exécution de :
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHEDRALE de ses demandes ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHEDRALE aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [S] [M] soutient avoir été victime d’une escroquerie de sorte qu’aucune saisie ne peut avoir lieu.
Elle ajoute ne plus être employée auprès de la SNCF et ne bénéficier que du RSA.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de saisie des rémunérations
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R3252-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R3252-19 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHEDRALE que cette dernière est bien titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En effet, par jugement du 19 février 2018, le tribunal d’instance de Rouen a condamné Mme [S] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NANTES CATHEDRALE la somme de 3.688,18 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que, conformément à l’article 503 du code de procédure civile, ledit jugement a été signifié à Mme [S] [M].
Si Mme [S] [M] indique avoir été victime d’une escroquerie, il convient de rappeler qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
Néanmoins, Mme [S] [M] justifie ne plus travailler à la SNCF et percevoir le RSA de sorte que la demande tendant à autoriser la saisie de ses rémunérations auprès de la SNCF est sans objet et doit être rejetée.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHEDRALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande formée de ce chef par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHEDRALE sera rejetée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de saisie des rémunérations de Mme [S] [M] ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHEDRALE aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHEDRALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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