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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 mai 2026, n° 23/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Service de la Mise en Etat
— ----
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU
06 Mai 2026
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBWM-W-B7H-CFEW
N.A.C. : 50Z
DEMANDEURS (au principal et défendeurs à l’incident) :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, tous deux substitués par Me Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, tous deux substitués par Me Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR (au principal et demandeur à l’incident) :
S.A.S. GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE
RCS de CHERBOURG 507 843 167
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG, plaidant, tous deux substitués par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON
* *
*
Nous, […], Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée de […], greffier,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 04 mars 2026, l’affaire étant mise en délibéré au SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 septembre 2021, Monsieur [U] a commandé auprès de la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE un voilier de type Garcia Exploration 60 version standard selon descriptif « général V1.3 mars 2021 » avec un aménagement de la cabine invités arrière, suivant devis référencé n°1049 du 09 septembre 2021, de 1.823.327 € HT soit 2.187.992,40 € TTC pour un prix TTC de 2.223.796,80 euros.
Monsieur [U] a réglé un premier acompte de 328.000€ à la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE, au moment de la conclusion du contrat, soit en septembre 2021.
Le 13 mai 2022, après plusieurs échanges entre le constructeur, Monsieur [U] et son curateur, Monsieur [U] et son curateur écrivaient à la société le souhait de Monsieur [U] d’annuler sa commande compte tenu de l’évolution de son état de santé ne lui permettant plus de poursuivre un projet aussi lourd et dont l’échéance était encore lointaine.
Le 25 mai 2022 la société GRAND LARGE leur adressait par mail sa facture comprenant le règlement du deuxième acompte exigible au 15 juin 2022 ainsi qu’un courrier en date du 7 juin 2022, dans lequel elle les informait que l’annulation du contrat entraînerait une demande d’indemnisation importante et proposait de poursuivre le contrat et la construction du bateau et de mandater leur filiale de brokerage pour anticiper la revente du bateau. Elle les mettait, par la suite en demeure de lui régler, le deuxième acompte d’un montant de 555.949,20 € sous 10 jours ouvrés après réception de cette lettre sous peine de devoir prononcer la résolution du contrat à l’issue d’un délai de 30 jours et de réclamer des indemnités compensatoires complémentaires.
Les parties se sont rencontrées le 21 juillet 2022 afin de trouver une solution à leur litige.
Cependant le 15 septembre 2022, Monsieur [U] et son curateur mettaient en demeure la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE lui demandant se conformer aux termes du contrat signé le 14 septembre 2021 dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi, ils prononceraient la résolution du contrat et exigeraient la restitution du premier acompte versé à savoir la somme de 328.200 € reprochant à cette dernière d’être imprécise quant à la date de livraison et sur le prix définitif du yacht.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2022, la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE répondait au curateur que le contrat était résolu pour non respect des obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement de l’acompte suivant facture du 25 mai 2022.
C’est dans ce contexte que par exploit du 7 février 2023, Monsieur [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE afin de la voir condamner à :
— lui payer la somme de 328.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, correspondant au versement du premier acompte,
— lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 25 août 2023, le juge de la mise en état, sur accord des parties, ordonnait une médiation judiciaire et désignait le centre de médiation de [Localité 4] pour y procéder.
Suite à l’échec de la médiation, par conclusions en date du 2 juillet 2025, la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter l’annulation de l’assignation délivrée par Monsieur [F] [U] le 7 février 2023, et, par voie de conséquence, le rejet de l’ensemble des demandes formées par ce dernier.
Par exploit d’huissier en date des 19 et 25 août 2025, la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE a assigné Monsieur [U] assisté de son curateur devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour obtenir la réparation de son entier préjudice. L’instance est enregistrée sous le n° RG 25/00851.
Ce dossier a été retenu à l’audience incident du 4 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions sur incident n°2, notifiées le 4 mars 2026, la SAS GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE demandeur à l’incident et défendeur à l’action principal, demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE de ce qu’elle renonce à sa demande d’annulation de l’assignation signifiée à la requête de Monsieur [F] [U] assisté de son curateur Monsieur [J] [C] dès lors que Monsieur [U] a motivé ses demandes et régularisé la procédure,
— déclarer Monsieur [U] mal fondé dans ses demandes,
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes en ce comprises ses demandes indemnitaires,
— ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 23/00132 avec l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00851,
— condamner Monsieur [F] [U] à lui la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d’instance,
— condamner Monsieur [F] [U] aux dépens.
Par conclusions sur incident n°2, notifiées le 30 septembre 2025, Monsieur [F] [U] et Monsieur [J] [C], ès qualités de curateur de Monsieur [F] [U], en défense à l’incident et demandeurs à l’action en principal, sollicitent du juge de la mise en état de :
— juger que l’assignation signifiée le 7 février 2023 respecte les prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile et ne cause aucun grief à la défenderesse
— débouter la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE de sa demande de nullité de l’assignation signifiée en date du 7 février 2023 ;
— condamner la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE à verser à Monsieur [U] la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— condamner la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00851 avec celle enregistrée sous le n° RG 23/00132
L’article 367 alinéa 1 er du Code de procédure civile que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, par décision du juge de la mise en état en date du 5 mars 2026, la procédure n° RG 25/00851 a été jointe à celle enregistrée sous le n° RG 23/00132.
Par conséquent, cette demande de jonction apparait sans objet.
Sur la nullité de l’assignation dirigée à l’encontre de la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoyant que :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance »
En l’espèce, la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE renonce à soulever la nullité de l’assignation délivrée le 7 février 2023 par Monsieur [U] à la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE.
Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la validité de l’assignation du 7 février 2023.
Sur la demande de Monsieur [U] pour « procédure abusive
et dilatoire »
L’article 1240 dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort que Monsieur [U] a assigné la société GRAND LARGE YACHTING et que les parties ont ensuite entamé une médiation judiciaire.
La médiation judiciaire n’ayant pas abouti, il apparaît que la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE a alors opposé à Monsieur [U] la nullité de son assignation et l’a assigné en retour.
L’échec de la médiation et l’exception de nullité soulevée, quand bien même cette exception a été soulevée plus de deux ans après la délivrance de l’assignation ne constituent, en l’espèce, ni un abus ni une manœuvre dilatoire dans la mesure où c’est à juste titre que les parties ont recherché une solution amiable avant de soulever les moyens de droit qui leur semblaient opportuns à l’issue de l’échec de celle-ci.
Par conséquent, aucun abus ni manœuvre dilatoire n’est démontré de sorte que Monsieur [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE ayant renoncé à sa demande de nullité, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance sur incident.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [U], une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
RAPPELLONS que la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00851 a été jointe à la présente (n° RG 23/00132) ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [U] et Monsieur [J] [C], ès qualités de curateur de Monsieur [F] [U] de leur demande formulée à l’encontre la SAS GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE au titre d’une procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNONS la SAS GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE aux dépens.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 juin 2026 14h pour les conclusions au fond de Maître TRESPEUX avant injonction ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière.
La greffière La juge de la mise en état
[…] […]
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