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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 févr. 2024, n° 22/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/03269 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4IE
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Novembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021023969 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et Chez sa soeur Madame [N] [G] [Adresse 8]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022007758 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 26 mai 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 4 avril 2022,
DEBOUTE madame [Y] [T] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux
DEBOUTE madame [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 4 avril 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE madame [Y] [T] de sa demande de prestation
compensatoire ;
Mesures concernant l’enfant majeur [K]
FIXE la part contributive de monsieur [F] [P] à payer à madame [Y] [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [K] à la somme mensuelle de 150 EUROS PAR MOIS (CENT CINQUANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNONS;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [K] [P], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 13], fixée par la présente décision sera versée par monsieur [F] [P] à madame [Y] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [F] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [Y] [T], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] et madame [Y] [T] à supporter les dépens chacun par moitié ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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