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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 déc. 2025, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHAX
N° de Minute : L 25/00744
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[C] [M]
C/
S.A.S. ABF COUVERTURE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ABF COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° 89 en date du 16 février 2022, accepté le 1er avril 2022, M. [C] [M] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) ABF COUVERTURE des travaux de réfection de toiture moyennant le prix total TTC de 10.255,30 euros.
Le devis prévoyait le paiement d’un acompte de 30 % à la signature du devis.
Par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2023 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », la S.A. PACIFICA, assureur de protection juridique de M. [M], a mis en demeure la SAS ABF COUVERTURE de procéder à la réfection de la toiture de ce dernier avant le 15 janvier 2024, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2024 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, l’assureur de M. [M] a informé la SAS ABF COUVERTURE que le contrat était résilié de plein droit et l’a mis en demeure de restituer l’acompte de 3 000 euros sous quinze jours.
Par courriel en réponse du 14 février 2024, la SAS ABF COUVERTURE s’est engagée à restituer l’intégralité de l’acompte à M. [M] au plus tard le 1er juillet 2024.
Se prévalant de l’absence de remboursement de l’acompte, M. [C] [M] a, par acte du 27 janvier 2025, fait citer la SAS ABF COUVERTURE à comparaître devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, au visa des articles L. 216-6 et suivants du code de la consommation :
3 000 euros correspondant au montant de l’acompte versé, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
2 100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS ABF COUVERTURE, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de l’acompte
Aux termes de l’article L. 216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L. 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [C] [M] justifie par les pièces versées aux débats, notamment le devis signé le 1er avril 2022, l’échange de courriels avec la SAS ABF COUVERTURE et ses relevés bancaires, avoir confié à la SAS ABF COUVERTURE la réalisation de travaux de toiture et avoir réglé à ce titre un acompte de 3000 euros par chèque débité de son compte le 24 mars 2023.
Il résulte de l’examen de l’échange de courriels entre M. [C] [M] et la SAS ABF COUVERTURE que celle-ci a reporté à plusieurs reprises la date de début du chantier pour des motifs différents, invoquant une remise à jour de son agenda à la suite d’une tempête (pièce 3/1), une difficulté rencontrée dans la réception des tuiles (pièce 3/6) ainsi que des problèmes de santé de son enfant (pièce 3/9).
M. [C] [M] justifie avoir mis en demeure la SAS ABF COUVERTURE de procéder à la réfection de la toiture de ce dernier avant le 15 janvier 2024, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, par lettre recommandée de son assureur expédiée le 27 décembre 2023 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
La SAS ABF COUVERTURE ne justifie pas avoir exécuté les travaux de réfection de la toiture postérieurement à la mise en demeure dans le délai imparti ni n’établit une cause de force majeure y ayant fait obstacle.
Dans son courriel du 14 février 2024 adressé à l’assureur de M. [M], la SAS ABF COUVERTURE, qui a la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations, n’a pas contesté l’absence de réalisation des travaux commandés et s’est engagée à rembourser l’intégralité de l’acompte au plus tard le 1er juillet 2024.
M. [C] [M] produit en outre une lettre de son assureur datée du 24 janvier 2024 ainsi qu’un courriel du 2 février 2024 dans lesquels la SA Pacifica informe la SAS ABF COUVERTURE de la résiliation de plein droit du contrat. Il ressort du courrier électronique susvisé émanant du professionnel en date du 14 février 2024 que celui-ci a bien reçu l’écrit l’informant de cette résolution le 2 février 2024.
Il ressort de ces éléments que la résolution unilatérale du contrat prononcée par M. [C] [M] en raison de l’inexécution par la socitété ABF COUVERTURE de ses engagements contractuels est régulière et bien fondée et que le contrat doit être considéré comme résolu à la date du 2 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner la SAS ABF COUVERTURE à restituer à M. [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’acompte versé par ce dernier, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique distinct de celui résultant du défaut de restitution de l’acompte, il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SAS ABF COUVERTURE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS ABF COUVERTURE sera condamnée à payer à M. [C] [M] la somme de 1 000 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ABF COUVERTURE à payer à M. [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 janvier 2025 ;
DEBOUTE M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS ABF COUVERTURE à payer à M. [C] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ABF COUVERTURE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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