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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 avr. 2026, n° 25/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 avril 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [R] [M] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2026
date des débats : 06 février 2026
délibéré au : 03 avril 2026
RG N° RG 25/04007 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF2I
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [V] [P]
CCC à Madame [R] [M] épouse [P]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 août 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [P] et Madame [R] [M] épouse [P] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 10 000 euros, remboursable au taux débiteur annuel fixe de 6,54 % en 72 mensualités, dont 71 de 168,29 euros et une dernière mensualité de 167,83 euros hors assurance facultative – soit avec assurance 71 mensualités de 212,29 euros et une dernière mensualité de 211,83 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois d’août 2024, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur et Madame [P], par courrier recommandé avec avis de réception du 25 février 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours.
La SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers adressés en recommandé aux emprunteurs le 17 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 10 594,38 euros au titre du capital et des intérêts restant dus après déchéance du terme, assurances et indemnité de résiliation incluses, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 887,68 euros à compter du 17 mars 2025, et au taux légal pour le surplus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
Lors de cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [V] [P] et Madame [R] [M] épouse [P], régulièrement cités à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (1er août 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur et Madame [P] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 4 août 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mises en demeure préalables, restées sans effet, précisant le délai dont disposaient les débiteurs pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de réduire l’indemnité à 10 euros.
Suivant décompte arrêté au 6 octobre 2025, la créance de la SA COFIDIS s’élève, après déduction de l’indemnité légale, et du montant de l’assurance dont l’organisme prêteur ne démontre pas avoir fait l’avance, à la somme de 9 535,68 euros, en ce compris les intérêts échus à cette date.
Monsieur et Madame [P] seront donc condamnés à verser à la SA COFIDIS, la somme de 9 535,68 euros actualisée au 6 octobre 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,54 % à compter du 17 mars 2025, outre une indemnité de résiliation de 10 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [R] [M] épouse [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9 535,68 euros actualisée au 6 octobre 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,54 % à compter du 17 mars 2025, outre une indemnité de résiliation de 10 euros ;
Condamne solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [R] [M] épouse [P] aux dépens ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
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