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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/7
DU : 14 janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01271 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSF2 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [E] / S.A.S.U. PRESTIGE AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le 15 juin 1954 à BOISSET ET GAUJAC (30)
de nationalité française
demeurant 52 Rue Principale – 30350 MAURESSARGUES
représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. PRESTIGE AUTO
siège social : 1985 ROCADE CHARLES DE GAULLE – 84000 AVIGNON
immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 913 426 524, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 août 2023, [Y] [E] a acheté un véhicule de marque FORD immatriculé DQ-372-ZL pour la somme de 9.900€ auprès de la SASU PRESTIGE AUTO.
Constatant des désordres, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2024 [Y] [E] sollicitait auprès de la SASU PRESTIGE AUTO la résolution de la vente du véhicule du 09 août 2023.
C’est ainsi que, par exploit signifié le 16 septembre 2024, [Y] [E] a assigné la SASU PRESTIGE AUTO devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente du 09 août 2023 ;CONDAMNER PRESTIGE AUTO à restituer la somme de 9.900 euros au titre du prix de vente à charge pour elle de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs ;CONDAMNER PRETIGE AUTO au paiement de la somme de 2.283,48 euros au titre du préjudice financier Monsieur [E] ;CONDAMNER PRESTIGE AUTO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [E] ;CONDAMNER PRESTIGE AUTO à restituer à Monsieur [E] le porte-clés en forme de menottes sérigraphié M. G.P. sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir;A titre subsidiaire, si PRESTIGE AUTO reconnaissait être dans l’impossibilité de restituer le porte-clés, CONDAMNER PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER PRESTIGE AUTO aux entiers dépens en ce compris le coût des constats d’huissier des 21, 23 novembre 2023 et 27 et 29 février 2024 ;
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, au visa des articles L.217-7 du code de la consommation, il sollicite la résolution de la vente du véhicule FORD du 09 août 2023. Il affirme que le véhicule litigieux souffrait d’un défaut de conformité lors de son achat le 09 août 2023 en ce que d’une part, le système de freins et le dispositif pyrotechnique ont été déconnectés des calculateurs et d’autre part, le véhicule présente des dysfonctionnements au niveau des optiques. Il affirme avoir constaté ces défauts dès le 17 août 2023 et remis le véhicule au vendeur dès le 21 septembre 2023 afin que ce dernier procède aux réparations nécessaires.
A titre subsidiaire, [Y] [E] demande la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Quel que soit le fondement juridique sur lequel il s’appuie, le demandeur sollicite que les frais de restitution soient mis à la charge de la société PRESTIGE AUTO ainsi que l’indemnisation de son entier préjudice financier comprenant les réparations qu’il a effectuées (88,74€), les frais de changement de titulaire de carte grise (401,76€), les frais engagés pour assurer le véhicule (1.192,98€) et les frais d’expertise amiable (600€), soit la somme totale de 2.283,48€. Il sollicite enfin l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’il estime à 5.000€.
[Y] [E] demande la restitution par PRESTIGE AUTO de son porte-clés. Il dit avoir, au moment de la remise du véhicule à PRESTIGE AUTO le 21 septembre 2023, remis les clés dudit véhicule auxquelles était accroché un porte-clés en forme de menotte sérigraphié M. G.P.
Il affirme que ce porte-clés était manquant lorsqu’il a récupéré le véhicule. Lui conférant une « grande valeur sentimentale » et face, selon lui, à l’impossibilité de s’en procurer une copie, il sollicite la condamnation de PRESTIGE AUTO à lui restituer ce porte-clés et ce sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de PRESTIGE AUTO à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude, la SASU PRESTIGE AUTO n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 décembre 2024. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 10 décembre 2024 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code civil : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie de non-conformité
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Cette obligation de conformité est reprise par l’article L.217-3 du code de la consommation.
En application de l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
L’article L.217-5 du code de la consommation poursuit en indiquant que le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L.217-8 du code de consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, sans préjudice de l’allocation de dommages-intérêts, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Pour s’assurer de la conformité du bien au contrat, le juge doit constater que le bien vendu était propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
En l’espèce, le 09 août 2023, [Y] [E] a acquis un véhicule FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé DQ-372-ZL auprès de la SASU PRESTIGE AUTO. Selon le bon de commande du 31 juillet 2023 versé aux débats, ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois en 2015, son compteur affiche 203.000 kilomètres et il est livré « dans un état conforme à la description de la fiche d’évaluation signée par le client ». Cette fiche d’évaluation n’est pas versée aux débats, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de dire si le véhicule livré était conforme ou non à la description de la fiche d’évaluation visée par le bon de commande du 31 juillet 2023 valant contrat.
[Y] [E] produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 01er août 2023, soit neuf jours avant la vente. L’examen de cette pièce permet d’observer que plusieurs « défaillances mineures » étaient relevées lors de ce contrôle, à savoir :
Etat de la timonerie de direction : capuchon antipoussière endommagé ou détérioré DRéglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG, AVDEtat général du châssis : déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse AREtat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé G, ARG, DPortes et poignées de porte : portière, charnières, serrures ou gâches détériorées D. Autres ouvrants : détérioration ARAirbag : mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflage passager.
Le procès-verbal fait également état de mesures réalisées sur le ripage, les suspensions, les taux d’efficacité des freins de service et du frein de stationnement, les émissions à l’échappement et les feux de croisement et de brouillard. L’ensemble des ces mesures se situent dans les « valeurs limites » admissibles. Le kilométrage relevé s’élève à 203.015 kilomètres et le résultat du contrôle technique est « favorable ». L’examen de cette pièce permet de conclure, qu’au 01er août 2023, jour du contrôle, le véhicule répondait aux qualités suffisantes pour préserver la sécurité des usagers de la route, et permettre sa mise en circulation et donc conforme à son usage.
Toutefois, [Y] [E] a rencontré des difficultés quant à l’usage de son véhicule, immédiatement après son acquisition, notamment relatives aux « plaquettes de frein neuves que l’ordinateur signalaient comme étant à changer ».
Sur ce point, [Y] [E] démontre qu’une défaillance affecte les témoins d’usure des freins du véhicule litigieux en versant aux débats une expertise automobile extra-judiciaire du 24 mai 2024 dont les conclusions s’agissant des témoins d’usure des freins sont corroborées par un « check-up » du véhicule fait par le garage LA JASS AUTO à ALES. Il résulte de ces pièces que les témoins d’usure des plaquettes ont été « shunté » pour le frein arrière gauche et « scotché » pour le frein arrière droit. Ce faisant, les fils liés aux plaquettes de frein et au boîtier ont été déconnectés de sorte qu’en cas d’usure, le capteur n’envoie aucun signal. Ce dysfonctionnement rend l’usage du véhicule particulièrement dangereux puisque son conducteur ne peut être alerté d’un problème affectant le système de freinage de son véhicule, quand bien même ce dernier aurait été acquis en affichage 203.000 kilomètres. En achetant un véhicule à un professionnel, [Y] [E] attendait que le véhicule vendu lui permette d’en faire usage en toute sécurité, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [Y] [E] tendant à la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité et la SASU PRESTIGE AUTO sera condamnée à lui restituer la somme de 9.900 euros correspondant au prix de vente à charge pour elle de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs.
[Y] [E] a également subi un préjudice financier du fait de l’achat du véhicule litigieux, d’un montant de 2.283,48 euros se décomposant comme suit :
Coût du check-up du GARAGE LA JASS AUTO et changement de l’huile moteur selon facture du 21 mars 2024 : 88,74€frais de changement de titulaire de carte grise : 401,76€frais engagés pour assurer le véhicule : 1.192,98€frais d’expertise amiable : 600€
En outre, [Y] [E] a subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule acquis qu’il évalue à 5.000 euros. Or, la SASU PRESTIGE AUTO a prêté à M. [E] un véhicule Hyundai I20 durant cinq mois. Même si ce véhicule n’a pas la capacité du véhicule initialement acquis, il convient de ramener le montant du préjudice de jouissance à de plus justes proportions en considérant uniquement la période durant laquelle M. [Y] [E] ne disposait pas d’un véhicule, soit à compter du mois de mars 2024, ayant récupéré le véhicule litigieux et restitué le véhicule de prêt le 27 février 2024.
En conséquence, la SASU PRESTIGE AUTO sera condamnée à verser à M. [Y] [E] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
II. Sur la restitution du porte-clé ou son indemnisation
L’article 9 du code de procédure civil dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
[Y] [E] sollicite la restitution sous astreinte d’un porte-clé qu’il décrit ainsi : « porte-clés en forme de menottes sérigraphié M. G.P. ».
Il affirme que l’objet se trouvait accroché aux clés du véhicule litigieux le 21 septembre 2023, jour où il a remis ce dernier au garage PRESTIGE AUTO pour réparation mais qu’il avait disparu du trousseau lorsqu’il a récupéré le fourgon le 27 février 2024.
A défaut de restitution, [Y] [E] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne démontre l’existence de ce porte-clés et sa remise au garage PRESTIGE AUTO.
En conséquence, [Y] [E] sera débouté de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SASU PRESTIGE AUTO sera condamnée à verser à M. [Y] [E] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU PRESTIGE AUTO sera condamnée aux entiers dépens. Les dépens ne comprennent pas les coûts des différents constats de commissaire de justice des 21, 23 novembre 2023 et 27 et 29 février 2024, ces derniers n’étant pas nécessaires à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
PRONONCE la résolution de la vente du 09 août 2023 portant sur le véhicule de marque FORD immatriculé DQ 372 ZL ;
CONDAMNE la SASU PRESTIGE AUTO à restituer à [Y] [E] la somme de 9.900 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque FORD immatriculé DQ-372-ZL à charge pour elle de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE la SASU PRESTIGE AUTO à payer à [Y] [E] la somme de 2.283,48 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SASU PRESTIGE AUTO à payer à [Y] [E] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de restitution du porte-clés en forme de menottes sérigraphié M. G.P. sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande indemnitaire subsidiaire en cas d’impossibilité de restitution du porte-clés en forme de menottes sérigraphié M. G.P ;
CONDAMNE la SASU PRESTIGE AUTO à payer à [Y] [E] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU PRESTIGE AUTO aux dépens dont lesquels ne sont pas compris le coût des constats d’huissier des 21, 23 novembre 2023 et 27 et 29 février 2024 ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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