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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00054 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6B
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE/Société [6] venant aux droits de la société [21]
DEMANDERESSE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE,
subrogé dans les droits de M. [R] [U]
[Adresse 20]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société [6] venant aux droits de la société [21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, M. [R] [U] a adressé à la [8] (ci-après [12]) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des « plaques pleurales », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 avril 2023 portant la même mention.
Le médecin-conseil de la [12] a fixé la date de consolidation au 20 avril 2023.
Le 11 mai 2023, M. [U] a adressé au [18] (ci-après [17]) une demande d’indemnisation.
Par courrier du 4 juillet 2023, le [17] l’a informé qu’après examen de son dossier médical, le médecin-conseil du [17] avait fixé son taux d’incapacité (barème FIVA) résultant de son exposition à l’amiante à 5 % à compter du 20 avril 2023 et lui a adressé une proposition d’indemnisation en réparation de ses préjudices pour un montant total de 8 167,88 euros, se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 2 867,88 euros
— préjudice moral : 4 800 euros
— préjudice physique : 100 euros
— préjudice d’agrément : 400 euros
M. [U] a accepté l’offre du [17] le 10 juillet 2023, de sorte que le [17] est subrogé dans ses droits et actions.
Par courrier du 27 mai 2024, la [12] a notifié à M. [U] une décision de prise en charge de sa maladie « plaques pleurales » au titre du tableau n°30 « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier du 17 juin 2024, la [12] a notifié à M. [U] un taux d’incapacité permanente de 5 % et l’attribution d’un capital de 2 141,02 euros.
Par courrier du 10 octobre 2024, le [17] a saisi la [12] d’une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La [12] a établi un procès-verbal de carence le 19 décembre 2024.
Par requête expédiée le 6 février 2025 et reçue au greffe le 11 février 2025, le [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] suite à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U].
A l’audience du 17 octobre 2025, le [17] a demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable en sa demande en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [U] ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6] ;
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que la [12] devra verser cette majoration de capital à M. [U] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [U] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [U] comme suit :
* souffrances morales : 4 800 euros
* souffrances physiques : 100 euros
* préjudice d’agrément : 400 euros
— dire que la [12] devra lui verser la somme totale de 5 300 euros en qualité de créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [6] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, le [17] fait valoir que :
Sur la recevabilité :
— il a qualité à agir en application de l’article 53-VI de la loi n° 2000 – 1257 du 23 décembre 2000, créant le [17] ;
— aux termes de l’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2020, il est recevable à demander la fixation de la majoration du capital ou de la rente, ou la fixation de l’indemnité forfaitaire sans avoir à justifier d’un mandat de la victime ou de ses ayants droit, les majorations et indemnités forfaitaires allouées devant être versées à la victime ou à ses ayants droit par l’organisme de sécurité sociale ;
— son action n’est pas prescrite puisque l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par 2 ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et, plus précisément, à compter du jour où la victime ou ses ayants droits ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie et ont été mis en mesure d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— en l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle M. [U] a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, c’est-à-dire la date de réception de la lettre de l’organisme de sécurité sociale du 27 mai 2024 ;
— la demande formée auprès de l’organisme de sécurité sociale le 10 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale a valablement interrompu le délai de prescription ;
— un procès-verbal de carence a été établi par la [12] le 19 décembre 2024, de sorte qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de notification du résultat de cette procédure amiable et que la saisine du tribunal en date du 31 janvier 2025 est recevable ;
Sur les conditions de travail de M. [U] :
— M. [U] a travaillé sur le site d'[Localité 19] du 1er juin 1963 au 30 novembre 1987 en qualité de maçon fumiste puis de meuleur ;
— en qualité de maçon fumiste, il était chargé de réparer les fours, dans lesquels se trouvait de l’amiante, et procédait également au démontage de poches et de plaques d’amiante ;
— en qualité de meuleur, il procédait au changement des plaques d’amiante des blocs d’acier et meulait les plaques amiantées ;
— il a été équipé tout au long de sa carrière de vêtements de protection en amiante pour se protéger de la chaleur, mais ne disposait d’aucune protection respiratoire individuelle ou collective pour se protéger des poussières d’amiante ;
— cette exposition à l’amiante ainsi que l’absence de mesures de protection respiratoire sont corroborées par d’anciens collègues de M. [U] ;
— les plaques pleurales sont une pathologie spécifique de l’amiante, ce qui constitue un marqueur supplémentaire et incontestable d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante ;
Sur la faute inexcusable de la société [6] :
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, l’exposition au risque n’a pas à être permanente et continue, mais seulement habituelle ;
— les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et qu’il appartient à la juridiction de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute ;
— en France, le danger de l’inhalation de fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières enfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles, par une ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945 ;
— le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose a été créé par décret n°50- 1082 du 31 août 1950 et il a ensuite été complété à plusieurs reprises de sorte que, quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était, dès cette période, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre, ce qui a été consacré par la Cour de cassation à de multiples reprises ;
— la liste des travaux mentionnés dans le tableau n°30 est indicative depuis le décret n°55- 1212 du 13 septembre 1955 ;
— il était donc acquis dès 1955 que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse et, de jurisprudence constante, un employeur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les travaux mentionnés dans le tableau n°30 ne le concernaient pas ou n’ont été inscrits que postérieurement à la période d’exposition ;
— il est de jurisprudence constante qu’un employeur ne peut échapper à sa responsabilité au seul motif que la pathologie de son salarié n’a été inscrite au tableau n°30 que postérieurement à son exposition chez cet employeur ;
— en effet, la conscience du danger d’une exposition à l’amiante n’est pas liée à la date d’inscription au tableau de telle ou telle affection mais à la date à laquelle l’employeur savait ou aurait dû savoir qu’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était dangereuse pour la santé de son salarié ;
— les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante ne manquaient pas non plus d’informations médicales sur les dangers de l’amiante puisque de nombreux rapports et études furent publiés dans des revues de grande diffusion destinées au monde professionnel à compter des années 1930 ;
— si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1976-1977, d’autres textes, en vigueur depuis bien longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante et ce dès la loi du 12 juin 1893 et son décret d’application du 10 mars 1894 ;
— le décret n°77- 949 du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante » est venu compléter le dispositif existant : fixation de seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante, mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère au moins une fois par mois, mise en place et contrôle périodique des installations de protection collective des salariés, mise à disposition du personnel des équipements de protection individuelle, remise de consignes écrites au salarié de manière à l’informer des risques et des précautions à prendre pour les éviter ;
— il existait bien, à l’époque d’exposition à l’amiante de M. [U], une réglementation préventive que son employeur devait appliquer ;
— pour apprécier l’existence d’une faute inexcusable, les juges du fond doivent, selon la Cour de cassation, rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, l’employeur n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et si les mesures prises par l’employeur étaient suffisantes pour préserver les salariés, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante ;
— la société [6], compte tenu de son importance, de sa taille, et de son organisation, ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante, et aurait dû, en tout en état de cause, avoir conscience de ce danger ;
— la société [6] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas un « industriel de l’amiante », l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité de ses salariés concernant aussi bien les produits fabriqués que les produits utilisés par l’entreprise ;
— M. [U] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière en dépit de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle la nature et les conditions d’exercice de ses fonctions l’exposaient ;
— l’employeur, qui ne peut se contenter de dénégations, doit apporter la preuve contraire, c’est-à dire la preuve des mesures qu’il aurait concrètement mises en œuvre pour protéger la santé de son salarié, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur ;
— il appartient en particulier à la société [6] de démontrer qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 puisque l’exposition à l’amiante de M. [U] est postérieure à cette date ;
— l’existence et l’efficacité d’éventuelles mesures de protection doivent s’apprécier durant l’ensemble de la période d’exposition du salarié ;
— l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence du Conseil d’État ayant retenu la responsabilité de l’État dans le cadre de son pouvoir réglementaire puisque le Conseil d’État a jugé que la responsabilité de l’État n’excluait pas celle des employeurs, qui, en application de la législation du travail, avaient l’obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous leur autorité, ce qui est également la position de la Cour de cassation ;
— la maladie de M. [U] aurait pu être évitée si son employeur avait mis en œuvre des mesures de protection respiratoire appropriées ;
— l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation générale de sécurité en invoquant l’absence d’observations des institutions de contrôle (inspection du travail, service prévention de la CRAM- [10]) car c’est à l’employeur de mettre en œuvre des mesures de sécurité efficaces, de former le personnel appelé à les appliquer, et de veiller à leur bonne exécution ;
— de nombreuses décisions ont retenu la faute inexcusable de la société [6] s’agissant de salariés employés dans l’usine d'[Localité 19] ;
Sur les demandes indemnitaires :
* sur la majoration du capital versé à M. [U] :
— en application des dispositions des articles L. 452-2 alinéa premier du code de la sécurité sociale et 53-VI dernier alinéa de la loi du 23 décembre 2000, portant création du [17], le capital servi à M. [U] doit être majoré à son maximum, cette majoration devant lui être versée par la [12] ;
— la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par l’organisme de sécurité sociale dans le cadre des dispositions des articles L. 443-1 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale ;
— en cas de décès de la victime déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
* sur la réparation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— les indemnisations complémentaires dues en cas de faute inexcusable de l’employeur sont prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale, lequel est d’ordre public, aucune action en réparation de ces maladies ne pouvant être exercée conformément au droit commun selon l’article L. 451-1 de ce code ;
— selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— par deux arrêts du 20 janvier 2023 (pourvois n° 21-23.947 et 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation est revenue sur la jurisprudence de la 2e chambre civile selon laquelle n’étaient réparables au titre du déficit fonctionnel permanent que les souffrances physiques et morales non indemnisées par la rente, c’est-à-dire les souffrances physiques et morales avant consolidation ;
— la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’elle n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— sur les souffrances physiques :
— les plaques pleurales entraînent généralement des souffrances physiques très modérées et peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre ;
— M. [U] présente des plaques pleurales bilatérales et les constatations médicales sont compatibles avec l’existence de douleurs thoraciques ;
— sur les souffrances morales :
— la souffrance morale de M. [U] résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé, et se manifeste par une appréhension croissante dans le cadre du suivi médical ;
— sur le préjudice d’agrément :
— selon la Cour de cassation, il est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ. 2e, 28 juin 2012, n°11-16.120) ;
— l’appréciation du préjudice d’agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu, et peuvent être retenues des activités diverses, culturelles, ludiques, tel que le jardinage, le bricolage, les promenades, le vélo, mais aussi des activités sociales (repas, associations…) qui sont, pour de nombreux retraités, les seules accessibles.
La société [6] a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
— juger que le [17] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— en conséquence, débouter le [17] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— débouter le [17] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
— concernant les autres préjudices, ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions ;
— juger qu’il appartiendra à la [12] de faire l’avance des sommes allouées au [17].
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
A titre principal :
— il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une faute inexcusable commise par son employeur, la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels étant insuffisante pour justifier l’existence d’une telle faute ;
— conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’existence d’une faute inexcusable est subordonnée à la démonstration par la victime que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— la faute inexcusable ne se présume donc pas et la charge de la preuve de cette faute incombe au salarié ou à l’organisme subrogé dans ses droits ;
— la notion d’obligation de résultat a été sensiblement atténuée par la chambre sociale de la Cour de cassation en une obligation de moyen renforcée, et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a repris à son compte l’évolution amorcée par la chambre sociale en visant non plus une obligation contractuelle de sécurité, mais l’obligation légale, qui n’est pas une obligation de sécurité de résultat ;
— l’employeur peut ainsi désormais s’exonérer de sa responsabilité, même en cas de manquement à son obligation de sécurité, s’il démontre avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié dans son environnement de travail habituel ;
* sur l’absence de conscience du danger :
— elle n’a jamais fabriqué ou utilisé d’amiante ;
— l’utilisation de l’amiante était autorisée jusqu’au 1er janvier 1997, et aucune faute ne peut être retenue à l’encontre d’un employeur qui a utilisé un produit lorsqu’il était autorisé ;
— à supposer que M. [U] ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, cette seule exposition ne saurait rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable, d’autant plus qu’à l’époque alléguée d’exposition, les connaissances en matière d’amiante étaient très limitées et sans aucun rapport avec celles actuelles ;
— l’attestation de M. [S] produite aux débats par le [17] confirme que la société n’avait pas conscience du danger et que dès 1981, plus aucun salarié n’était en contact avec l’amiante ;
— l’inscription d’une affection à un tableau de maladies professionnelles ne suffit pas à caractériser la conscience du danger, la seule finalité des tableaux de maladies professionnelles étant de permettre l’application d’une présomption d’imputabilité au travail d’une affection ;
— la conscience du danger doit s’apprécier in concreto en fonction des compétences de l’employeur et du poste occupé par le salarié ;
— l’apparition de la maladie ne permet pas de démontrer sa carence fautive en ce qu’elle atteste surtout de l’insuffisance de la législation applicable au moment des faits et de la faute des autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels ;
— la responsabilité de l’Etat a d’ailleurs été reconnue en matière d’amiante ;
— il n’est pas compatible avec le principe de sécurité juridique de juger du caractère fautif du comportement de l’employeur au regard de la réglementation et des connaissances scientifiques actuelles ;
— la conscience du danger ne peut résulter que des textes en vigueur à l’époque des faits et des connaissances scientifiques alors disponibles ;
— l’ensemble des textes cités par le [17] et applicables entre 1893 et 1977 n’imposaient à la charge des établissements visés qu’une obligation générale de moyens consistant à ce qu’ils soient tenus dans un état constant de propreté pour limiter l’empoussièrement des lieux de travail ;
— les textes en vigueur avant 1977 n’imposaient qu’une simple obligation d’évacuation des poussières au moyen de systèmes de ventilation et d’aération ;
— elle n’était en tout état de cause pas concernée par cette réglementation dès lors qu’elle ne fabriquait ni n’utilisait d’amiante friable ;
— la fourniture et l’entretien de vêtements de travail n’ont été mis à la charge de l’employeur qu’à compter de 1977, de sorte qu’il ne saurait être ajouté à la charge de l’employeur des obligations que le législateur ne lui avait pas imposées ;
— si l’intervention d’une réglementation spécifique peut induire une conscience d’un danger chez les employeurs concernés, la portée de cette conscience du danger ne peut être étendue au-delà de ce que prévoit ladite réglementation ;
— il ressort de l’examen des textes législatifs et réglementaires que ce n’est qu’en 1996 que la dangerosité de l’amiante a donné lieu à son interdiction totale en France ;
— les rapports les plus récents sur le sujet établissent qu’il y a eu une carence importante des pouvoirs publics et une méconnaissance effective des dangers liés à l’exposition à l’amiante, et que les entreprises qui n’appartenaient pas au secteur de l’amiante n’avaient pas les moyens d’avoir connaissance des risques induits par une telle exposition ;
— les connaissances qu’elle pouvait avoir en la matière, émanant d’organismes officiels, ne lui permettaient pas à l’époque d’avoir conscience d’un éventuel danger ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure aux arrêts du 28 février 2002, la faute doit être appréciée à partir des connaissances de l’époque et il doit être distingué selon que les entreprises concernées appartiennent ou non à l’industrie de l’amiante ;
— sur les 30 arrêts rendus par la Cour de cassation le 28 février 2002, 29 concernaient des employeurs utilisant massivement l’amiante comme matière première, confirmant ainsi sa jurisprudence antérieure ;
— au regard des critères retenus par la Cour de cassation, elle n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— la Cour de cassation continue à faire la même distinction entre les professionnels et les non professionnels de l’amiante pour les périodes remontant à l’activité professionnelle de M. [U] ;
— la Cour de cassation a rappelé qu’il relevait du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la conscience du danger lié à l’amiante que l’employeur avait ou aurait dû avoir, ainsi que les mesures de prévention prises par celui-ci ;
— dans un arrêt rendu le 3 juillet 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu’il appartenait aux magistrats de tenir compte de l’importance et de l’organisation de l’entreprise dont la faute est recherchée afin d’apprécier sa conscience du danger in concreto ;
— les conditions d’une éventuelle faute inexcusable doivent donc être appréciées au cas par cas et le fait que des cas similaires existent ne peut pas emporter la conviction des juges sur l’existence d’une faute de l’employeur ;
— elle ne disposait à l’époque d’aucun service ni d’aucune organisation qui aurait permis d’éveiller sa conscience sur les éventuels risques encourus ;
— M. [U] n’a jamais alerté son employeur sur l’existence d’un risque d’exposition à l’amiante ;
— il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il a été exposé à l’amiante au-dessus des valeurs limites d’exposition professionnelle en vigueur ;
— il n’est pas démontré que M. [U] aurait été exposé à l’amiante au sein de la société [6], a fortiori à des valeurs supérieures à celles fixées par la réglementation alors en vigueur ;
— les relevés d’empoussièrement qu’elle verse aux débats établissent au contraire que les seuils d’exposition étaient respectés ;
* sur les mesures prises :
— la garantie d’un procès équitable, prévue à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, empêche d’exiger d’une partie qu’elle apporte la preuve en défense sur des faits anciens remontant à plus de 40 ans ;
— elle a en tout état de cause pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés ;
— dès le décret du 17 août 1977, elle a pris des mesures pour remplacer l’amiante par d’autres matériaux ou, lorsque cela n’était pas possible, en mettant en œuvre des mesures pour éviter la dispersion de fibre d’amiante dans l’air ;
— l’absence de classement du site d'[Localité 19] sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité amiante fait suite à une procédure contentieuse au cours de laquelle il a été considéré qu’il n’y avait pas, sur ce site, une proportion significative de salariés procédant, de manière régulière, à des opérations de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ;
— elle a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur et assurer la sécurité de ses salariés ;
— les prélèvements atmosphériques qu’elle a fait réaliser ou qu’elle a réalisé elle-même au sein de l’usine d'[Localité 19] n’ont jamais révélé de dépassements des seuils en vigueur ;
— une note de décembre 1995 démontre que les salariés qui devaient intervenir sur les produits amiantés bénéficiaient de divers moyens de protection dont un masque FF3 et une combinaison jetable ;
— elle a ainsi mis à disposition de ses salariés les équipements de protection suffisants et adaptés lorsque les travaux qu’ils devaient effectuer les nécessitaient ;
— elle a pris l’ensemble des mesures nécessaires visant à assurer la sécurité de ses salariés au vu des connaissances scientifiques ;
* sur le lien de causalité et les causes exonératoires :
— la faute ne peut avoir un caractère inexcusable que si elle a été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle ;
— l’absence d’une mesure de sécurité prescrite par un texte réglementaire ne peut être retenue comme élément d’une faute inexcusable de l’employeur dès lors que cette absence a été sans effet sur la réalisation du risque ;
— quand bien même elle n’aurait pas pris les mesures pour assurer la sécurité de ses salariés, il n’est pas démontré que cette inobservation aurait permis d’éviter la maladie contractée par M. [U], de sorte que le lien de causalité entre l’emploi occupé par celui-ci et sa pathologie n’est pas certain ;
— il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable de l’employeur qu’en l’absence de fait justificatif ;
— par 4 arrêts du 3 mars 2004, le Conseil d’Etat a reconnu la responsabilité de l’Etat du fait de sa carence fautive dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
— la faute de l’Etat ainsi caractérisée constitue un fait justificatif de responsabilité excluant sa faute ;
A titre subsidiaire :
— seul le préjudice effectivement subi par la victime doit être réparé ;
— tout dommage invoqué doit être prouvé et les dommages et intérêts doivent être à la mesure des préjudices effectivement subis ;
— seuls les préjudices personnels non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire ;
— il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et qu’il inclut la limitation de la pratique antérieure ;
— la charge de la preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs pèse sur le demandeur ;
— au titre du préjudice d’agrément de M. [U], le [17] ne fait état d’aucune activité spécifique précise et ne produit aucune pièce ;
— les sommes réclamées au titre des autres préjudices seront ramenées à de plus justes proportions.
La [12] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de l’indemnité en capital en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dire que la caisse en versera le montant à la victime et en récupérera celui-ci auprès de la société [6] ;
— condamner la société [6] à régler les frais de l’expertise nécessaire à l’évaluation des préjudices, si celle-ci était ordonnée ;
— dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle règlera au [17] l’ensemble des préjudices à indemniser ;
Sur l’action récursoire :
— condamner la société [6], en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur l’évaluation des préjudices sous réserve que la réalité de ceux-ci soit établie ;
— en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la victime a droit, en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à la majoration de la rente servie ou du capital servi qui lui est attribué lorsque la consolidation de son état de santé a laissé subsister des séquelles ;
— M. [U] a été déclaré consolidé au 20 avril 2023 avec un taux d’IP de 5 % ouvrant droit à une indemnité en capital qui sera majorée en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable au titre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’employeur sera condamné à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
* Sur l’intérêt à agir du [17]
Le [17] a été créé par l’article 53 de la loi du 23 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2001.
En application de ce même article,
“VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
(…)
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.”
Le [17] a donc intérêt à agir dans la présente instance.
* Sur le délai pour agir
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cour de cassation, chambre civile 2, 29 juin 2004, pourvoi n°03-10.789).
En l’espèce, la [12] a notifié à M. [U] la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°30 par un courrier du 27 mai 2024.
Le [17] a saisi la [12] d’une demande d’organisation d’une procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] par un courrier du 10 octobre 2024. La [12] a établi un procès-verbal de carence le 19 décembre 2024.
Le [17] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 6 février 2025, de sorte que son action est recevable.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces conditions étant cumulatives.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La faute inexcusable est caractérisée par la conscience du danger que devait en avoir l’employeur. Le risque devait être raisonnablement prévisible pour ce dernier.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
* Sur l’exposition au risque
Il est constant que M. [U] a travaillé au sein de la société [6] du 1er juin 1963 au 30 novembre 1987 en qualité de lamineur, puis de maçon fumiste, et enfin de meuleur.
Le [17] expose qu’au cours de son activité salariée au sein de la société [6], M. [U] était exposé aux poussières d’amiante en ce qu’il procédait à la réparation des fours qui contenaient de l’amiante, au démontage de poches et de plaques d’amiante, au changement des plaques d’amiante des blocs d’acier, et au meulage de plaques amiantées.
Les déclarations du [17] sont corroborées par les attestations des collègues de M. [U] :
— M. [S] déclare que M. [U] a travaillé en tant que maçon fumiste de 1971 à 1974 et de meuleur de 1978 à 1988, que l’amiante a été très utilisée sur le site d'[Localité 19] jusqu’en 1981, et que M. [U] était en conséquence au contact de cette matière, notamment en ce que celle-ci était présente dans les poches, et qu’il utilisait des plaques d’amiante qu’il cassait, libérant ainsi de la poussière d’amiante, pour protéger les plots du chariot ;
— M. [E] indique que les poussières d’amiante étaient volatiles dans tout l’atelier et que les maçons et les meuleurs étaient particulièrement exposés à cette poussière, les meuleurs devant notamment balayer pour enlever les résidus avant de remettre de nouvelles plaques d’amiante.
Il se déduit de la note interne établie par l’employeur le 22 septembre 1995 et de ses tableaux annexes que l’amiante était utilisée sur le site d'[Localité 19], notamment au niveau de l’aciérie et des fours, a minima jusqu’en 1995.
Par ailleurs, le fait que la société [6] n’ait jamais produit d’amiante ni utilisé celle-ci comme matière première est un argument inopérant dès lors qu’il est démontré que l’amiante était présente sur le site d'[Localité 19].
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’exposition à l’amiante de M. [U] est établie.
* Sur la conscience du danger par l’employeur
En l’espèce, la société [6] fait valoir qu’en l’état des connaissances scientifiques à la date d’emploi de M. [U], elle n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance des risques exacts engendrés par l’amiante, que l’usage de ce matériau n’a été interdit qu’en 1996, que l’inscription d’une affection à un tableau de maladies professionnelles ne suffit pas à caractériser la conscience du danger, que la conscience du danger ne peut résulter que des textes en vigueur et des connaissances scientifiques à l’époque des faits, qu’il faut distinguer entre les professionnels et les non-professionnels de l’amiante, et qu’elle ne disposait à l’époque d’aucun service ni d’aucune organisation qui aurait permis d’éveiller sa conscience sur les risques encourus.
Cependant, il ne peut être sérieusement contesté que les risques liés à l’amiante sont connus de longue date puisqu’il ressort de l’examen de l’état du droit et de la science existant lors de l’emploi de M. [U] que cette prise de conscience avait été accompagnée par les législations et écrits suivants :
— loi du 12 juin 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2) ;
— décret du 20 novembre 1904 : pris pour l’application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production ; pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l’installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace ; pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l’installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6) ;
— connaissances en 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par M. [G], inspecteur du travail à [Localité 7] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail ;
— loi du 26 novembre 1912 codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et décret du 10 juillet 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 : ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur ; des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail ;
— connaissances en 1930 : publication, dans la revue la médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [N], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles ;
— ordonnance du 02 août 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n°25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose – fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies ;
— décret du 13 décembre 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7) ;
— décret du 31 août 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n°30, relatif à l’asbestose professionnelle, dont l’intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiantes ». Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ».
Il ne peut ainsi être soutenu que les dangers liés à l’amiante n’étaient pas connus à l’époque où M. [U] a travaillé pour la société [6] ; par ailleurs, le nombre d’écrits précités et l’importance des maladies mises en avant de par le contact avec ce matériau ne pouvait qu’attirer l’attention des employeurs sur les dangers de celui-ci.
En effet, la création des tableaux n°25 et n°30 en 1945 et 1950 concernant les affections respiratoires liées à l’amiante devait nécessairement avoir pour conséquence d’informer les employeurs que, quel que soit la pathologie concernée, il fallait avoir une vigilance et une prudence particulières dans l’utilisation de ce matériau.
Par ailleurs, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société [6] ne saurait valablement prétendre qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel son salarié était exposé ou qu’elle n’aurait pas dû avoir une telle conscience.
Dès lors, la défenderesse ne saurait soutenir qu’elle n’avait pas conscience des risques existants pour ses salariés quant à leur exposition à l’amiante.
* Sur les mesures de sécurité prises par l’employeur
Il ressort des témoignages contenus dans le dossier établi en 2007 par la section syndicale [11] de l’usine, notamment des témoignages de M. [V], de M. [Y] et de M. [F], que sur la période à laquelle M. [U] a exercé son activité professionnelle, si les salariés disposaient d’équipements de protection individuelle contre la chaleur, eux-mêmes contenant de l’amiante, aucun équipement de protection contre l’amiante ne leur était fourni.
La société [6] ne verse quant à elle aucun élément de nature à remettre en cause les témoignages précédemment cités, la note de 1995 versée aux débats mentionnant de façon générale que les personnels exposés étaient équipés de combinaisons et de masques anti-poussière étant insuffisantes à démontrer que M. [U] disposait de tels éléments de protection individuelle au cours de la période pendant laquelle il a exercé son activité au sein du site d'[Localité 19].
Dès lors, il apparaît que la société [6] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [U] du risque auquel il était exposé et dont elle avait nécessairement conscience.
Enfin, il est constant que la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat n’exclut pas celle des employeurs, sur lesquels pèse une obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous leur autorité.
Par conséquent, la société [6] sera tenue des conséquences de sa faute inexcusable.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
* Sur la majoration du capital alloué à la victime
En cas de faute inexcusable, l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration des indemnités servies à la victime en vertu du livre IV du même code.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aux termes de l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale, les arrérages de la rente courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé.
Il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur.
Il convient en conséquence d’ordonner la majoration du capital versé à M. [U] et de dire que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et, qu’ en cas de décès de l’intéressé résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente des ayants-droit.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital sera payée par la caisse, qui en récupèrera le montant auprès de la société [6], dans les limites du taux d’incapacité qui lui sera opposable.
* Sur les préjudices personnels de la victime
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— les pertes de gains professionnels actuels et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu’elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur les souffrances physiques
Le [17] demande de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 100 euros.
Il résulte des éléments produits aux débats que des plaques pleurales calcifiées bilatérales dans le cadre d’une exposition à l’amiante ont été diagnostiquées à M. [U] le 20 avril 2023. Il ressort des pièces médicales que M. [U] souffre d’un trouble respiratoire obstructif modéré, ce qui apparaît cohérent avec la maladie dont il souffre.
Ainsi, les documents médicaux attestent des souffrances physiques endurées par M. [U] du fait de sa maladie.
Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer la somme de 100 euros pour indemniser ce poste de préjudice.
— Sur les souffrances morales
Le [17] demande de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 800 euros.
Si le [17] ne produit aux débats aucun élément, notamment des témoignages des proches de M. [U], de nature à démontrer l’existence d’un préjudice relatif aux souffrances morales endurées, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contestable que le diagnostic de la maladie ne peut que générer une certaine angoisse au regard de l’évolution possible de celle-ci, et qu’il a ainsi généré une douleur morale pour M. [U], lequel a ressenti une angoisse permanente quant à son avenir en raison du caractère irréversible et évolutif de sa pathologie.
Il convient également de tenir compte du fait que M. [U] était âgé de 86 ans à l’annonce du diagnostic.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer la somme de 3 500 euros pour indemniser ce poste de préjudice eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [U] au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
Le [17] demande de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 400 euros.
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le [17] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer la pratique par M. [U] d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie professionnelle, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [Adresse 14] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [6].
Par conséquent, la société [6] doit être condamnée à rembourser à la [Adresse 14], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre des majorations de capital et de rente, et des préjudices qu’elle aura indemnisés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [6], partie perdante, sera condamnée à payer au [17] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevables les demandes formulées par le [17] ;
DIT que la maladie professionnelle de M. [R] [U] inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;
ORDONNE la majoration maximale du capital versé à M. [R] [U] dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [R] [U] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT que la [12] en versera le montant à la victime et en récupérera ce montant auprès de la société [6], l’action récursoire de la [12] ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
DIT qu’en cas de décès de M. [R] [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente des ayants-droit ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] [U] à un montant total de 3 600 euros se décomposant comme suit :
— préjudice physique : 100 euros ;
— préjudice moral : 3 500 euros.
DIT que la [Adresse 9] devra verser au [17], subrogé dans les droits de M. [R] [U], la somme de 3 600 euros ;
DEBOUTE le [17] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compte du présent jugement ;
DIT que les sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices seront avancées par la [Adresse 9] ;
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la [Adresse 9] les majorations de capital et indemnisations ci-dessus allouées ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
CONDAMNE la société [6] à payer au [17] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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