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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 janv. 2026, n° 25/81717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81717
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5MF
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1326
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4]
domiciliée : CABINET TIBI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0179
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] (ci-après « le Syndicat des copropriétaires ») a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [K] [D] [Z] ouverts auprès de la banque CIC pour un montant de 20.788,06 euros. Cette saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 27 mars 2025.
Par acte du 22 septembre 2025 remis à personne morale, Monsieur [K] [D] [Z] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 10ème (ci-après « le Syndicat des copropriétaires ») devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [K] [D] [Z], représenté par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Le déclare recevable en son action de contestation de la saisie-attribution du 25 mars 2025 ;
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution et cantonne ses effets à la somme de 11.136,16 euros ;
— Constate la prescription de l’action du Syndicat des co-propriétaires en recouvrement des dépens du jugement de première instance du 6 avril 2016, de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 22 mai 2019 et de l’ordonnance d’incident de la cour d’appel de [Localité 7] du 19 février 2020 ;
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution à concurrence de 2.803,96 euros indument saisie au titre de charges et travaux de copropriété arriérés ;
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution à concurrence de 22,29 euros représentant la majoration des intérêts du 22 juin 2024 au 12 mai 2025 sur la somme de 500 euros allouée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 février 2020 ;
— Condamne le Syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 6.001,83 euros ;
— Ordonne que le montant majoré des intérêts sera retranché de la créance du Syndicat des copropriétaires et juger que les intérêts seront calculés au taux légal non majoré ;
— Plus subsidiairement, réduise le montant majoré des intérêts et ordonne la restitution du trop-perçu ;
— En tout état de cause :
— Condamne le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour abus de saisie ;
— Le dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamne le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] (ci-après « le Syndicat des copropriétaires »), représenté par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Statue sur la recevabilité éventuelle de la saisine de la juridiction ;
— Déboute Monsieur [K] [D] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Valide la procédure de saisie-attribution pour chaque poste de créance pour un total de 20.788,06 euros ;
— Condamne Monsieur [K] [D] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats constitués.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 précise que lorsqu’une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu’un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 25 mars 2025 a été dénoncée à Monsieur [K] [D] [Z] le 27 mars 2025. Ce dernier justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 18 avril 2025, soit dans le délai d’un mois susmentionné. Il a été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 8 août 2025. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 11 août 2025, qu’il a reçu le 27 août 2025, reportant à cette date le point de départ du délai d’un mois prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. La contestation formée par assignation du 22 septembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Monsieur [K] [D] [Z] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 23 septembre 2025, dénonçant l’assignation du 22 septembre 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 23 septembre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des dépens et frais d’exécution
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.
Cette action en recouvrement des dépens relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement des dépens
Monsieur [K] [D] [Z] soulève la prescription de l’action en recouvrement des dépens suivants :
— « Dépens TGI » correspondant au jugement du tribunal d’instance du 6 avril 2016 pour un montant de 709,59 euros,
— « Dépens d’appel », correspondant à l’arrêt du 22 mai 2019, pour un montant de 2.227,99 euros,
— « Dépens appel incident », correspondant à l’ordonnance du 19 février 2020, pour un montant de 238 euros.
Force est de constater que le Syndicat des copropriétaires ne justifie ni avoir introduit une action aux fins de vérification des dépens, ni d’un acte interruptif de prescription concernant le recouvrement des dépens litigieux. Dès lors, la prescription ayant commencé à courir à la date des décisions susmentionnées, il y a lieu de constater qu’elle était acquise à la date de la mesure de saisie-attribution effectuée à la demande du Syndicat des copropriétaires.
Il sera donc fait droit à la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 mars 2025, en y retranchant les dépens susmentionnés et de condamner le Syndicat des copropriétaires à restituer à Monsieur [K] [D] [Z] la somme de 3.175,58 euros indument saisie.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement des frais de la saisie
En ce qui concerne les frais de la saisie immobilière pour un montant de 4.834,16 euros, résultant du jugement du 25 juillet 2014, il y a lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires justifie d’un certificat de vérification du 15 avril 2016, d’une ordonnance de taxe du 23 février 2017 et d’une ordonnance du 30 mai 2022 constatant la péremption de l’instance d’appel introduite en contestation de l’ordonnance de taxe précitée. Ces certificats et ordonnances constituent des actes interruptifs de la prescription de l’action en recouvrement des frais.
Il y a dès lors lieu de constater qu’à la date de l’acte de saisie-attribution du 25 mars 2025, la créance résultant des frais de la saisie immobilière n’était pas prescrite.
Sur les sommes saisies au titre de charges et travaux de copropriété
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [K] [D] [Z] soutient avoir réglé l’arriéré de charges de copropriété fixé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 22 mai 2019 et conteste le fait que la somme de 2.803,96 euros corresponde à des dépens non vérifiés, des intérêts de droit et une indemnité de 1.000 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que la cour d’appel de [Localité 7] dans son arrêt du 22 mai 2019 a reconnu le bien fondé de la créance de 2.803,96 euros de charges, que Monsieur [D] [Z] ne justifie pas avoir procédé au règlement de cette somme. Le Syndicat fait valoir qu’au regard du principe d’imputation des paiements, les paiements effectués par Monsieur [D] [Z] ont permis de solder les dommages-et-intérêts du jugement du 25 juillet 2014, les dépens du jugement du 22 novembre 2011 ainsi que les intérêts de droit, mais pas l’arriéré de charges auquel l’indivision a été condamnée par l’arrêt précité. Il précise que Monsieur [D] [Z] a bien payé les nouvelles charges, mais qu’il n’a pas soldé l’arriéré.
Par arrêt du 22 mai 2019, la Cour d’appel de [Localité 7] a condamné Monsieur [K] [D] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.803,96 euros au 1er janvier 2019, représentant les charges et travaux appelés du 2ème trimestre 2011 au 1er trimestre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Cet arrêt précise que « le syndicat était bien fondé à imputer les versements sur la créance la plus ancienne, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer les charges proprement dites, des intérêts sur lesdites charges ou des condamnations accessoires ».
L’arrêt retient que les paiements effectués entre décembre 2014 et avril 2015 ont été imputés sur la somme de 1.000 euros accordée par le juge de l’exécution dans sa décision du 25 juillet 2014, outre les intérêts de droit jusqu’au paiement (20,26 euros).
Il y a lieu de constater que l’extrait de compte de l’indivision [D] [Z] du 1er janvier 2010 au 24 octobre 2022 ne contient pas la condamnation de ladite indivision à des dommages-et-intérêts du jugement du 25 juillet 2014. De manière plus générale, les extraits de comptes produits ne prennent en compte que les sommes dues au titre des charges et travaux de copropriété, ainsi que les virements effectués par l’indivision, sans qu’y soit inscrites les sommes dues au titre des frais de procédure.
Compte tenu de la règle d’imputation des paiements rappelée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7], il y a lieu de constater que le fait que les extraits de compte de l’indivision [D] [Z] ne soient pas débiteurs ne signifie pas que l’indivision se soit acquittée de l’ensemble des sommes dues au Syndicat des copropriétaires et que Monsieur [K] [D] [Z] ne justifie pas avoir procédé au règlement de la somme fixée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] correspondant à des travaux et charges de copropriété.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [D] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en ce qui concerne les sommes prélevées au titre des charges et travaux de copropriété.
Sur le décompte des intérêts
Monsieur [K] [D] [Z] conteste les intérêts au taux majoré de 5 points décomptés depuis le 22 juin 2024 sur la somme de 500 euros allouée par ordonnance du 19 février 2020 au motif que ladite ordonnance ne lui a été signifiée que le 20 mai 2025.
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’existence d’une erreur dans le décompte des intérêts dus par Monsieur [K] [D] [Z] concernant la somme de 500 euros allouée par ordonnance du 19 février 2020, mais soutient qu’elle est inférieure à la remise d’intérêts de 76,66 euros effectuée par l’huissier.
Compte tenu de l’erreur non contestée sur l’application d’un taux majoré de 5 points des intérêts dus sur la somme de 500 euros allouée par ordonnance du 19 février 2020, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pour la somme de 22,29 euros et d’ordonner la restitution à Monsieur [D] [Z] de cette somme.
Sur la demande d’exonération du taux légal majoré
Aux termes de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Monsieur [D] [Z] fait valoir qu’il perçoit un salaire de 880 euros par mois, que son épouse perçoit un salaire de 900 euros par mois, qu’ils ont deux enfants à charge, qu’il est co-indivisaire à hauteur des 1/9ème indivis d’un appartement, que ses frères et sœurs, co-indivisaires ont une situation économique précaire, que le règlement des condamnations repose exclusivement sur lui et que les sommes qui se trouvaient sur son compte étaient des sommes économisées sur une longue période.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur [K] [D] [Z] ne justifie en rien que les autres co-débiteurs solidaires seraient dans des situations économiques difficiles, qu’il disposait d’un total saisissable de 30.018,19 euros.
Il est constant que les sommes ayant fait l’objet d’une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires appartenant à Monsieur [K] [D] [Z] résultent de condamnations solidaires de l’intéressé avec les co-indivisaires, contre lesquels l’intéressé dispose d’un recours subrogatoire. Si Monsieur [K] [D] [Z] justifie de sa situation financière, ainsi que de celle d’un de ses frères, il ne justifie pas de l’impossibilité pour les autres co-indivisaires de procéder au paiement des sommes dues.
Par ailleurs, lors de l’exécution de la mesure de saisie-attribution, la banque CIC a fait état d’un total saisissable de 30.018,19 euros, permettant à l’intéressé de régler les sommes dues au Syndicat des copropriétaires depuis plusieurs années.
Dès lors, la situation du débiteur ne justifie pas de faire droit à la demande d’exonération du taux légal majoré.
Sur la demande de restitution
Compte tenu de la présente décision, ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution concernant les sommes prescrites, ainsi que la majoration des intérêts non dus par Monsieur [D] [Z], il y a lieu d’ordonner la restitution de la somme de 3.197,87 euros.
Calcul des sommes dont la restitution est ordonnée :
709,59 euros (dépens du jugement du TI du 6 avril 2016)
+ 2.227,99 euros (dépens de l’arrêt du 22 mai 2019)
+ 238 euros (dépens de l’ordonnance du 19 février 2020)
+ 22,29 euros (erreur relative à la majoration des intérêts – ordonnance du 19 février 2020)
= 3.197,87 euros
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la présente décision a partiellement débouté Monsieur [G] [Z] de ses demandes, que les sommes objet de la saisie étaient pour partie dues depuis des années, en exécution de décisions de justice dont il n’est pas contesté qu’elles ont été régulièrement signifiées à l’intéressé. L’absence de proposition d’un paiement échelonné ou de mise en demeure ne sauraient être constitutifs d’un abus de saisie.
Par conséquent, Monsieur [K] [D] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires à des dommages-et-intérêts pour abus de saisie.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Monsieur [D] [Z] succombant partiellement en ses demandes sera débouté de sa demande de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [K] [D] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. Maître SEIFERT, avocat, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [K] [D] [Z], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2025 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] sur les comptes de Monsieur [K] [D] [Z] ouverts auprès de la banque CIC ;
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement des dépens du jugement du tribunal d’instance du 6 avril 2016 pour un montant de 709,59 euros, des dépens de l’arrêt du 22 mai 2019, pour un montant de 2.227,99 euros et des dépens à l’ordonnance du 19 février 2020, pour un montant de 238 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution à concurrence de la somme de 3.175,58 euros représentant les dépens du tribunal d’instance du 6 avril 2016 pour un montant de 709,59 euros, des dépens de l’arrêt du 22 mai 2019, pour un montant de 2.227,99 euros et des dépens à l’ordonnance du 19 février 2020, pour un montant de 238 euros ;
CONSTATE l’absence de prescription de l’action en recouvrement des dépens de la saisie immobilière résultant du jugement du 25 juillet 2014 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution à concurrence de 2.803,96 euros au titre des charges et travaux de copropriété arriérés ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution à concurrence de 22,29 euros représentant la majoration des intérêts du 22 juin 2024 au 12 mai 2025 sur la somme de 500 euros allouée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 février 2020 ;
ORDONNE la restitution par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] à Monsieur [K] [D] [Z] de la somme totale de 3.197,87 euros ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] [Z] de sa demande d’exonération du taux légal majoré ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] [Z] de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] à des dommages-et-intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] [Z] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [Z] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître SEIFERT ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] [Z] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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