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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 16 janv. 2026, n° 22/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 16 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [X]
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 5]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Mars 2023
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02228 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZN2
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
— CCC à Me Guillaume FOURQUET
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 22 aout 2022, Monsieur [F] [X] et Madame [B] [N], par la voie de leur Conseil, demandent la convocation de la société EASYJET SWITZERLAND afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :- 250 euros chacun pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
— 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [X] et Madame [N], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes. Ils exposent avoir acquis un voyage pour le 25 aout 2019 au départ de [Localité 2] à 21h40 et arrivée prévue à [Localité 4] à 23h.
Le jour du voyage, le vol DS 1366 a été annulé.
Le 25 aout 2019, une société, mandatée par Monsieur [X] et Mme [N] et spécialisée dans le recouvrement d’indemnités fixées par la règlementation européenne, a adressé une demande à la société EASYJET. Sans réponse d’EASYJET, Monsieur [X] et Mme [N] lui ont fait adresser une mise en demeure le 27 février 2020.
Monsieur [X] et Mme [N] estiment que les restrictions du trafic aérien au niveau de [Localité 3] liées à un problème de personnel ne relèvent pas de la qualification de circonstances exonératoires. Ils notent que le rapport EUROCONTROL ne relève qu’aucun retard significatif n’a été entrainé par le problème de personnel et que les 3 mesures de régulation mises en place le matin avaient permis des retards de courte durée principalement le matin.
Au surplus la caractérisation du lien de causalité directe entre les problèmes de personnels et l’annulation du vol n’a pas été démontrée.
Ils réclament donc la somme de 250 euros chacun au titre de l’article 7 du règlement CE 261/2004.
Monsieur [X] et Mme [N] ont été contraints de multiplier les diligences pour obtenir une réponse partielle et tardive de la compagnie qui signe une résistance abusive de cette dernière.
Il demande la somme de 150 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EASYJET SWITZERLAND explique que le vol a été perturbé par des restrictions du trafic aérien à [Localité 3] en raison de problèmes de personnel et que le vol litigieux devant effectivement passer par l’espace aérien de [Localité 3] il a été affecté par lesdites restrictions. Point confirmé par le rapport ATFM daily Briefing.
La société EASYJET a été contrainte d’annuler le vol. Il s’agit donc bien d’une circonstance extraordinaire que la société n’aurait pu éviter même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Au surplus au titre des mesures raisonnables la société avait prévu une réserve d’une heure.
Par ailleurs, Easyjet avait offert le choix à M. [X] et Mme [N] entre le remboursement et le réacheminement.
EASYJET sollicite le rejet de la demande d’indemnisation forfaitaire de M. [X] et Mme [N].
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive : Easyjet conteste le bien fondé de la demande en raison de l’existence de circonstances extraordinaires et de la transmission des éléments justificatifs en 2023.
Easyjet demande de voir M. [X] et Mme [N] débouter de toutes leurs demandes.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [X] et Mme [N] ont acquis un billet de transport sur la ligne Genève [Localité 4] assurée par la société EASYJET SWITZERLAND prévu le 25 aout 2019.
Il est constant que le vol DS 1366 a été annulé ainsi que cela résulte du AIMS Memo Utility Aircraft du 25 aout 2019 confirmé par le document EUROCONTROL ATFM Daily Briefing et Informations au sujet du votre vol EASYJET 1366 daté du 27 aout 2019produit par la société EASYJET SWITZERLAND.
Il ressort des relevés Flighstats que les problèmes de personnel notifiés dans la matinée du 25 août 2019 au départ de l’aéroport de [Localité 4] ont entrainé des retards essentiellement dans la matinée.
La société n’a pas apporté la preuve de ce que la restriction du trafic due aux problèmes de personnel dans la matinée affectait les vols de la soirée.
Il n’est donc pas justifié d’un fait de force majeure. En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [X] et Madame [N] la somme de 250 euros chacun en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
En ce qui concerne la demande complémentaire pour résistance abusive, il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé.
En l’espèce, Monsieur [X] et Mme [N] ont opté l’un pour le remboursement (effectué le 25 aout 2019). Dès lors, il n’est pas justifié d’un préjudice spécifique hors l’octroi de l’indemnité réglementaire. Il convient donc de les débouter leur demande au titre de la résistance abusive.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [X] et Mme [N] la somme de 250 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [X] et Madame [N] ensemble la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute du surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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