Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 23 janv. 2026, n° 22/09953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
N° RG 22/09953 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 22/09953 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 prorogé au 23 janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro 257-26782 et non daté, la SAS GRENKE LOCATION, a consenti à la SAS [Adresse 5] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce trois « Steamer Vapeur V200 », un forfait installation et trois extensions de garantie, fournis par la M&C TRAVEL FOOD, moyennant le versement de 48 loyers de 127.20 euros TTC payables d’avance le 1er de chaque mois.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 9 octobre 2018 par la SAS [Adresse 5].
Faisant valoir que la SAS TOUR HOTEL a cessé de régler les loyers depuis le 1er juin 2021, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte délivré le 7 décembre 2022, devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENLE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS [Adresse 5] de ses demandes,
— Condamner la SAS TOUR HOTEL à lui payer la somme de 508.80 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 septembre 2021,
— Condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 1590.00 euros majorée de 10 % soit la somme de 1749.00 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 septembre 2021,
— Condamner la SAS TOUR HOTEL à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SAS [Adresse 5] à restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 30.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS TOUR HOTEL à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [Adresse 5] aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir formé une demande de tentative de conciliation auprès d’un conciliateur qui a justifié le 31 août 2022 ne pas pouvoir y donner suite.
Elle expose avoir été contrainte, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 10 des conditions générales du contrat de location, de résilier ce dernier par courrier recommandé du 17 septembre 2021 en raison d’impayés de loyers depuis le 1er juin 2021. Elle s’estime fondée, en vertu des articles 10 et 17 desdites conditions générales à solliciter des indemnités de résiliation et forfaitaires de recouvrement outre la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal. Elle sollicite en outre la restitution du matériel objet du contrat de location sous astreinte.
Elle soutient avoir rempli ses obligations contractuelles en acquérant le matériel auprès du fournisseur à réception de la confirmation de la livraison par le locataire attestant de sa réception en parfait état de fonctionnement et en le donnant en location. Elle fait valoir n’avoir qu’un rôle financier de sorte que toutes prestations de service du matériel loué dépendent du fournisseur. Elle relève que la SAS [Adresse 5] ne produit d’ailleurs que des mails échangés avec le fournisseur, choisi par cette dernière, au sujet de difficultés alléguées relatives au matériel également choisi par cette dernière et ne justifie d’aucun contrat de maintenance ou d’entretien conclu avec ledit fournisseur. Elle soutient qu’il appartenait à la SAS TOUR HOTEL de se retourner contre le fournisseur en vertu des articles 2 et 3 des conditions générales du contrat de location en cas de difficultés dans la mesure où la défenderesse bénéficiait d’une extension de garantie financé par le bailleur mais couverte par le fournisseur.
Elle estime, selon la jurisprudence, que la SAS [Adresse 5] ne justifie nullement du dysfonctionnement allégué de deux des machines louées en ne produisant que de simples mails adressés au fournisseur alors même que le matériel est demeuré en sa possession, en violation de son obligation de restitution, laissant ainsi supposer qu’il fonctionne, ou en produisant un procès-verbal de constat du 25 janvier 2024, soit plus de 5 ans après la signature du contrat de location, et concernant non plus deux mais les trois machines constatant un état d’oxydation qu’elle estime pouvoir être lié à une utilisation quotidienne en relevant que les conditions de stockage du matériel ne sont pas connues.
Elle considère, selon la jurisprudence, que la SAS TOUR HOTEL qui ne justifie pas lui avoir communiqué un contrat de prestation de service avant la signature du contrat de location ne peut faire état de l’interdépendance de contrats visée à l’article 1186 alinéa 3 du code civil.
La SAS [Adresse 5], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir:
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Résilier le contrat de location aux torts de la SAS GRENKE LOCATION,
Ou subsidiairement, compte tenu de l’interdépendance des contrats entre le fournisseur, le louer et le locataire,
— Juger qu’il appartiendra à la SAS GRENKE LOCATION de récupérer, à ses frais, le matériel loué,
Juger n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— Juger que la SAS GRENKE LOCATION est mal fondée en sa demande en paiement des échéances de loyers impayés,
— Juger que la SAS GRENKE LOCATION est mal fondée en sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation,
— Rejeter en conséquent les demandes formées par la SAS GRENKE LOCATION,
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRNEK LOCATION aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 24 janvier 2024.
La SAS [Adresse 5] soutient, avoir adressé, en vain, de nombreux mails du 4 mars 2021 au 26 avril 2021 afin de dénoncer des dysfonctionnements du matériel de cuisson objet du contrat de location si bien qu’a cessé de régler les loyers à compter du 1er juin 2021 et été mise en demeure par la SAS GRENKE LOCATION, de régler les impayés et indemnités diverses alors même que l’obligation d’entretien du matériel n’a pas été honorée.
Elle prétend que la SAS GRENKE LOCATION, propriétaire du matériel donné à bail mais également garante au titre de l’extension de garantie, n’a ainsi pas rempli ses obligations contractuelles en ne délivrant pas tout au long du contrat de location du matériel en état de fonctionnement.
Elle prétend d’une part que le contrat ne fait aucune référence à un contrat de maintenance et ne précise pas de façon explicite que la garantie ne ressort pas de la responsabilité du loueur qui en serait déchargée en cas de prise en charge par un tiers, tel le fournisseur. Elle dit n’avoir contracté qu’avec la SAS GRENKE LOCATION estimant ainsi que cette dernière doit assurer la garantie qu’elle loue et son extension prévue au contrat de location, son rôle ne se limitant pas à acquérir le matériel et le louer. Elle considère que seule la demanderesse est liée au fournisseur au titre d’un contrat de vente comportant une garantie lui permettant de ses retourner contre ce dernier contrairement au locataire, tiers audit contrat. Elle soutient enfin que la résolution judiciaire du contrat de location s’inscrivant dans un ensemble contractuel, compte tenu de l’interdépendance des contrats, doit être prononcée.
Elle soutient d’autre part avoir signalé, en vain, les dysfonctionnements du matériel, dûment constatés par procès-verbal de commissaire de justice le 24 janvier 2024, deux années après sa livraison soit à partir du 4 mars 202 y compris au mandataire de la SAS GRENKE LOCATION après avoir réception de mises en demeure, estimant ainsi que le bailleur n’a pas assuré l’effectivité de l’extension de garantie contractuellement prévue au contrat de location. Elle considère avoir été en droit de ne pas restituer le matériel loué afin d’éviter un anéantissement de la preuve desdits dysfonctionnements alors que la SAS GRENKE LOCATION n’a proposé aucune solution pour y remédier.
La décision a été mise en délibéré au13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie de l’impossibilité d’une tentative de conciliation par attestation du 31 août 2022 de Monsieur [S] [V], conciliateur de justice.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande de résiliation du contrat de location.
Sur les obligations contractuelles de la SAS GRENKE LOCATION.
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce il résulte de l’article 10 des conditions générales du contrat de location que le contrat est à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf dans les cas prévus par le contrat et avec les conséquences énoncées ci-après. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Les obligations incombant à la SAS [Adresse 5], preneur, consistent dans le règlement de 48 loyers de 127.20 euros TTC payables d’avance le 1er de chaque mois.
Il n’est pas contesté que la SAS TOUR HOTEL ne s’est plus acquittée des loyers à compter du 1er juin 2021.
La SAS GRENKE LOCATION a ainsi par courrier recommandé avec accusé réception du 11 août 2021 avec accusé réception signé le 1 août 2021 mis en demeure la SAS [Adresse 5] de payer la somme de 424.05 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2021 avec accusé réception signé le 23 septembre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SAS [Adresse 5] la résiliation du contrat de location et a sollicité le paiement de la somme 508.80 euros au titre des échéances échues impayées 1er juin 2021 au 1er septembre 2021 outre la somme de 5.06 euros au titre des intérêts courus et la somme de 1590.00 euros au titre des échéances à échoir du 1er octobre 201 au 1er décembre 2022, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la restitution du matériel loué.
La SAS TOUR HOTEL justifie le non-paiement des loyers en raison de dysfonctionnements allégués du matériel loué estimant que la SAS GRENKE LOCATION a manqué à son obligation contractuelle de délivrer, tout au long du contrat de location, du matériel en état de fonctionnement en tant que garante de l’extension contractuelle de garantie.
Il résulte cependant de l’article 2.4 des conditions générales de location « que l’engagement du bailleur consiste exclusivement à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur, et à les donner au locataire » de l’article 3 que « le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité d’un défaut ou d’un vice affectant les produits ».
Il résulte également de l’article 5 des conditions générales précitées que « le locataire a, en vertu de la cession faite à son profit par le bailleur des droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire contre le fournisseur, le devoir de faire valoir dans les délais impartis, notamment ceux nés de la garantie des vices (cas de vices, défaut, anomalies ou mauvais fonctionnement des produits) et d’en informer immédiatement par écrit le bailleur. Le locataire exerce tous les recours utiles contre le fournisseur et renonce à toutes actions contre le bailleur »
Les obligations incombant à la SAS GRENKE LOCATION, bailleur, spécialisée dans le financement de location de matériel professionnel, consistent, ainsi, à partir de la conclusion du contrat de location, à acquérir le matériel auprès du fournisseur, la société M&C TRAVEL FOOD, et le cas échéant, financer toute extension de garantie, ce dont il est justifié par facture du 8 octobre 20218 pour un montant de 4800.22 euros, et de donner ledit matériel à la SAS [Adresse 5] ce qui est également justifié par la confirmation de livraison signée le 9 octobre 2018 et certifiant que le matériel livré est « en parfait état et en état de fonctionnement ».
Le bailleur exécute ainsi instantanément ses obligations contractuelles alors que l’obligation du preneur de payer les loyers est à exécution successive.
Il est d’ailleurs relevé que la SAS TOUR HOTEL n’a tenu informé uniquement le fournisseur des dysfonctionnements allégués des produits dans la mesure où l’ensemble des mails produits datés du 4 mars 2021au 26 avril 2021 ont été adressés exclusivement à " [Courriel 1] « ou » [Courriel 2] " et que le procès-verbal du 24 janvier 2024 a été dressé par commissaire de justice plus de 5 ans après la signature de la confirmation de la livraison des produits attestant de leur bon état de fonctionnement, la SAS GRENKE LOCATION n’étant intervenue que pour le financement de l’extension de garantie qui demeure couverte par le fournisseur.
Il appartenait en conséquence, comme le soutient la SAS GRENKE LOCATION, à la SAS [Adresse 5] de se retourner contre le fournisseur, la société M&C TRAVEL FOOD qui n’a d’ailleurs pas été appelée en la cause.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION a respecté ses obligations contractuelles.
Sur l’interdépendance des contrats.
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, il ne ressort pas des documents contractuels, tant du contrat de location non daté portant sur la location de trois Steamer Vapeur V 200, outre le forfait installation et une extension de garantie dont la clause « Redevances dues par le locataire au Fournisseur » n’est pas complétée, que de la confirmation de livraison signée le 9 octobre 2018, que la SAS GRENKE LOCATION a eu connaissance d’un contrat de maintenance du matériel loué, dont l’inexistence n’est d’ailleurs pas contestée par la SAS [Adresse 5], lorsqu’elle a donné son consentement.
Par conséquent l’interdépendance des contrats n’est pas applicable.
En conséquence, la SAS TOUR HOTEL ne saurait utilement invoquer une interdépendance de contrats aux fins de caducité, ou de résiliation, du contrat de location.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de débouter la SAS [Adresse 8] de sa demande de résiliation du contrat de location tant sur le fondement du non-respect allégué des obligations contractuelles de la SAS GRENKE LOCATION que sur celui de l’interdépendance de contrats.
Sur les demandes en paiement et de restitution du matériel.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes de l’article 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS [Adresse 5] le 9 octobre 2018 précitée,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4800.22 euros TTC auprès de la société M&C TRAVEL FOOD du 8 octobre 2018 précitée,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 424.05 euros en date du 11 août 2021 dont l’avis de réception a été signé le 18 août 2018,
— la lettre de résiliation du contrat du 17 septembre 2021, dont l’avis de réception a été présenté et a été signé le 23 septembre 2021 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 508.80 euros au titre des loyers échus impayés du 1er juin 2021 au 1er septembre 2021 et la somme de 1590.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— une lettre recommandée du 2 août 2022 avec accusé de réception signé le 5 août 2022, envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION aux fins de mise en demeure de payer la somme 2257.80 euros dont la somme de 508.90 euros au titre des loyers échus impayés, la somme majorée de 10 % de 1590.00 euros soit la somme de 1749.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-508.80 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-1590.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.2 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La demande de majoration de 10 % des loyers échus et restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel objet du contrat de location sera ordonnée aux frais de la SAS [Adresse 5].
La demande d’astreinte dont l’utilité n’est pas justifiée à ce stade sera rejetée.
Sur les mesures accessoires.
La SAS TOUR HOTEL, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Tenue aux dépens, la SAS [Adresse 5] sera condamnée à régler à la SAS GRENLE LOCATION la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort:
DECLARE recevable la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 5] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS TOUR HOTEL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 508.80 euros (cinq cent huit euros et quatre-vingt centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1590.00 euros (mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location aux frais de la SAS [Adresse 5] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TOUR HOTEL aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Gauche ·
- Délai ·
- Sécurité sociale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Notification ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mauritanie ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Copie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- État
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Retard ·
- Recours
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expert ·
- Assistant ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Réservation ·
- Document ·
- Intermédiaire ·
- Vice caché
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Sans domicile fixe
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Restitution ·
- Titre exécutoire ·
- Action ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.