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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la SARL CHROME, E.U.R.L., S.A.S.U. OUEST PLAQUES, S.A.R.L. PATRICE, S.A.R.L. VENTILAIRSEC, S.A. QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, S.A.S. INNOVERT, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, S.A.S. NEOSFAIR, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OH42
Minute N° 2026/0180
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
[W] [M]
C/
[T] [K]
S.A.S.U. OUEST PLAQUES
S.A.R.L. PATRICE [J]
E.U.R.L. [R] [D]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. QBE INSURANCE EUROPE SA/NV
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
S.A. MMA IARD SA
S.A.S. INNOVERT
S.A.R.L. VENTILAIRSEC
S.A.S. NEOSFAIR
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Mikaël BONTE ([Localité 1])
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
la SELARL HAROLD AVOCATS I – 283
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Ronan LEVACHER – 245
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [K] exerçant sous l’enseigne REFLEX ELEC, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. OUEST PLAQUES (RCS [Localité 3] N°807973466), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Antoine MISSOFFE et Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. PATRICE [J] (RCS [Localité 3] N°389528746), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
E.U.R.L. [R] [D] (RCS [Localité 3] N°443941497), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS [Localité 4] N°306522665), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A. QBE INSURANCE EUROPE SA/NV (RCS [Localité 4] N°842689556), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 5] N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 5] N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. INNOVERT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. VENTILAIRSEC (RCS [Localité 3] N°490141991), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. NEOSFAIR (RCS [Localité 3] N°799518543), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OH42 du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 16 février 2018, M. [W] [M] et Mme [H] [M] ont confié à la S.A.R.L. ARCOBAT la construction de leur maison sur un terrain situé [Adresse 12] à [Localité 3] (44) pour un montant de 227 500 € TTC.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 29 juillet 2020.
Se plaignant de l’absence de levée de réserves et de désordres affectant la maison, M. [W] [M] et Mme [H] [M] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ARCOBAT afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la société ARCOBAT à produire, sous astreinte, ses attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour les années 2018, 2020 et 2021.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et nommé en qualité d’expert M. [S] [G] par ordonnance de référé du 7 octobre 2021.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, sur demande de la S.A.R.L. ARCOBAT, les opérations expertise ont été étendues aux entreprises intervenues sur les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation, à savoir M. [T] [K], qui a posé la ventilation mécanique par insufflation (VMI), la S.A.S.U. OUEST PLAQUES, qui a mis en place des gaines, et la S.A.R.L. PATRICE [J], au titre de la mise en œuvre du plafond chauffant rafraichissant.
Au vu des constatations du sapiteur, M. [C] [V], M. [W] [M] a obtenu, par ordonnance de référé du 30 avril 2025 :
— l’extension des opérations d’expertise à la S.A.S. NEOSFAIR, qui a réalisé les études concernant la VMI, la S.A.R.L. VENTILAIRSEC, fabricante de la VMI, la S.A.S. INNOVERT, qui a réalisé les études et plans d’exécution du système de chauffage posé par la société OUEST PLAQUES, la S.A. ABEILLE IARD, en qualité d’assureur de la société ARCOBAT et de M. [T] [K], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société PATRICE [J], et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de M. [T] [K],
— une injonction à la S.A.S. INNOVERT de communiquer à M. [W] [M] ses attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour les années 2018, 2020 et 2024,
— la condamnation de la S.A.R.L. ARCOBAT à payer à M. [W] [M] la somme de 14 212,00 € à titre de provision ad litem et celle de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel interjeté par la S.A.S. NEOSFAIR contre cette décision, en ce que les opérations d’expertise lui ont été étendues, la cour d’appel de RENNES a confirmé l’ordonnance et a condamné cette société à payer une somme de 1 500,00 € à M. [W] [M] outre les dépens d’appel par arrêt du 11 décembre 2025.
Entre-temps, par décision de l’associée unique du 31 octobre 2025 publiée le 7 novembre 2025, la S.A.R.L. ARCOBAT a été dissoute et la transmission universelle de son patrimoine est intervenue au profit de son associée : l’E.U.R.L. [R] [D].
La présente procédure :
Soutenant qu’il a intérêt à rendre les opérations d’expertise opposables à la société à laquelle le patrimoine de la société ARCOBAT a été transmis et que deux nouveaux désordres concernant une surchauffe de température dans la maison en période hivernale et des coupures intempestives du système de chauffage sont susceptibles de relever des garanties des constructeurs, M. [W] [M] a fait assigner en référé l’E.U.R.L. [R] [D], la S.A.S. NEOSFAIR, la S.A.R.L. VENTILAIRSEC, la S.A.S. INNOVERT, la S.A. ABEILLE IARD, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED selon actes de commissaires de justice des 26, 29, 31 décembre 2025 afin de solliciter :
— l’extension des opérations d’expertises à l’E.U.R.L. [R] [D],
— l’extension de la mission d’expertise à l’examen des désordres suivants :
* la surchauffe de température dans la maison en période hivernale,
* les coupures intempestives du système de chauffage,
— la condamnation in solidum de l’E.U.R.L. [R] [D] et de la S.A. ABEILLE IARD en qualité d’assureur de la société ARCOBAT au paiement d’une provision ad litem de 14 212,00 € et d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ajoutant que la demande d’extension de la mission d’expertise doit être opposable aux autres entreprises susceptibles d’être concernées, M. [W] [M] a fait assigner M. [T] [K], la S.A.S.U. OUEST PLAQUES et la S.A.R.L. [E] [J] par actes du 19 janvier 2026 afin de réclamer l’extension de la mission d’expertise aux deux nouveaux désordres contradictoirement à leur égard. (N°RG 26/00067)
Les procédures ont été jointes.
M. [T] [K], la S.A.S.U. OUEST PLAQUES, la S.A.R.L. [E] [J], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. NEOSFAIR, la S.A.R.L. VENTILAIRSEC formulent toutes protestations et réserves.
L’E.U.R.L. [R] [D] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres et conclut à l’irrecevabilité et au rejet des autres demandes, avec condamnation de M. [W] [M] au paiement d’une somme de 900,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que par le seul effet de la transmission de patrimoine de la société ARCOBAT, elle est devenue partie à l’instance sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’extension de la mesure d’instruction à son égard et que M. [M] dispose d’un titre exécutoire l’autorisant à mettre en œuvre des mesures d’exécution contre elle sans qu’il n’ait d’intérêt à obtenir un nouveau titre, de sorte qu’il n’a pas d’intérêt à agir.
La S.A. ABEILLE IARD formule toutes protestations et réserves sur les demandes d’extension des opérations d’expertise à l’E.U.R.L. [R] [D] et à l’examen de deux nouveaux désordres, conteste la demande formulée au titre de la provision ad litem et réclame la condamnation de M. [M] à lui payer une somme de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
— le demandeur a obtenu un titre contre la société ARCOBAT et ne s’est pas opposé à la transmission universelle de patrimoine, qui emporte transmission du passif,
— il n’y a pas de difficulté, puisque la société [R] [D] se reconnaît débitrice,
— sa garantie dommages-ouvrage n’est pas mobilisable puisqu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite dans les deux ans de l’apparition des désordres, et la garantie décennale ne s’applique pas alors que l’expert ne s’est pas encore prononcé,
— la condamnation prononcée précédemment contre ARCOBAT se fonde sur des réserves non levées et désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement,
— si le demandeur n’est pas tenu de justifier de son impécuniosité, l’essence d’une provision ad litem est d’obtenir le paiement de frais dont il ne peut faire l’avance.
M. [W] [M] rétorque que :
— l’argumentation développée contre la demande de provision ad litem confond le fond du droit et l’objet procédural de cette demande,
— la jurisprudence admet qu’une provision ad litem soit octroyée dès lors qu’elle est justifiée par les nécessités de l’instance, et ici l’intérêt de la société ABEILLE est établi en qualité d’assureur du constructeur de maison individuelle défaillant ARCOBAT,
— la transmission universelle de patrimoine ne fait pas obstacle à la demande de provision et l’absence d’impécuniosité n’interdit pas la provision.
La S.A.S. INNOVERT, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’extensions des opérations d’expertise :
M. [W] [M] présente des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle du 16/02/18,
— procès-verbal de réception de travaux du 29/07/20,
— relevé d’opération CARPA du 21/08/20,
— courrier de confirmation virement CARPA du 28/12/20,
— rapport d’expertise Monsieur [Q] du 08/07/20,
— note du sapiteur du 16/04/24,
— note aux parties n° 3 de M. [G], expert,
— attestations d’assurances,
— notice bon de livraison et plans INNOVERT,
— marché NEOSFAIR,
— avis favorable de l’expert du 21/01/25,
— décompte des frais d’expertise arrêté au 17/04/24 et ordonnances de consignation supplémentaire du 13/08/24,
— déclaration de dissolution sans liquidation de la société ARCOBAT,
— annonce au BODACC,
— arrêt du 11 décembre 2025 de la cour d’appel de RENNES,
— avis de l’expert du 27/08/25,
— messages au greffe.
Il résulte des explications données et des pièces produites que l’E.U.R.L. [R] [D] vient aux droits de la S.A.R.L. ARCOBAT par suite d’une transmission universelle de patrimoine.
La demande d’extension des opérations d’expertise n’est pas inutile, dès lors qu’il s’agissait de deux sociétés différentes et que celle qui a été appelée dans la cause n’était pas encore dans l’instance.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
L’attention du demandeur sera attirée sur la situation de la société INNOVERT, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, et qui, selon les recherches du commissaire de justice aurait fait l’objet d’une mesure de dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à son associée unique.
Il résulte également des explications données que deux nouveaux désordres relatifs au chauffage de la maison ont été évoqués et qu’il est utile de les examiner en même temps que ceux dont l’expert est déjà saisi pour éviter des frais supplémentaires. L’expert a donné son avis favorable à l’extension de sa mission.
Il est donc légitime d’étendre la mission de l’expert à ces nouveaux désordres, pour que les parties soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles à leur sujet.
Sur la demande de provision ad litem :
Contrairement à ce que soutient l’E.U.R.L. [R] [D], le seul fait que M. [M] dispose d’un titre exécutoire contre la société qu’elle a absorbée ne rend pas irrecevable la demande de provision formée contre elle par un moyen juridique qu’elle n’a d’ailleurs pas précisé et qui ne pourrait être que l’autorité de chose jugée, laquelle ne s’applique pas lorsque la partie défenderesse n’est pas la même, comme en l’espèce où la société absorbée et la société absorbante sont deux personnes juridiques différentes.
Comme cela a déjà été relevé dans la précédente décision, si en principe la charge d’une mesure d’instruction incombe au demandeur, ces frais et ceux prévisibles au titre d’un procès futur peuvent être mis par provision à la charge d’une partie défenderesse si une obligation non sérieusement contestable est établie.
En l’espèce, il suffit de se reporter à la note n° 3 de l’expert servant de compte-rendu d’une réunion du 18/11/22 pour relever qu’il a pu être constaté contradictoirement que plusieurs réserves à réception n’étaient toujours pas levées et que des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement étaient avérés. L’obligation du constructeur engagé dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle de lever les réserves et de réparer les désordres de garantie, qui ne fait l’objet d’aucune objection concrète, conduira inévitablement à une condamnation s’il ne s’exécute pas et il devra sans aucun doute rembourser aux demandeurs les frais d’ores et déjà avancés pour l’expertise à savoir 8 400 + 5 812 = 14 212 €.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision ad litem, en ce qu’elle est formée contre l’E.U.R.L. [R] [D].
En revanche, le seul fait que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE soit l’assureur de la société ARCOBAT et que cette dernière ait été condamnée au paiement d’une provision avant d’être absorbée en laissant la provision impayée ne suffit pas à justifier la demande de provision ad litem à l’égard de cet assureur, dès lors qu’en l’état des éléments produits, aucun élément ne vient établir une obligation non sérieusement contestable de prise en charge du sinistre au titre de ses garanties, pas même au titre d’un préfinancement d’investigations techniques, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucun sinistre de nature décennale ne lui a été déclaré.
La provision ad litem sera donc exclusivement supportée par l’E.U.R.L. [R] [D].
Sur les frais et dépens :
Etant condamnée au titre de la provision ad litem, l’E.U.R.L. [R] [D] doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de la condamner au paiement d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés jusqu’à présent.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [G] par ordonnance du 7 octobre 2021 (21/850) à l’E.U.R.L. [R] [D],
Ordonnons l’extension de la mission d’expertise à l’examen des désordres suivants :
* la surchauffe de température dans la maison en période hivernale,
* les coupures intempestives du système de chauffage,
Condamnons l’E.U.R.L. [R] [D] à payer à M. [W] [M] la somme de 14 212,00 € à titre de provision ad litem et celle de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons l’E.U.R.L. [R] [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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