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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 14 nov. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT D’INCOMPÉTENCE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DHSE
Plaidoirie le 09 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 11 Mars 1958 à TIENT (ALGÉRIE)
16 chemin des Bruyères
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Service de gestion comptable
46 rue Pierre Vincendon
38110 LA TOUR DU PIN
non comparante, ni représentée
SYCLUM
784 chemin de la déchèterie
38510 ARANDON-PASSINS
représentée par la SCP CABINET BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par une délibération du 26 septembre 2018, le comité syndical du SICTOM de MORESTEL, devenu SYCLUM, a voté la mise en place d’une gestion automatisée des accès en déchetterie ainsi qu’un nouveau règlement intérieur pour la tarification des usagers.
Le décompte est réalisé à chaque passage par la lecture automatique des plaques d’immatriculation des véhicules.
Il a été décidé que tous les comptes usagers (un compte par foyer) du territoire ont un nombre de crédits gratuits par an de 36 accès pour les particuliers pour des véhicules automobiles légers.
Monsieur [V] dispose d’un camion de plus de 5 tonnes limité à 4 passages par an.
En cas de dépassement, le passage supplémentaire est facturé 117 euros.
Le 15 mars 2024, Monsieur [V] expose avoir reçu du Centre d’encaissement des finances publiques, un avis de sommes à payer faisant suite à un défaut de paiement de la redevance spéciale de la déchetterie pour des passages supplémentaires pour la période du premier semestre 2023 au 13 mars 2024.
Le 03 avril 2024, Monsieur [V] a contesté devoir ce montant.
Différentes sommes lui ont été réclamées.
Monsieur [V] a fait valoir qu’il avait informé le SYCLUM d’un vol de ses plaques minéralogiques pour lequel il avait déposé plainte. Il a reproché au SYCLUM d’avoir manqué à son obligation de diligence ensuite de cette information
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [V] a fait assigner le comptable public du service de gestion comptable du centre des finances publiques situé à LA TOUR DU PIN devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et suivants du Code civil :
ANNULER le titre exécutoire fondé sur la créance de la société SYCLUM.
CONDAMNER le trésor public, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 100 euros,
DIRE n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER le même au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens,
CONDAMNER le trésor public à prendre en charge les dépens avec distraction au profit de Maître CHEHAM sur son affirmation de droit.
Puis par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Monsieur [V] a assigné le SYCLUM devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins de voir :
— Juger que le SYCLUM devra intervenir dans l’instance pendante afin d’y surveiller ses droits et intérêts ;
— Ordonner la jonction avec l’instance principale,
— Déclarer commune et opposable au SYCLUM le jugement à intervenir ;
— Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 9 septembre 2025, Monsieur [N] [V] a demandé au tribunal judiciaire de :
DÉCLARER la SYCLUM irrecevable à soulever 1'incompétence matérielle.
DÉCLARER la même irrecevable à soulever la prescription.
En conséquence,
ANNULER le titre exécutoire fond sur la créance de la société SYCLUM
À défaut,
CONDAMNER le SYCLUM, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER le SYCLUM, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DIRE n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
CONDAMNER le SYCLUM ou qui mieux le devra à prendre en charge les dépens avec distraction au profit de Maître CHEHAM sur son affirmation de droit.
Par conclusions en réplique déposées le 9 septembre 2025, le syndicat mixte communal SYCLUM a sollicité du tribunal judiciaire sur le fondement notamment de l’article 75 du Code de procédure civile, du Code des procédures civiles d’exécution et du Code de justice administrative, de :
IN LIMINE LITIS
DÉCLARER SYCLUM recevable à soulever l’incompétence matérielle ;
DÉCLARER SYCLUM recevable à soulever la prescription de l’action en paiement ;
DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu incompétent au profit du Tribunal administratif de Grenoble ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir en saisissant le Tribunal administratif de Grenoble ;
DECLARER prescrite l’action contre l’avis des sommes à payer de Monsieur [V] ;
AU FOND
DÉBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 3 042 euros au titre des avis de sommes a payer ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
Le SYCLUM soulève l’incompétence de la présente juridiction au motif que les services de déchetterie du SYCLUM relèvent de la gestion d’un service public administratif car ils sont financés par la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) et que les services de déchetterie sont financés directement sur le budget général de la collectivité.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée.
Monsieur [V] reproche au SYCLUM de ne pas avoir soulevé l’exception d’incompétence devant le juge de la mise en état.
La procédure étant orale, aucune désignation d’un juge de la mise en état n’est prévue et les articles 778 et suivants du Code de procédure civile sont inapplicables.
Le SYCLUM sera déclaré recevable en sa demande.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
La qualification juridique du service public de gestion des déchets (SPGD) ménagers et assimilés dépend du mode de financement du service.
Plusieurs modes de financements coexistent pour les collectivités assurant au moins la collecte des ménages, au moyen du budget général, par l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) due par tous les usagers (ménages comme non-ménages).
Par ailleurs, la collectivité peut décider de financer son service par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) calculée selon le service rendu (article L2333-76 du CGCT).
S’il est financé par la REOM (Redevance d’enlèvement des ordures ménagères) calculée en fonction d’un service rendu, le service présente un caractère industriel et commercial. Le juge judiciaire est ainsi compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances. En revanche, s’il est financé essentiellement par la voie fiscale, à savoir le budget général et / ou la TEOM, le service présente un caractère administratif et les litiges relèvent de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, il ressort de la délibération du comité syndical du 15 octobre 2018 que le nombre de crédits annuels par compte usager est limité à un certain nombre de passage selon le type de véhicule avec un tarif en cas de dépassement des crédits alloués.
Les services de déchetteries de la commune sont financés par la Taxe d’enlèvement d’ordure ménagère (TEOM) ainsi qu’il ressort notamment de la fiche questions/réponses sur le nouveau dispositif de Gestion Automatisée des Accès en déchetterie.
En conséquence, le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent pour connaître du litige afférent au paiement de la taxe.
Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’action de Monsieur [N] [V],
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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