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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02064 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLIA
MINUTE : 25/00152
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [Z] [B]
né le 08 Avril 1957 à CARCASSONNE (11000), demeurant La Prade Basse Les Cabanes – 11390 CUXAC CABARDES
défaillant
Madame [F] [B]
née le 24 Avril 1964 à MARSEILLE (13005), demeurant Villa La Magister Route de Cennes Monesties – 11170 CARLIPA
représentée par l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [I] [B]
née le 12 Décembre 1978 à MOUSSOULENS (11170), demeurant 62 rue de Trucy – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [O] [J]
né le 25 Mai 1989 à CARCASSONNE (11000), demeurant Domaine de Portoy – 11150 BRAM
représenté par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [Y] [J]
née le 28 Décembre 1943 à CARCASSONNE, demeurant Domaine de Portoï – 11150 BRAM
représentée par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [R] [B], demeurant 1 rue DelaVigne – SAINT CYPRIEN
défaillant
Madame [K] [B]
née le 28 Mars 1960 à MARSEILLE (13005), demeurant Domaine de Portoi – 11150 BRAM
représentée par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B], né le 4 septembre 1931 à Saint Eulalie (Aude), est décédé le 2 décembre 2018 à Castelnaudary, laissant pour lui succéder, aux termes de cinq testaments olographes en date des 17 juillet 1990, 3 octobre 2002, 10 mars 2013, 10 septembre 2015 et 1er août 2016, ses six enfants, à savoir :
M. [Z] [B], son fils issu de son union avec Mme [W] [B],ses trois enfants issus de son union avec Mme [G] [D] : Mme [F] [B], Mme [K] [B] et M. [R] [B],sa fille issue de sa relation avec Mme [Y] [J], Mme [I] [B].
De cette dernière relation, M. [M] [B] avait également eu un fils, M. [A] [B], décédé à Alzonne (Aude) le 27 avril 2000 sans descendance directe.
Suivant déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Carcassonne le 7 décembre 2020, M. [R] [B] a renoncé purement et simplement à la succession de son père.
Aux termes d’un acte de notoriété reçu par Me [N], notaire, les 11 avril et 25 mai 2023, tous les héritiers ont déclaré renoncer purement et simplement aux dispositions testamentaires et s’en tenir aux droits successoraux ab intestat, de sorte que M. [Z] [B], Mme [K] [B], Mme [F] [B] et Mme [I] [B] ont hérité chacun d’un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt, composé de diverses parcelles de terre à destination agricole, d’une maison à usage d’habitation à Leucate, de parts dans une société civile d’exploitation agricole dénommée [B] [C], de parts dans divers groupements fonciers agricoles, de parts dans un groupement forestier, et de divers comptes ouverts au Crédit agricole du Languedoc, à la Banque Postale et au Crédit Lyonnais LCL, étant observé que de son vivant, M. [M] [B] avait consenti plusieurs donations :
une donation en avancement d’hoirie du 11 septembre 1979 à ses six enfants portant sur les 2/10 èmes en pleine propriété d’une exploitation agricole,une donation en avancement d’hoirie du 30 décembre 1982 à ses six enfants portant sur les 6/200 èmes en pleine propriété d’une exploitation agricole,une donation en avancement d’hoirie en date du 12 octobre 1993 à [A] et [I] portant sur la nue-propriété de la maison de Leucate,une donation en date du 29 octobre 2010 à M. [O] [J], son petit-fils.
Faute de parvenir à un partage amiable, M. [Z] [B] et Mme [F] [B] ont, par actes de commissaire de justice des 30 novembre et 1er décembre 2023, respectivement fait assigner Mme [K] [B], M. [O] [J], Mme [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [M] [B] et de M. [A] [B], avec désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2024 reçu au greffe le 26, M. [Z] [B] a informé la juridiction qu’il n’a pas confié de mandat à son conseil, Me [E], pour le représenter dans le cadre de la présente instance.
Par actes du 24 juin 2024, Mme [F] [B] a fait assigner Mme [Y] [J] et M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins notamment de leur rendre commun le jugement à intervenir qui devra notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de M. [A] [B].
Les deux procédures ont été jointes le 3 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 4 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Mme [F] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande, au visa des articles 815, 840, 843 et 915 du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [A] [B],Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [B],Commettre à cet effet tout notaire qu’il plaira de désigner ;Juger que le notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;Juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,Dire et juger que le notaire commis pour le partage judiciaire aura pour mission de, en s’adjoignant des services d’expertise de la chambre des notaires, déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. [M] [B] dans différentes sociétés,Désigner l’un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations et dire que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête,Dire et juger que le notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes récurrentes, existantes et à venir, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession,Ordonner le rapport à la succession de la donation consentie le 12 octobre 1993 à Mme [I] [B], à hauteur de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation,Ordonner, à l’issue des opérations de comptes liquidations et partage, en cas d’atteinte à la réserve héréditaire d’un ou plusieurs cohéritiers, la réduction de la donation consentie à M. [O] [J] le 29 octobre 2010, à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession,Condamner solidairement Mesdames [K] et [I] [B] ainsi que M. [O] [J] à payer à Mme [F] [B] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [I] [B], Mme [K] [B], M. [O] [J] et Mme [Y] [J], (ci-après les consorts [B] [J]) demandent, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil et des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [A] [B] ;Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [B] ;Commettre Maître [N], Notaire à Carcassonne, aux fins de procéder aux dites opérations,Dire que le notaire désigné devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et les dettes récurrentes, existantes et à venir, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession,Débouter Mme [F] [B] de sa demande de réduction de la donation consentie à M. [O] [J] le 29 Octobre 2010,Condamner Mme [F] [B] à payer à Mme [K] [B], Mme [I] [B], M. [O] [J] et Mme [Y] [J] la somme globale de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [F] [B] aux entiers dépens de la procédure.
M. [Z] [B] et M. [R] [B] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire
L’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les pièces en procédure établissent que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable, la succession étant ouverte depuis plus de six ans.
Compte tenu de l’échec des démarches précédant la saisine du tribunal pour aboutir à un partage amiable, il convient d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage d’une part de la succession de M. [M] [B] et d’autre part de celle de M. [A] [B].
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin, qui ne pourra être ni Me [V] ni Me [S], lesquels se sont successivement dessaisis du dossier, ni Me [N], Mme [F] [B] ayant formé une réclamation à son encontre devant le conseil régional des notaires.
Il convient donc de commettre Maître [N], notaire à Carcassonne.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes, relatives notamment au rapport des donations et au calcul des indemnités de réduction éventuelles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [B], décédé le le 2 décembre 2018 à Castelnaudary et de la succession de M. [A] [B], décédé le 28 avril 2000 à Alzonne,
Commet Maître [X] [N], notaire à Carcassonne, pour procéder aux opérations de liquidation partage,
Désigne le Juge commis du tribunal judiciaire de Carcassonne pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Dit que Maître [X] [N], fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
Fixe à la somme de 2 500 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, qui sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales,
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
Dispense la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Étend la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [M] [B] et de M. [A] [B] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
Ordonne à cet effet, et au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
Réserve les autres demandes et les dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, Me [T] [P]
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