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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 13 août 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00706 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23OT
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 13 Août 2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9]
C/
Madame [Y] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [F] [U] [E] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR:
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082025003702 en date du 21-03-2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me [Y] FARAJALLAH
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 novembre 2011, l’OPH de [Localité 9] aux droits duquel vient l’OPH Est
Ensemble Habitat a donné en location à Madame [Y] [S] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 300,41 € outre provisions sur charges.
Le 2 septembre 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [Y] [S] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 478,77 € selon décompte arrêté au 9 août 2024.
Par courriel du 9 août 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 19 février 2025, l’OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [Y] [S] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
L’OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à l’OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [Y] [S] ; De condamner Madame [Y] [S] au paiement des sommes suivantes :3 919,57 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025, somme à parfaire;une indemnité mensuelle d’occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.Le 20 février 2025, l’OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 24 juin 2025 après un renvoi.
Lors de l’audience, l’OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [E] [N] en vertu d’un pouvoir régulier en date du 23 juin 2025, maintient ses demandes, sauf concernant l’assurance locative qui a été fournie, et à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 23 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 850,68 €. Il indique que le paiement du loyer courant a repris et être d’accord pour l’octroi de délais de paiement suspensifs du fait de la diminution de la dette.
Il soutient que le commandement de payer est régulier : d’une part car il a été établi par la jurisprudence et un avis de la Cour de cassation que pour les baux antérieurs à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le délai pour payer suite au commandement est celui prévu dans la clause résolutoire du contrat de bail ; d’autre part car il était annexé au commandement un décompte précis des sommes dues.
Madame [Y] [S], représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge :
de prononcer la nullité du commandement de payer et par suite débouter le bailleur de ses demandes ;subsidiairement, de lui accorder les délais de paiement les plus larges pour apurer sa dette ;de condamner le bailleur aux dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au visa de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle soutient que le commandement de payer est nul car il mentionne un délai erroné de deux mois pour régulariser l’arriéré locatif, et non de six semaines, nullité de forme qui lui cause un grief car cela l’a privée d’une information exacte pour éviter la résiliation de son bail. Elle considère qu’il est également nul du fait de l’absence de distinction mensuelle entre le loyers et les charges, qui ne lui permet pas de vérifier que le montant réclamé est conforme à ce qui est prévu dans le bail et à la réalité de l’occupation du logement. En conséquence de la nullité de ce commandement, Madame [Y] [S] conclut à l’impossibilité de mettre en œuvre le mécanisme de l’acquisition de la clause résolutoire.
Subsidiairement, Madame [Y] [S] reconnaît le principe et le montant de la dette, et demande des délais pour s’en acquitter sur 36 mois. Elle fait valoir avoir effectué des paiements afin de reprendre le paiement du loyer courant et faire diminuer la dette, avoir été de bonne foi en sollicitant un échéancier pour lequel elle n’a reçu aucune réponse et avoir signé avec la conseillère sociale de l’OPH un contrat d’engagement d’accompagnement social. Elle expose vivre avec un enfant à charge, percevoir l’allocation adulte handicapé ainsi que la prime d’activité. Madame [Y] [S] ajoute que son expulsion aurait des conséquences disproportionnées au regard de sa situation.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle reprend les informations données par Madame [Y] [S] à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
La présidente a autorisé la production en délibéré de plusieurs jurisprudences versées par l’OPH Est Ensemble Habitat, lesquelles ont été transmises au greffe du tribunal par courriel en date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 2 septembre 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article « résiliation pour défaut de paiement ») aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER
Aux termes de l’article 114 du code civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
Sa date ;a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Les nom, prénoms, demeure et signature de commissaire de justice ;Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, sur le premier motif de nullité allégué, il y a lieu de se référer aux précédents développements et de rappeler que les délais figurant dans les clauses résolutoires contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi doivent continuer à être appliqués en l’absence de dispositions transitoires contraires.
Le délai pour régler l’arriéré locatif prévu dans la clause résolutoire du présent bail étant de deux mois, c’est donc à juste titre que ce délai a été visé par le commissaire de justice dans le commandement de payer délivré le 2 septembre 2024.
Sur le second motif de nullité soutenu, il est constant qu’un commandement indiquant la somme totale sollicitée, mais comportant un relevé de compte locatif en annexe est régulier. Or, en l’espèce, le commandement de payer précise les sommes prévues par le contrat de bail au titre du loyer et des charges, et il a été joint en annexe un décompte daté du 9 août 2024. Il n’est en outre pas allégué ni a fortiori démontré une erreur dans les sommes sollicitées, ni dans les montants qu’aurait versé en conséquence Madame [Y] [S].
Dès lors, il y a lieu de constater la régularité du commandement de payer délivré le 2 septembre 2024 est régulier.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’OPH Est Ensemble Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 23 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 850,68 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPH Est Ensemble Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Madame [Y] [S] ne conteste pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [S] à verser à l’OPH Est Ensemble
Habitat la somme de 3 850,68 € actualisée au 23 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 478,77 € à compter du 2 septembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article « résiliation pour défaut de paiement ») aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Madame [Y] [S] le 2 septembre 2024, pour un montant principal de 3 478,77 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 novembre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Madame [Y] [S] demande ainsi l’octroi de délais de paiement.
Il ressort des débats que Madame [Y] [S] est en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Elle dispose de ressources stables, a repris le paiement du loyer courant et la dette a diminué en cours de procédure.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord de l’OPH Est Ensemble Habitat, il convient par conséquent d’accorder à Madame [Y] [S] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 106,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Madame [Y] [S] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par l’OPH Est Ensemble Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 3 novembre 2024 ;Madame [Y] [S] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail;Faute pour Madame [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;L’OPH Est Ensemble Habitat pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [Y] [S], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;En cas de maintien dans les lieux, l’OPH Est Ensemble Habitat sera en droit d’exiger de Madame [Y] [S] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 septembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de l’OPH Est Ensemble Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la régularité du commandement de payer délivré le 2 septembre 2024 ;
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par l’OPH Est Ensemble Habitat ;
CONSTATONS que le contrat signé le 18 novembre 2011 entre l’OPH Est Ensemble Habitat et Madame [Y] [S] concernant les locaux situés [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 3 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame [Y] [S] à verser à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 3 850,68 € actualisée au 23 juin 2025 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 478,77 € à compter du 2 septembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [Y] [S] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités, les 35 premières d’un montant de 106,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DISONS que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Madame [Y] [S] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par l’OPH Est Ensemble Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 3 novembre 2024 ;Madame [Y] [S] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail;Faute pour Madame [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;L’OPH Est Ensemble Habitat pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [Y] [S], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;En cas de maintien dans les lieux, l’OPH Est Ensemble Habitat sera en droit d’exiger de Madame [Y] [S] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.FIXONS en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [S] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS Madame [Y] [S] à verser à l’OPH Est Ensemble Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Madame [Y] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 septembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture;
DÉBOUTONS l’OPH Est Ensemble Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Madame [Y] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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