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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 24/05291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ATLANCE FRANCE c/ L' association ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée à Me DAUCHEL
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/05291
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OVV
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
10 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La société ATLANCE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 440 814 614, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL SEVELLEC – DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #W0009 et par Maître Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau de Pontoise, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
L’association ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE, association déclarée dont le numéro SIREN est le 775 678 691, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/05291 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OVV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 14 juillet 2020, l’association ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE a conclu avec la société ATLANCE FRANCE un contrat de location d’équipements professionnels portant sur dix-neuf ordinateurs HP 450GT et un server NAS pour une durée initiale de 60 mois à compter du 1er août 2020 jusqu’au 31 juillet 2025.
Selon le procès-verbal de réception du 15 juillet 2020, le matériel a été livré et installé.
Du 1er août 2020 au 31 mai 2022, l’association s’est acquittée de ses échéances de loyer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2022, la société ATLANCE FRANCE a mis en demeure l’association ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE de payer ses loyers impayés de juin à août 2022.
Le 16 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, elle a à nouveau mis en demeure l’association de lui payer la somme de 10.728 euros au titre des loyers impayés au mois de janvier 2024. Aucune suite n’a été non plus donnée à cette mise en demeure.
Par exploit du 10 avril 2024, la société par actions simplifiée ATLANCE FRANCE a assigné l’association ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société par actions simplifiée ATLANCE FRANCE, dans son assignation, demande au tribunal de :
— Recevoir l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à lui régler la somme de 15.555,60 euros au titre des 29 échéances de loyers impayées du 1er juin 2022 au 30 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— La condamner à lui régler la somme de 4.023 euros à titre de l’indemnité de résiliation correspondant à la somme des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— Lui ordonner de procéder à la restitution des équipements loués conformément aux termes de l’article 12.2.1 des Conditions Générales de Location et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— La condamner à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume DAUCHEL, son avocat.
La société ATLANCE FRANCE réclame le règlement des 29 échéances de loyer portant sur la période du 1er juin 2022 au 30 octobre 2024. Elle affirme que l’association ne conteste pas avoir régulièrement contracté un contrat de location d’équipements professionnels et précise que les équipements loués sont toujours en sa possession. Elle argue que cette faute est de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de l’association et qu’elle est fondée à solliciter la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de cette dernière, ainsi que sa condamnation à lui régler les loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
L’association ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE, régulièrement assignée le 10 avril 2024 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 4 décembre 2024. L’affaire a été renvoyé à l’audience à juge rapporteur du 22 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Le contrat de location étant arrivé à échéance le 31 juillet 2025, il n’y a pas lieu d’en prononcer la résiliation.
L’association défenderesse, qui ne comparaît pas bien que régulièrement assignée, ne prouve ni n’allègue avoir payé les sommes réclamées par la demanderesse alors qu’il lui appartient, en vertu de l’article 1353 du code civil de prouver qu’elle s’est libérée de sa dette.
Elle sera donc condamnée à payer à la société ATLANCE FRANCE la somme de 19.578,60 euros au titre des loyers impayés du 1er juin 2022 au 31 juillet 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le contrat de location étant arrivé à échéance le 31 juillet 2025, l’association défenderesse sera condamnée à restituer à la société ATLANCE FRANCE le matériel loué dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATLANCE FRANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, l’association ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne l’association ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE à payer à la société ATLANCE FRANCE la somme de 19.578,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne à l’association précitée de restituer à la société ATLANCE FRANCE le matériel loué selon contrat du 27 juillet 2020, à savoir : dix-neuf ordinateurs HP 450GT et un serveur NAS dans le mois qui suit la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Condamne l’association précitée à payer à la société ATLANCE FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maîre Guillaume DAUCHEL, avocat.
Fait et jugé à [Localité 3] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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