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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 juil. 2025, n° 25/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1085
Appel des causes le 20 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03037 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JEV
Nous, Monsieur [C] [E] [T], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Pauline CARON, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [S], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [Localité 5] CLAISSE représentant la PREFECTURE DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [F]
de nationalité Libérienne
né le 20 Juin 1996 à [Localité 4] (LIBERIA), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 15 février 2025 à 18h35
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 07 mai 2025 à 12h30 .
Par requête du 19 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 08h43, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 05 juin 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 04 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais dans un restaurant, il y avait deux filles qui m’ont appelé. Elles parlaient français, moi anglais et on ne se comprenait pas. Le propriétaire m’a demandé de sortir à ce moment là. Je suis sortie et en même pas cinq minutes, la police est venue me chercher et quand ils m’ont arrêté, ils m’ont expliqué que j’étais supposé être expulsé depuis le mois de février. C’est pour ça qu’ils m’ont ammené en rétention ici. Je ne sais pas quoi vous dire, ce sont des allégations.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations ; Je vous demande de vous pencher sur la possibilité dont dispose la préfecture d’obtenir un LP à bref délai. Vous êtes en charge d’apprécier si le LPC va intervenir à bref délai, moins de 15 jours maintenant. Il me parait compromis pour la Préfecture de l’obtenir en 15 jours. Je vous demande d’en constater toutes les conséquences et de considérer que la Préfecture n’est pas recevable.
Concernant la menace à l’ordre public, vous n’avez pas de condamnation en ce sens. On vient vous dire qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Il est dans une situation précaire, il a plus de malchance de se retrouver dans ce genre de situation. Il n’a pas été condamné. Le JLD a considéré en troisième prolongation qu’il y avait une menace à l’ordre public mais vous pouvez vous penchez sur la question également.
L’intéressé déclare : On me répète depuis que je suis ici que je serai une menace pour la société. Je ne comprends pas comment c’est possible, j’ai toujours été sous la surveillance des autorités.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les perspectives ne sont compormises que si les autorités consulaires ont refusé de reconnaitre leur ressortissant qui se disent de leur nationalité. Le silence ne peut être considéré comme un refus. 50% des LPC sont délivrés dans les 5 jours précédents le retour.
Il existe un risque pour l’ordre public qui justifie les prolongations. La juridiction boulonnaise, le 4 juillet 2025 a déjà rendue une décision de prolongation à ce motif. Monsieur est convoqué devant le tribunal correctionnel au mois de septembre. Monsieur n’en ai pas à ses premiers faits délictueux. Il n’a pas respecté son assignation à résidence, c’est une procédure pénale. En février, via la consultation du FAED, Monsieur a été mis en cause pour des injures à caractère racial et de l’exhibisionisme. Le trouble à l’ordre public s’évalue de part le comportement de l’étranger. Il n’y a pas d’insertion dans le territoire. Il est entré de manière irrégulière sur le territoire il y a un an.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut donc être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public pour une nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] a été interpellé et placé en garde à vue le 05 mai 2025 pour des faits d’agression sexuelle ; que ces faits sont confirmés par un témoin et que l’intéressé a fini par les reconnaître s’excusant auprès de la victime ; qu’il est convoqué en audience collégiale devant le tribunal correctionnel de Boulogne sur mer le 18 septembre 2025 ; que la nature de ses faits est particulièrement grave, qu’en outre, l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français sur lequel il séjourne depuis un an ; qu’en considération de l’ensemble de ses éléments il convient de considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une prolongation exceptionnelle de rétention administrative pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont Monsieur [F] fait l’objet.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h58
Ordonnance transmise ce jour à PREFETE DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03037 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JEV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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