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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 août 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00558 – CAB 1
N° RG 25/01356 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KA6T
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, vestiaire : D 23
Me Isabelle CUILLERET, vestiaire : B2
JUGEMENT du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
Elisant domicile au cabinet de Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Algérienne
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
représenté par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
ET
Madame [Z], [L], [N] [O] épouse [K]
Elisant domicile au cabinet de Me Isabelle CUILLERET
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
représentée par Me Isabelle CUILLERET, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats : Mme Anne-Laure ROGRON, Greffière
DÉBATS
Audience du 16 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Anne-lise CHASTEL-FINCK
et à Me Isabelle CUILLERET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la législation française,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de
— Madame [Z], [L], [N] [O] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] ([Localité 13])
mariés [Date mariage 3] 2017 à [Localité 7] ([Localité 13])
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 2 janvier 2020,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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