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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ], Société [ 11 ], Société c/ [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 20]
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHYZ
CADUCITÉ
Minute: 25/00214
DU : 11 Décembre 2025
Madame [Z] [T], [O] [M], débitrice contestante
C/
S.A. [10]
[Numéro identifiant 2]Société [22]
146289620400026727503
Société [21]
28913001813153
Société [13]
0004187150020004052050920
Société [12]
46907115176
Organisme [19] [Localité 14]
Lempdes cantine / accueil 2024
Société [11]
41497290799001
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A Mme [Z] [T], [O] [M], débitrice contestante
par LR/AR
Aux autres parties par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 11 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand, présidé par Madame Virginie DUFAYET, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur CHALBOS Lucien, auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [Z] [T], [O] [M]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
à :
S.A. [10]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Organisme [19] [Localité 14]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
****
*
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 30 juillet 2025, la [15] a imposé des mesures au bénéfice de Madame [Z] [M] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 22 août 2025, Mme [Z] [M] a contesté ces mesures ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Décembre 2025 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [Z] [M] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Mme [Z] [M] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de Mme [Z] [M] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par Mme [Z] [M] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [Z] [M] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de Mme [Z] [M] ;
RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la [15] le 30 juillet 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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