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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 20 nov. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYW6
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [K] veuve [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle CAMBER-ROUGE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Lénora LE SCOARNEC, avocate au barreau de VANNES, substituée par Me Marie-Emmanuelle GAONACH, avocate au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me CAMBER-[Localité 6]
Copie à : Me LE SCOARNEC
DDETS
RG N° 25-293. Jugement du 20 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 27 octobre 2014, Mme [C] [W] a donné à bail à M. [J] [S] et Mme [N] [I] un local d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 710 euros.
Mme [I] a donné congé par courrier daté du 28 avril 2022
Par courrier recommandé reçu le 18 mars 2023, Mme [C] [K] veuve [W] a fait délivrer à M. [J] [S], pour le 27 octobre 2023, un congé pour vendre.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Mme [C] [K] veuve [W] a fait assigner M. [J] [S] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé :
à titre principal, de déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à M. [J] [S] le 18 mars 2023 et par conséquent constater que le bail est résilié depuis le 26 octobre 2023 à 24heures, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail liant les partiesen tout état de cause, d’ordonner l’expulsion de M. [J] [S], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,de condamner M. [J] [S] à lui payer :une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers révisés et charges à compter, à titre principal, de la date d’effet du congé et, à titre subsidiaire, du jugement à intervenir, jusqu’à libération des lieux et avec intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées,la somme en principal de 6777,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et les troubles et tracas subis,condamner M. [J] [S] à lui régler 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
L’assignation a été portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département le 10 mars suivant.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 19 juin, puis au 18 septembre suivants.
À l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été plaidée.
Pour les moyens soulevés dans ses conclusions n°2 auxquelles elle s’est expressément référée, Mme [C] [K] veuve [W] confirme ses demandes, actualisant ses prétentions financières à la somme de 13081,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 17 septembre 2025, dont 6777,45 euros assortis de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Elle entend voir rejeter la demande de délais de paiement et autres demandes plus amples, et sollicite, à titre subsidiaire, que soit prévue une clause de déchéance à défaut de règlement d’une seule indemnité d’occupation ou mensualité de l’échéancier.
Modifiant expressément ses écritures, elle demande au juge de condamner M. [S] à lui régler la somme de 2400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses conclusions n°3 auxquelles il s’est référé, M. [J] [S] demande au juge :
— à titre principal, de :
— prononcer la nullité du congé, pour fraude en l’absence d’intention réelle de vendre le bien,
— juger que le congé est dépourvu d’effet et que le bail se poursuit entre les parties,
— à titre subsidiaire, dans le cas où le juge constaterait ou prononcerait la résiliation du bail, de:
— lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux,
— ordonner la réduction de l’indemnité d’occupation à la somme de 450 euros ou à toute somme inférieure à la somme de 788 euros, compte tenu de ses ressources et de la valeur locative actuelle du bien,
— en tout état de cause :
— de constater la décision de recevabilité de son dossier de surendettement à la date du 29 août 2025 et en tirer toutes les conséquences,
— accorder à M. [S] les plus larges délais de paiement, dans la limite de deux années, avec des mensualités de 100 euros, dans l’hypothèse où ses dettes ne seraient pas effacées,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et l’expulsion
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date du congé, I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
(…)
III. — Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice”.
Seul l’usufruitier ayant qualité de bailleur en raison de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, les conditions de validité d’un congé pour reprise d’un logement délivré à un locataire d’habitation ne s’apprécient qu’au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l’usufruitier (Civ 3ème, 26 janvier 2022, n°20-2°.223).
Mme [K] veuve [W] justifie de sa qualité d’usufruitière du bien loué.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que sur l’initiative de son bailleur, M. [J] [S] s’est vu signifier le 18 mars 2023, soit plus de six mois avant le terme de son bail, directement à personne et par acte de commissaire de justice, un congé pour vendre, à effet au 27 octobre 2023.
Conformément aux dispositions ci-dessus, le congé rappelait valoir offre de vente, précisait le prix et les conditions de la vente projetée et reproduisait in extenso les termes de l’article 15 II. précité.
S’il n’est pas justifié que la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire y était insérée, cette obligation n’est pas prescrite à peine de nullité ou sanction quelconque.
Il n’est pas prétendu que M. [J] [S] aurait accepté l’offre de vente dans le délai légal.
M. [S] soutient que le congé n’est pas valable aux motifs que la bailleresse ne justifie pas d’une volonté réelle de vendre le bien, puisqu’il ne s’accompagnait d’aucune démonstration concrète, que seul un mandat de vente a été établi auprès d’un professionnel et trois visites organisées en l’espace de deux ans.
Il entend faire valoir que la délivrance du congé s’inscrit au contraire dans un contexte de multiplication des démarches contentieuses à son encontre, témoignant non d’un projet immobilier mais d’une volonté d’éviction déguisée du locataire.
La charge de la preuve de l’intention frauduleuse du bailleur pèse sur le locataire.
À l’appui de sa demande de validation du congé, Mme [W] verse aux débats :
— une estimation de la valeur du bien par l’agence Century 21 en date du 22 février 2023,
— un mandat exclusif de vente délivré à l’agence Century 21 les 6 et 7 juin 2023,
— les diagnostics de performance énergétique réalisés le 15 juin 2023,
— les déclarations de reconnaissance d’indications et de visite du patrimoine mis en vente par Mme [W], dont le bien objet du présent litige (juin et juillet 2023).
Il ressort de ces pièces que Mme [W] a manifesté une volonté réelle de vendre le bien dans les jours et mois précédant et suivant la délivrance du congé.
Le fait que d’autres démarches n’aient pas été entreprises avant l’aboutissement de la procédure d’expulsion, puisque le locataire s’était maintenu dans les lieux, ne saurait suffire à établir la preuve d’une fraude.
Il apparaît en outre difficilement concevable que Mme [W] ait eu besoin de procéder de manière déguisée pour obtenir la résiliation du bail alors même que M. [S] était débiteur de loyers à hauteur d’une somme totale de 1766,60 euros, ce dont la propriétaire aurait parfaitement pu se saisir pour voir prononcer la résiliation du bail, d’autant qu’il est désormais en situation constante d’impayés depuis l’été 2024, ce qu’il ne conteste pas.
Il convient donc de constater la validité du congé délivré à effet au 27 octobre 2023.
Le locataire est donc déchu, de plein droit, de tout titre d’occupation sur le local depuis cette date.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [S], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur la demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
Mme [W] demande au juge de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisé majoré des charges et entend faire valoir que M. [J] [S] est redevable d’une somme de 13081,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation se décomposant comme suit :
— Loyer d’octobre 2023 : 761,45 euros
— Solde TAOM 2023 : 99 euros
— indemnité d’occupation de juin 2024 : 788 euros
— indemnité d’occupation de juillet 2024 : 88 euros
— indemnités d’occupation d’août à décembre 2024 : 3940 euros (788 x 5)
— TAOM 2024 : 313 euros
— indemnités d’occupation de janvier à septembre 2025 : 7092 euros (788 x 9)
M. [J] [S] ne conteste pas les non-paiements évoqués.
Il demande au juge de réduire le montant de l’indemnité d’occupation en tenant compte, d’une part, de sa situation financière particulièrement précaire puisqu’il perçoit une rente accident du travail d’un montant mensuel de 990 euros et assume seul la charge de son enfant mineur.
Il expose que son dossier de surendettement a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il soutient, d’autre part, que Mme [W] n’ignore rien de la vétusté et de la mauvaise isolation du logement et qu’il est de jurisprudence constante de réduire le montant du loyer ou de l’indemnité d’occupation si le logement ne permet pas une jouissance normale.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après le terme du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Dans la mesure où il s’agit d’indemniser un préjudice et que le propriétaire ne saurait être moins bien traité en cas de maintien indu dans les lieux que durant le bail, cette indemnité ne saurait s’évaluer au regard de la situation financière du locataire.
Si M. [S] excipe de l’insuffisance des performances énergétiques du logement, de l’importance des consommations pour maintenir une température confortable durant l’hiver et du préjudice de jouissance qui en découle, force est néanmoins de constater qu’il ne produit au dossier que la seule photographie d’un encadrement de fenêtre, alors que le diagnostic de performance énergétique réalisé le 15 juin 2023 classait le logement en catégorie C et relevait que les performances d’isolation étaient bonnes.
Si le confort d’été était dit insuffisant, comme nécessitant la pose de volets ou brise-soleil, aucun élément péjoratif n’était relevé quant à la consommation d’énergie pour chauffer correctement les lieux.
Par conséquent, faute pour M. [S] de rapporter la preuve d’une valeur locative minorée, il convient de réparer le préjudice causé à la propriétaire en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du 27 octobre 2023.
En conséquence et sans préjudice des mesures qui seront imposées par la commission de surendettement, M. [J] [S] sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 13081,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 17 septembre 2025, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6777,45 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Mme [W] sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence, toute indemnité d’occupation à échoir, non payée à terme, se verra augmentée des intérêts au taux légal dès sa date d’exigibilité.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [S] expose que malgré les démarches de relogement initiées en 2023, il n’est pas parvenu à trouver une solution et que la commission de médiation du Morbihan a rejeté son recours, considérant que le caractère prioritaire et urgent de sa demande ne pouvait être retenu.
Il entend faire valoir que suite à une nouvelle demande effectuée le 11 mars 2025, une proposition pourrait aboutir en octobre 2025, sans certitude cependant.
Indiquant n’avoir aucune solution familiale ou amicale pour se reloger, tandis que sa situation financière ne lui permet pas de candidater dans le secteur privé puisqu’il ne perçoit plus d’allocation chômage et que ses démarches pour bénéficier de l’allocation logement se sont heurtées à l’inertie de sa bailleresse, il sollicite un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux.
Mme [W] s’oppose à cette demande.
Elle souligne que M. [S] a tardé à solliciter le bénéfice d’un logement social après le départ de son ex-compagne en avril 2022 ; qu’il ne justifie d’aucune démarche dans le parc locatif privé et reste silencieux sur les possibilités d’hébergement chez des proches.
Elle relève que M. [S] s’est au contraire volontairement maintenu dans un logement de 119m², sans verser la moindre somme depuis août 2024 ni justifier de la réalité des revenus qu’il a perçus sur la totalité de la période concernée, alors qu’elle expose avoir répondu à la Caisse d’allocations familiales qu’un congé avait été délivré et qu’il existait une dette locative.
Il ressort des éléments produits au dossier que M. [S] a initié plusieurs démarches en vue d’un relogement.
Il apparaît ainsi que le défendeur a sollicité l’attribution d’un logement social le 2 février 2023, demande renouvelée les 12 janvier 2024 et 23 janvier 2025.
Il a formé un recours en vue d’une offre de relogement, lequel a été rejeté le 31 mai 2024 par la commission de médiation du Morbihan au motif que faute d’une décision de justice prononçant son expulsion, le caractère prioritaire et urgent de sa demande ne pouvait être retenu.
Le 16 juillet 2024, la Caisse d’allocations familiales l’a avisé du classement de sa demande, en l’absence de réception des pièces complémentaires de sa bailleresse.
Pour l’année 2024, M. [S] a déclaré des traitements et salaires à hauteur de 1009 euros et des allocations chômage pour 5713 euros. S’il indique ne plus percevoir d’allocations de France Travail, aucune attestation n’est versée à ce titre.
Bénévole au sein du basket club de [Localité 5], M. [S] justifie percevoir une rente victime et majoration pour un montant mensuel de 1014,70 euros au 12 juin 2025 (pièce 9).
Il produit des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales pour les seuls mois d’août 2024 et août 2025, laissant apparaître à cette dernière date le règlement de la seule allocation de rentrée scolaire.
Enfin, il perçoit une bourse scolaire d’un montant trimestriel de 593 euros pour son fils de 17 ans.
Son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 28 août 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À la date de l’audience, les mesures imposées n’avaient pas encore été notifiées aux parties.
Si M. [S] justifie d’une situation financière difficile et des démarches de relogement qu’il a initiées, force est néanmoins de constater que l’impayé locatif s’élève désormais à la somme de 13081,45 euros à la date de l’audience, qu’aucun paiement, même partiel, n’a été effectué depuis le mois d’août 2024 et qu’en tout état de cause, le défendeur n’apparaît pas en mesure de régler les sommes mensuelles dues.
Dans ces circonstance et au vu du risque de majoration conséquente de la dette, il ne saurait être imposée à la bailleresse un délai supplémentaire.
Par conséquent, la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée, étant cependant rappelé que selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Au vu de ce qui précède, M. [S] n’apparaît manifestement pas en mesure de régler sa dette dans le délai de 24 mois, alors que son budget est largement déficitaire (de 1126 euros selon la commission de surendettement, ou de 957 euros selon les éléments relevés ci-avant) et qu’il n’a pas repris le règlement de son loyer depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement qui pourtant lui rappelait cette obligation.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Mme [C] [K] veuve [W] indique avoir dû mettre en suspens son projet de vente de la maison compte tenu du maintien dans les lieux de M. [S] et s’être trouvée contrainte de lui adresser de nombreuses relances et demandes de paiement, avant de se résoudre à engager une action judiciaire et de devoir répondre à l’argumentaire soulevé par le défendeur.
Elle demande au juge de le condamner à lui régler la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles et tracas.
Nonobstant la situation financière évoquée par M. [J] [S] pour expliquer son maintien dans les lieux, il n’en demeure pas moins que Mme [W] a dû multiplier les démarches pour faire valoir ses droits et initier la présente instance en justice, de sorte qu’il convient de l’indemniser de ses divers troubles et tracas en lui allouant la somme de 300 euros.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [J] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [K] veuve [W] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la validité du congé délivré à effet au 27 octobre 2023 ;
DEBOUTE M. [J] [S] de son moyen de nullité du congé ;
Déclare M. [J] [S] déchu de tout titre d’occupation des lieux loués;
A défaut pour M. [J] [S] d’avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ;
Sans préjudice des mesures qui seront imposées par la commission de surendettement,
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à Mme [C] [K] veuve [W] la somme de 13081,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 17 septembre 2025, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation sur la somme de 6777,45 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Pour le surplus, CONDAMNE M. [J] [S] à payer à Mme [C] [K] veuve [W] ladite indemnité d’occupation à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour des indemnités à échoir ;
DIT que Mme [C] [K] veuve [W] sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [J] [S] à verser à Mme [C] [K] veuve [W] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE M. [J] [S] à verser à Mme [C] [K] veuve [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [J] [S] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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