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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00553 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAJT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00553 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAJT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 15 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur, [G], [Q], né le 15 Février 2003 à, [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M., [G], [Q] né le 15 Février 2003 à, [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 13 mars 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 14 mars 2026 à 9h18 ;
Vu la requête de M., [G], [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Mars 2026 à 11h06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 mars 2026 reçue et enregistrée le 17 mars 2026 à 12h12 tendant à la prolongation de la rétention de M., [G], [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M., [G], [Q], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00553 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAJT Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
,
[G], [Q], né le 15 février 2003 à, [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare être arrivé en France dans le cadre du regroupement familial en 2015, lorsqu’il avait 12 ans. Il a été scolarisé en France. Son père vit en France en situation régulière, sa mère vit aux Pays-Bas. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, datée du 15 février 2024, prise par le préfet du Var, régulièrement notifiée le jour même à 16h00.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 27 août 2025 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulon pour des violences aggravées à un an d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 13 mars 2026, décision attaquée devant le tribunal administratif dont l’audience est fixée le 19 mars 2026.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de, [Localité 2],, [G], [Q] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Var daté du 13 mars 2026, régulièrement notifié le 14 mars 2026 à 9h18, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 17 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h06,, [G], [Q] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation et disproportion de la rétention, garanties de représentation.
Par requête datée du 17 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h12, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de, [G], [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de, [G], [Q] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile, et un moyen de nullité relatif à l’avis au parquet du placement en rétention. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus et développés, sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, les diligences sont critiquées sur le plan probatoire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2, aux termes duquel il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles : concernant la copie du registre, il est désormais de jurisprudence constante que cette copie doit être actualisée, en ce qu’elle doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article L743-9 du CESEDA. C’est à cette fin que le registre doit être actualisé tout au long de la mesure de rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-9 du CESEDA en effet : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
A l’audience, le conseil de, [G], [Q] soutient que la copie du registre figurant au dossier ne serait pas actualisée en ce que l’audience devant le tribunal administratif n’est pas indiquée pour le 19 mars 2026, alors que la préfecture en avait connaissance depuis le 16 mars 2026. Elle produit au soutien de cette fin de non-recevoir des jurisprudences, dont certaines font état d’un arrêté du 6 mars 2018.
L’article 2 de cet arrêté du 6 mars 2018 « portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers [devenu L744-2] et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » prévoit que « le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
L’annexe à laquelle il est renvoyé précise s’agissant des procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention, que le registre doit comporter les mentions suivantes : « contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
En l’espèce, il est exact à la lecture des pièces produites par la défense que l’avis d’audience avec accusé de mise à disposition date du 16 mars 2026 à 08h07 pour une audience le 19 mars 2026 à 10h00, alors que l’intéressé est arrivé au CRA le 14 mars 2026 à 15h20 et que la copie du registre a été produite en même temps que la requête de l’administration, par mail du 17 mars 2026 à 12h12.
Il s’en déduit que l’administration avait nécessairement connaissance depuis le 16 mars 2026 de l’audience qui allait se tenir devant le tribunal administratif au moment de l’envoi de sa requête le lendemain : au moment de la présentation de sa requête le 17 mars 2026, l’autorité administrative requérante était donc à même de fournir une copie actualisée du registre, ce qu’elle n’a pas fait sans que le préfet du Var puisse expliquer ce manquement.
Dans la mesure où il est démontré qu’au moment du dépôt de sa requête, la préfecture avait bien connaissance depuis plus de 24 heures de la date de la convocation devant le tribunal administratif, et dès lors elle était tenue d’actualiser le registre, cette absence d’actualisation entraîne l’irrecevabilité de la requête.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de, [G], [Q].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet du Var.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Var.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de, [G], [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de, [G], [Q].
INFORMONS, [G], [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS, [G], [Q] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à, [G], [Q] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00553 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAJT Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [G], [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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